PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur les relations industrielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 57(2) de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ou 80 » et son remplacement par « ou 80.6 ».
2 La rubrique « Arbitrage » qui précède l’article 80 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Arbitrage concernant les pompiers et les agents de police
3 L’article 80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80 Les articles 80.1 à 80.6 s’appliquent :
aaux pompiers qui sont employés à temps plein par un gouvernement local en qualité de membres d’un service d’incendie et qui sont représentés, aux fins de négociations collectives, par un agent négociateur qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom et ce, seulement avec le gouvernement local qui les emploie;
baux agents de police qui sont des salariés ou des employés, au sens du paragraphe 1(3) ou 1(3.1), selon le cas, qu’emploie un gouvernement local ou un comité des services de police et qui sont représentés, aux fins de négociations collectives, par un agent négociateur qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, au sens de ces paragraphes, leur employeur.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 80 :
Autorisation du Ministre
80.1( 1) Le Ministre, à la demande d’un employeur ou d’un agent négociateur mentionnés à l’article 80, autorise l’arbitrage pour régler un différend entre les parties et pour ou bien formuler une première convention collective, ou bien reconduire ou réviser celle en vigueur, ou encore, en formuler une nouvelle, dans les circonstances suivantes : 
ales parties ont négocié collectivement;
bun conciliateur ou un médiateur nommé en vertu de l’article 70 n’a pas réussi à concilier les parties;
cle Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente dans un délai raisonnable.
80.1( 2) Lorsqu’il autorise l’arbitrage, le Ministre en donne dès que possible avis aux parties.
Arbitrage que prévoit une convention collective
80.2 Toute convention collective entre un employeur et un agent négociateur mentionnés à l’article 80 doit prévoir ou est réputée contenir des dispositions prévoyant :
ale règlement exécutoire et sans appel, par voie d’arbitrage et sans arrêt de travail, des différends entre les parties à celle-ci ou entre les personnes liées par elle ou au nom desquelles elle a été conclue, concernant :
( i) sa reconduction ou sa révision,
( ii) la conclusion d’une nouvelle convention collective;
bla nomination d’un arbitre pour trancher les différends et, selon le cas :
( i) formuler une première convention collective,
( ii) reconduire ou réviser celle en vigueur,
( iii) en formuler une nouvelle.
Arbitrage par un seul arbitre
80.3( 1) Malgré toute disposition d’arbitrage que renferme une convention collective, lorsqu’un différend est soumis à l’arbitrage en application de l’article 80.1, celui-ci est mené par un seul arbitre.
80.3( 2) Le sous-alinéa 36.1(5)b)(ii) et les paragraphes 55(4) et (5) ainsi que 73(1) et (3.1) à (4) s’appliquent à l’arbitrage avec les adaptations nécessaires.
Nomination d’un arbitre
80.4( 1) Dans les dix jours suivant la date à laquelle le Ministre autorise l’arbitrage en vertu de l’article 80.1, les parties désignent, par accord, une personne pour agir à titre d’arbitre.
80.4( 2) Le Ministre nomme l’arbitre que désignent les parties en application du paragraphe (1), mais si elles ne réussissent pas à le désigner dans le délai imparti, le Ministre procède à le nommer.
80.4( 3) Lorsqu’il nomme un arbitre, le Ministre en donne dès que possible avis aux parties.
80.4( 4) La rémunération et les frais de l’arbitre sont à la charge des parties en parts égales.
80.4( 5) L’arbitre nommé en vertu du présent article exerce les mêmes attributions qu’un conseil d’arbitrage constitué en vertu de la présente loi.
Médiation et audience
80.5( 1) L’arbitre nommé en vertu de l’article 80.4 enquête sur les questions en litige dans le différend et mène une médiation en vue de parvenir à un accord entre les parties.
80.5( 2) Si, par suite de la médiation, il ne peut être parvenu à un accord satisfaisant les deux parties, l’arbitre doit procéder à une audience arbitrale et trancher le différend.
80.5( 3) Après consultation avec les parties, l’arbitre fixe les date, heure et lieu de l’audience et les en avise dès que possible.
80.5( 4) Les paragraphes 74(1) et (2), 75(1), 76(1) et (2) et 77(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience à laquelle il est procédé en application du paragraphe (2).
80.5( 5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’arbitre peut arrêter sa propre procédure, mais il doit donner pleine liberté aux parties de présenter une preuve et des arguments.
80.5( 6) Avant le début de l’audience, chacune des parties est tenue de présenter à l’arbitre sa preuve documentaire portant sur les questions en litige.
80.5( 7) Après avoir consulté les parties, l’arbitre peut fixer un délai au terme duquel aucune preuve documentaire ne sera acceptée, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
ala preuve documentaire que souhaitait présenter une partie n’était pas disponible avant l’échéance du délai;
bl’arbitre en autorise la présentation;
cl’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet de cette preuve.
80.5( 8) Le délai que fixe l’arbitre en application du paragraphe (7) s’inscrit dans la période qui court à partir du quatorzième jour suivant sa nomination jusqu’au jour de l’audience arbitrale.
Sentence arbitrale
80.6( 1) L’arbitre rend sa sentence après examen des questions en litige ainsi que de toute autre question jugée comme nécessairement accessoire à la résolution du différend, prenant en compte les facteurs énumérés au paragraphe (2).
80.6( 2) Pour veiller à ce que les salaires et les avantages soient justes et raisonnables pour les parties, l’arbitre tient compte, pour la période à laquelle la sentence s’appliquera, des facteurs suivants :
ale résultat de la comparaison entre les conditions d’emploi des salariés ou employés visés par l’arbitrage et celles d’autres salariés ou employés des secteurs public et privé;
ble résultat de la comparaison entre les règlements conclus dans le cadre de négociations collectives par le même gouvernement local et par des gouvernements locaux comparables, y compris ceux conclus par des salariés ou employés appartenant à des unités de négociation auxquelles s’applique la présente loi et la santé économique relative de ces gouvernements locaux;
cla santé économique de la province et du gouvernement local, notamment l’évolution des caractéristiques du marché du travail, des caractéristiques des impôts fonciers et des caractéristiques socio-économiques;
dla capacité de l’employeur d’attirer et de garder des pompiers ou des agents de police qualifiés, selon le cas;
el’intérêt et le bien-être de la collectivité que sert le service d’incendie ou le service de police, selon le cas;
ftous facteurs locaux qui influent sur la collectivité.
80.6( 3) Sur demande de l’une ou l’autre des parties, l’arbitre fournit des motifs écrits pour la sentence qu’il rend.
80.6( 4) Les motifs écrits doivent clairement établir que l’arbitre a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (2), de la preuve documentaire qui lui a été présentée en application du paragraphe 80.5(6) et de tous autres facteurs qu’il estime pertinents au règlement des questions en litige.
80.6( 5) La sentence arbitrale rendue en application du paragraphe (1) est incorporée sans délai dans une convention collective, et les paragraphes 37(3), (5) et (6) s’y appliquent avec les adaptations nécessaires.
80.6( 6) Sous réserve du paragraphe 57(2), la sentence a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi jusqu’à ce qu’elle y soit incorporée.
80.6( 7) Les paragraphes 79(6) à (9) et 131(2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence que rend l’arbitre.
5 La rubrique « Arbitrage » qui précède l’article 81 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas
6 L’article 81 de la Loi est modifié par la suppression de « et 80 » et son remplacement par « et 80 à 80.6 ».
7 Le sous-alinéa 92(2)c)(iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( iii) celle d’un arbitre nommé conformément à l’article 80.4.
8 L’alinéa 105.1(7)d) de la Loi est modifié par la suppression d’« autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre conformément à l’article 80 » et son remplacement par « autorise l’arbitrage conformément à l’article 80.1 ».
Disposition transitoire
9 Si une demande d’autorisation de la constitution d’un conseil d’arbitrage ou de la nomination d’un arbitre a été faite conformément à l’article 80 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, avant la date de la première lecture de la présente loi à l’Assemblée législative, l’article 80 de la Loi sur les relations industrielles, selon son libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard du différend qui fait l’objet de la demande ainsi qu’à l’égard de tout appel d’une décision ou d’une sentence relative à ce même différend.