PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 68 de la version anglaise de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression de « or » et son remplacement par « and no owner shall ».
2 La rubrique « VÉHICULES DE SECOURS AUTORISÉS » qui précède l’article 168 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
VÉHICULES DE SECOURS AUTORISÉS ET VÉHICULES DE SERVICE
3 La loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique qui suit avant l’article 168.1 :
Véhicules de secours autorisés ou véhicules de service arrêtés
4 L’article 168.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Véhicules de secours autorisés ou véhicules de service arrêtés
168.1( 1) Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, de tout véhicule d’une corporation de service privé ou public ou de tout véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province. (service vehicle)
168.1( 2) Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la route ralentit jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la route et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de ceux-ci.
168.1( 3) Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route composée d’au moins deux voies de circulation et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie ou sur une voie adjacente à celle où est arrêté le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service, en plus de devoir ralentir jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engage dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité.
168.1( 4) Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule plutôt que de doubler le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service arrêté si la manœuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
5 L’article 188 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1.2) et son remplacement par ce qui suit :
188( 1.2) Le propriétaire d’un véhicule à moteur est coupable d’une violation du paragraphe (1) commise par quiconque conduit celui-ci, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
bpar l’abrogation du paragraphe (1.3) et son remplacement par ce qui suit :
188( 1.3) Par dérogation au paragraphe (1.2), si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation du paragraphe (1) est commise mentionne le nom et l’adresse d’un locataire du véhicule tel que prévu à l’article 27.1, le locataire est coupable de la violation, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.5) :
188( 1.6) Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
6 Le paragraphe 197(8) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « cinq cents dollars » et son remplacement par « le montant fixé par règlement ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 197 :
197.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un montant aux fins d’application du paragraphe 197(8).
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 265.04 :
Amende
265.041 Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’article 265.02 ou du paragraphe 265.04(1), l’amende minimale est le double de l’amende minimale prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie V :
PARTIE IV.2
SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE D’AUTOBUS SCOLAIRE
Utilisation autorisée d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire
265.9 Un système photographique automatisé d’autobus scolaire peut être utilisé conformément à la présente partie et à ses règlements d’application afin de déterminer si un conducteur est coupable d’une violation du paragraphe 188(1).
Forme et contenu
265.91 La forme et le contenu des photos obtenues au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire, y compris les renseignements qui peuvent ou doivent paraître ou être indiqués par surimpression sur les photos, doivent être conformes aux exigences des règlements.
Preuve obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire
265.92 La photo obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire est reçue en preuve dans toute instance introduite en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à l’égard d’une infraction présumée à l’article 188.
Signification d’un billet de contravention
265.93 Par dérogation à l’article 11 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la preuve a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire, la signification du billet de contravention est faite selon le mode de signification prescrit par règlement.
Certification de la photo
265.94 La photo qui se présente comme étant certifiée par un agent de la paix qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire est reçue en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son obtention par un tel moyen.
Utilisation lors du procès
265.95 En l’absence de preuve contraire, la photo d’un véhicule à moteur obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire fait foi de ce qui suit :
ales renseignements qui paraissent ou sont indiqués par surimpression sur la photo sont véridiques;
ble conducteur du véhicule à moteur ne s’est pas arrêté à une distance d’au moins cinq mètres de l’autobus scolaire ou il l’a croisé ou doublé avant que celui-ci ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner, contrairement à ce que prévoit l’article 188.
Règlements
265.96 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aprescrire ce qui constitue un système photographique automatisé d’autobus scolaire;
bprescrire les exigences relatives à la forme et au contenu des photos pour l’application de la présente partie, y compris les renseignements qui peuvent ou doivent paraître ou être indiqués par surimpression sur celles-ci;
cprescrire le mode de signification du billet de contravention à utiliser lorsque la preuve a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
10 L’article 297 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.1) :
g.2dans le cas d’une infraction au paragraphe 188(1), 6 points;
( ii) à l’alinéa k), par la suppression de « 3 points » et son remplacement par « 5 points »;
( iii) à l’alinéa l), par la suppression de « 3 points » et son remplacement par « 5 points »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
297( 2.2) Par dérogation au paragraphe (2), le registraire n’enlève pas de points au propriétaire d’un véhicule à moteur en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe 188(1) lorsque la preuve de l’infraction est obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
11 Est abrogée la rubrique « Critères de rendement insatisfaisant à une évaluation » qui précède l’article 310.00012 de la Loi.
12 L’article 310.00012 de la Loi est abrogé.
13 Le paragraphe 310.001(1) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article 310.01 » et son remplacement par « aux articles 310.01, 310.02 et 310.021 ».
14 L’article 310.002 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
310.002( 3) Un agent de police qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour le soumettre à l’épreuve visée au paragraphe 320.27(2) du Code criminel (Canada).
15 L’article 310.01 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 1) Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger qu’elle lui remette son permis.
bpar l’abrogation de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
ala personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
16 L’article 310.02 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 3) Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), un conducteur-débutant fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il lui remette son permis d’apprenti.
bau paragraphe (5.1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
cou bien il se soumet à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dou bien il omet ou refuse de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
cpar l’abrogation de l’alinéa (7)a) et son remplacement par ce qui suit :
ale conducteur-débutant a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
dpar l’abrogation du sous-alinéa (10)d)(v) et son remplacement par ce qui suit :
( v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur-débutant au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
eà l’alinéa (11.1)c), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
cle rendement du conducteur au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
fpar l’abrogation du paragraphe (15.62) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 15.62) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
aque son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
ben cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
gpar l’abrogation du paragraphe (15.72) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 15.72) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné cette dernière tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
ason rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
ben cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
17 L’article 310.021 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 4) Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix donnée en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), un conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
bau paragraphe (6.1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
cou bien il se soumet à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dou bien il omet ou refuse de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
cpar l’abrogation de l’alinéa (8)a) et son remplacement par ce qui suit :
ale conducteur débutant de motocyclette a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
dpar l’abrogation du sous-alinéa (11)d)(v) et son remplacement par ce qui suit :
( v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur débutant de motocyclette au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
eà l’alinéa (12.1)c), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
cle rendement du conducteur au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
fpar l’abrogation du paragraphe (16.62) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 16.62) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
aque son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
ben cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
gpar l’abrogation du paragraphe (16.72) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 16.72) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné cette dernière tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
ason rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
ben cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
18 L’article 310.04 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
bsoit que la personne, pendant qu’une quantité d’alcool était présente dans son organisme, a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de son sang ou de son haleine.
bpar l’abrogation de l’alinéa (2.1)a) et son remplacement par ce qui suit :
asoit, sur l’ordre donné en application de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), la personne se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et ce dernier a des motifs raisonnables de croire que son rendement à l’évaluation s’avère insatisfaisant;
19 L’article 310.05 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa (7)e) et son remplacement par ce qui suit :
es’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
bpar l’abrogation de l’alinéa (7.01)b) et son remplacement par ce qui suit :
bque le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant;
cpar l’abrogation de l’alinéa (7.1)e) et son remplacement par ce qui suit :
es’agissant de l’ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
dpar l’abrogation de l’alinéa (7.2)b) et son remplacement par ce qui suit :
ble rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant;
20 L’article 310.13 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
310.13( 5.1) Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation d’un participant obligé au programme prend fin à l’expiration de la période équivalente à la période de suspension infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), selon le cas, moins la période minimale d’interdiction absolue de conduire un véhicule à moteur infligée en application du paragraphe 320.24(10) du Code criminel (Canada);
bpar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 6) La participation d’un participant volontaire au programme prend fin :
alorsque sa période de suspension infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas, serait expirée s’il n’avait pas participé au programme;
bs’il se fait expulser du programme;
cs’il abandonne le programme.
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017
21( 1) Si le présent paragraphe entre en vigueur à la même date ou après l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’article 9 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie V :
PARTIE IV.2
SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE D’AUTOBUS SCOLAIRE
Utilisation autorisée d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire
265.9 Un système photographique automatisé d’autobus scolaire peut être utilisé conformément à la présente partie et à ses règlements d’application afin de déterminer si un conducteur est coupable d’une violation du paragraphe 188(1).
Forme et contenu
265.91 La forme et le contenu des photos obtenues au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire, y compris les renseignements qui peuvent ou doivent paraître ou être indiqués par surimpression sur les photos, doivent être conformes aux exigences des règlements.
Preuve obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire
265.92 La photo obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire est reçue en preuve dans toute instance introduite en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à l’égard d’une infraction présumée à l’article 188.
Signification d’un billet de contravention ou d’un billet de violation
265.93 Par dérogation aux articles 11 et 16.4 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la preuve a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire, la signification du billet de contravention ou du billet de violation est faite selon le mode de signification prescrit par règlement.
Certification de la photo
265.94 La photo qui se présente comme étant certifiée par un agent de la paix qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire est reçue en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son obtention par un tel moyen.
Utilisation lors du procès
265.95 En l’absence de preuve contraire, la photo d’un véhicule à moteur obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire fait foi de ce qui suit :
ales renseignements qui paraissent ou sont indiqués par surimpression sur la photo sont véridiques;
ble conducteur du véhicule à moteur ne s’est pas arrêté à une distance d’au moins cinq mètres de l’autobus scolaire ou il l’a croisé ou doublé avant que celui-ci ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner, contrairement à ce que prévoit l’article 188.
Règlements
265.96 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aprescrire ce qui constitue un système photographique automatisé d’autobus scolaire;
bprescrire les exigences relatives à la forme et au contenu des photos pour l’application de la présente partie, y compris les renseignements qui peuvent ou doivent paraître ou être indiqués par surimpression sur celles-ci;
cprescrire le mode de signification du billet de contravention ou du billet de violation à utiliser lorsque la preuve a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
21( 2) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, cette loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 28(3) :
28( 3.1) La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Signification d’un billet de contravention » qui précède l’article 265.93 et son remplacement par ce qui suit :
Signification d’un billet de contravention ou d’un billet de violation
28( 3.2) L’article 265.93 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
265.93 Par dérogation aux articles 11 et 16.4 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la preuve a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire, la signification du billet de contravention ou du billet de violation est faite selon le mode de signification prescrit par règlement.
28( 3.3) L’alinéa 265.96c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
cprescrire le mode de signification du billet de contravention ou du billet de violation à utiliser lorsque la preuve a été obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire.
21( 3) Si le paragraphe (1) entre en vigueur à la même date que l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, le paragraphe de la présente Loi est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’article de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017.
Abrogation de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 10 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019
22 La Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 10 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est abrogée.
Entrée en vigueur
23 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.