PROJET DE LOI 11
Loi concernant la preuve d’immunisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’éducation
1( 1) L’alinéa 6b.2) de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.2peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directrices provinciales relatives
( i) à l’instruction publique, et
( ii) aux fins d’application du paragraphe 10(1), à la preuve d’immunisation des personnes d’âge scolaire et des élèves et, dans le cas d’une preuve insuffisante, à leur admission à l’école et à leur fréquentation de celle-ci, et
1( 2) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Le directeur général refuse l’admission à l’école à toute personne d’âge scolaire et interdit la fréquentation scolaire à tout élève qui, dans le délai qu’impartit le Ministre dans une politique provinciale, ne fournit pas la preuve d’immunisation qu’exige le paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la santé publique, ou dont le parent ne fournit pas cette preuve.
10( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’élève dont le parent fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 42.1(3) de la Loi sur la santé publique et signée par un médecin ou une infirmière praticienne, ni à l’élève autonome qui fournit une telle exemption.
Loi sur la santé publique
2( 1) L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« âge scolaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation; (school age)
« élève » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation; (pupil)
« élève autonome » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation; (independent pupil)
2( 2) L’article 42.1 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 1) En vue d’établir la preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur d’école, exige que lui soient fournis, pour chaque personne d’âge scolaire qui fréquente une école dans la province ou qui prévoit le faire, les renseignements suivants :
ason nom, sa date de naissance et son numéro d’assurance maladie, s’agissant d’une personne dont le directeur d’école a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation figurent au répertoire d’immunisation que crée le Ministre en vertu de l’article 42.3;
btoute autre preuve de son immunisation qui répond aux normes établies dans les politiques émanant du médecin-hygiéniste en chef, s’agissant d’une personne dont le directeur d’école a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation ne figurent pas au registre d’immunisation que crée le Ministre en vertu de l’article 42.3.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 2) L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie pour chaque enfant qui fréquente celui-ci une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, cette preuve devant répondre aux normes établies dans les politiques émanant du médecin-hygiéniste en chef.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
42.1( 2.1) Aux fins d’application des paragraphes (1) et (2), une preuve d’immunisation est exigée pour chaque vaccin que l’enfant ou la personne d’âge scolaire est tenu d’obtenir en vue de son immunisation contre une maladie prescrite par règlement, qu’il s’agisse d’une première dose ou de toute dose de rappel exigée selon le calendrier des vaccins établi dans les politiques émanant du médecin-hygiéniste en chef.
dpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque l’élève autonome ou le parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un élève fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
eau paragraphe (4), par la suppression de « ou déclaration écrite »;
fau paragraphe (6), par la suppression de « chaque élève » et son remplacement par « chaque personne d’âge scolaire ».
2( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42.1 :
Politiques émanant du médecin-hygiéniste en chef sur l’immunisation
42.11( 1) Le médecin-hygiéniste en chef peut établir des politiques sur l’immunisation des enfants et des personnes d’âge scolaire :
aprécisant ce en quoi constitue une preuve satisfaisante de leur immunisation aux fins d’application de l’alinéa 42.1(1)b) et du paragraphe 42.1(2);
bétablissant le calendrier des vaccins devant leur être administrés en application du paragraphe 42.1(2.1).
42.11( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques qu’établit le médecin-hygiéniste en chef en vertu du présent article.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance
3 Le paragraphe 47(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le parent ou le tuteur de l’enfant fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le ministre de la Santé visée au paragraphe 42.1(3) de la Loi sur la santé publique et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
Application de la présente loi malgré ce que prévoit la Charte Canadienne des droits et libertés et la Loi sur les droits de la personne
4 La présente loi et les modifications qu’elle apporte ont effet indépendamment des dispositions :
ades articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11;
bde l’article 6 de la Loi sur les droits de la personne.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2021.