PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, chapitre E-10.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« services essentiels » Services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé d’un ou de plusieurs pensionnaires d’un foyer de soins. (essential services)
2 L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « — sauf les infirmières et les infirmiers immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers — ».
3 Le paragraphe 5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 1) Relativement à une unité de négociation, l’employeur peut aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de cette unité de négociation que l’employeur estime que tout ou partie des services fournis par l’unité de négociation sont des services essentiels.
4 La rubrique « Délai pour la conclusion d’un accord » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Accords sur les services essentiels
5 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord sur les services essentiels
6( 1) Dans les sept jours qui suivent sa réception de l’avis prévu à l’article 5, la Commission fixe, après avoir consulté l’employeur et l’agent négociateur, les délais dans lesquels ces derniers doivent s’efforcer de conclure un accord sur les services essentiels.
6( 2) L’accord sur les services essentiels précise :
ales services essentiels fournis par l’unité de négociation qui doivent être maintenus pendant une grève ou un lock-out;
ble niveau de service à maintenir par l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels visés à l’alinéa a);
cles postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés afin d’assurer la fourniture des services essentiels visés à l’alinéa a);
dla marche à suivre pour répondre aux urgences et aux modifications prévisibles aux services essentiels visés à l’alinéa a).
6( 3) Dans le cadre de leur efforts en vue de parvenir à un accord sur les services essentiels, l’employeur et l’agent négociateur sont tenus de ne considérer que les besoins des pensionnaires du foyer de soins dans lequel travaillent les employés de l’unité de négociation et ne peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, un accord conclu par une autre unité de négociation.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Exigences de négociation d’un accord sur les services essentiels
6.1( 1) L’employeur et l’agent négociateur négocient de bonne foi et déploient tous les efforts raisonnables afin de conclure un accord sur les services essentiels dans les délais impartis par la Commission en vertu du paragraphe 6(1).
6.1( 2) À tout moment pendant les négociations en vue de conclure un accord sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission alléguant la non-conformité de l’autre partie au paragraphe (1), auquel cas la Commission fait enquête sur la plainte.
6.1( 3) Les délais impartis pour conclure un accord sur les services essentiels sont suspendus à partir de la date à laquelle la Commission reçoit une plainte jusqu’à ce que son enquête soit terminée.
6.1( 4) Si la Commission, à la suite de son enquête, estime qu’une partie ne s’est pas conformée au paragraphe (1), elle peut :
aordonner à cette partie de s’y conformer;
brendre toute autre ordonnance qu’elle estime opportune.
Médiation en vue de conclure un accord sur les services essentiels
6.2( 1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure un accord sur les services essentiels, la Commission nomme un médiateur pour les aider à y arriver.
6.2( 2) L’employeur et l’agent négociateur déposent chacun auprès du médiateur une déclaration écrite faisant état des questions sur lesquelles ils se sont entendus, le cas échéant, ainsi que de celles demeurant en litige entre eux.
6.2( 3) Dès que les circonstances le permettent après avoir déposé les déclarations prévues au paragraphe (2), l’employeur et l’agent négociateur se réunissent avec le médiateur en vue de conclure un accord sur les services essentiels.
6.2( 4) Dans le délai qu’impartit la Commission ou dans le délai plus long sur lequel peuvent s’entendre les parties, le médiateur présente à la Commission un rapport indiquant que celles-ci ont conclu un accord sur les services essentiels ou, dans la négative, faisant état des questions sur lesquelles elles se sont entendues ainsi que celles demeurant en litige entre elles.
6.2( 5) S’ils concluent un accord par suite de la médiation, l’employeur et l’agent négociateur le communiquent à la Commission en application de l’article 7.
6.2( 6) Si l’employeur et l’agent négociateur ne réussissent pas à conclure un accord par suite de la médiation, la Commission tranche la question conformément à l’article 8.
6.2( 7) L’employeur et l’agent négociateur assument chacun leurs propres frais de médiation et se partagent à parts égales tous les autres frais de médiation, sauf entente contraire entre eux.
7 La rubrique « Accord conclu » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conclusion d’un accord sur les services essentiels par les parties
8 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord sur les services essentiels conclu par les parties
7 S’ils concluent un accord sur les services essentiels dans les délais impartis en vertu du au paragraphe 6(1), l’employeur et l’agent négociateur communiquent conjointement les modalités de cet accord à la Commission, et cette dernière rend sans délai une ordonnance conforme à ces modalités.
9 La rubrique « Accord non conclu » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Incapacité de conclure un accord sur les services essentiels
10 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord sur les services essentiels non conclu par les parties
8( 1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure un accord sur les services essentiels par suite de la médiation prévue à l’article 6.2, la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, rend une ordonnance conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6(2) et (3).
8( 2) La Commission fournit copie de l’ordonnance à l’employeur et à l’agent négociateur dès que les circonstances le permettent après l’avoir rendue en application du paragraphe (1).
11 La rubrique « Modification de l’ordonnance ou de la décision » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modification de l’ordonnance
12 L’article 9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « une décision rendue en vertu de l’article »;
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9( 3) Lorsqu’ils conviennent des modifications à apporter, l’employeur et l’agent négociateur les communiquent conjointement à la Commission, et cette dernière rend sans délai une ordonnance modifiée conformément à ces modalités.
cpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
9( 4) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure un accord, la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, rend une ordonnance modifiée conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6(2) et (3) et en fournit copie à l’employeur et à l’agent négociateur dès que les circonstances le permettent après l’avoir rendue.
13 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Force exécutoire
10( 1) L’ordonnance que rend la Commission en application de l’article 7, 8, 9 ou 13.1 lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé qu’elle vise.
10( 2) L’ordonnance que rend la Commission en application de l’article 7 ou 8 demeure en vigueur à moins d’être modifiée par l’ordonnance qu’elle rend en application de l’article 9.
14 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Communication de l’ordonnance ou de la décision aux employés » qui précède l’article 11 et son remplacement par ce qui suit :
Communication de l’ordonnance aux employés
15 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication de l’ordonnance aux employés
11 La Commission informe, dans le délai qu’elle impartit et de la manière qu’elle détermine, tous les employés d’une unité de négociation occupant des postes précisés dans l’ordonnance rendue en application de l’article 7, 8 ou 9 comme étant des postes désignés.
16 L’article 12 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aune ordonnance qui précise les postes désignés dans l’unité de négociation a été rendue en application de l’article 7, 8 ou 9, et la Commission en a informé les employés occupant ces postes;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
ctoutes les exigences applicables de la Loi sur les relations industrielles ont été respectées.
bau paragraphe (3.1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aune ordonnance qui précise les postes désignés dans l’unité de négociation a été rendue en application de l’article 7, 8 ou 9, et la Commission en a informé les employés occupant ces postes;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
ctoutes les exigences applicables de la Loi sur les relations industrielles ont été respectées.
cau passage qui précède l’alinéa (5)a), par la suppression de « – y compris les infirmières et les infirmiers immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers – ».
17 Le paragraphe 13(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 1) Même si la période d’application de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour une unité de négociation donnée est échue, les modalités et les conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence continuent de s’appliquer relativement :
asoit à un employé de l’unité de négociation occupant un poste désigné qui est tenu de travailler pendant une grève ou un lock-out;
bsoit à l’ensemble des employés de l’unité de négociation lorsqu’une ordonnance, rendue en vertu du paragraphe 13.1(5), prévoit que le mode de règlement des différends entre les parties sera l’arbitrage obligatoire.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Processus véritable de négociation collective
13.1( 1) Si l’employeur ou l’agent négociateur lié par une ordonnance rendue en application de l’article 8 ou du paragraphe 9(4) estime que le niveau de service que doit maintenir l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels constitue un entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective, l’un ou l’autre peut demander à la Commission de rendre une ordonnance prévoyant que le mode de règlement des différends entre les parties sera l’arbitrage obligatoire.
13.1( 2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Commission et à l’autre partie par avis écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle la Commission a fourni à l’employeur et à l’agent négociateur copie de l’ordonnance qu’elle a rendu en application de l’article 8 ou du paragraphe 9(4), selon le cas.
13.1( 3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission instruit l’affaire dès que les circonstances le permettent et rend une décision motivée expliquant notamment comment elle a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (4).
13.1( 4) Lorsqu’elle examine la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission tient compte :
adu niveau de service que doit maintenir l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels précisés dans l’ordonnance;
bdes postes de l’unité de négociation qui ont été désignés afin d’assurer la fourniture des services essentiels visés à l’alinéa a);
cde tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
13.1( 5) Si elle détermine que le niveau de service que doit maintenir l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels constitue une entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective, la Commission rend une ordonnance déclarant que si les parties sont incapables, par suite des négociations, de conclure une convention collective ou de reconduire ou de réviser une convention collective existante, toute question demeurant en litige entre les elles doit être réglée par arbitrage obligatoire conformément à la Loi sur les relations industrielles et à l’article 13.3.
Activités interdites
13.2( 1) Si la Commission rend une ordonnance prévoyant l’arbitrage obligatoire comme mode de règlement des différends en application du paragraphe 13.1(5), il est interdit à l’employé de l’unité de négociation relativement à laquelle la déclaration est rendue de faire la grève ou d’y participer.
13.2( 2) Il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical, ou à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager une grève des employés en contravention du paragraphe (1).
13.2( 3) Si la Commission rend une ordonnance prévoyant l’arbitrage obligatoire comme mode de règlement des différends en application du paragraphe 13.1(5), il est interdit à l’employeur, ou à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, d’imposer le lock-out des employés de l’unité de négociation relativement à laquelle l’ordonnance est rendue.
13.2( 4) Il est interdit à un employeur, ou à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, d’imposer, de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager le lock-out des employés en contravention du paragraphe (3).
Médiation et arbitrage obligatoire
13.3( 1) Si l’employeur et l’agent négociateur liés par une ordonnance rendue en application du paragraphe 13.1(5) sont incapables, par suite des négociations, de conclure une convention collective ou de reconduire ou de réviser une convention collective existante, ils sont tenus de demander au ministre de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail de nommer un médiateur pour les aider à y arriver en application de l’article 70 de la Loi sur les relations industrielles, auquel cas ce ministre nomme un médiateur.
13.3( 2) Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure une convention collective ou de reconduire ou de réviser une convention collective existante par suite de la médiation, l’un ou l’autre peut demander à la Commission de renvoyer toute question demeurant en litige entre eux à l’arbitrage obligatoire conformément au paragraphe 13.1(5).
13.3( 3) La Commission renvoie toute question demeurant en litige entre les parties à l’arbitrage obligatoire conformément à la Loi sur les relations industrielles lorsqu’elle est convaincue que les parties ont négocié de bonne foi, notamment avec l’aide du médiateur prévu au paragraphe (1), mais qu’il est peu probable qu’elles arrivent, dans un délai raisonnable, à conclure une convention collective ou à reconduire ou à réviser une convention existante.
13.3( 4) En rendant une sentence arbitrale, l’arbitre tient compte, pour la période à laquelle celle-ci s’appliquera, de ce qui suit :
acomme facteur primaire, le taux de traitement négociés collectivement entre la province et les employés du secteur public exerçant des fonctions identiques ou semblables à celles des employés de l’unité de négociation dans les mêmes circonstances que ces derniers ou dans des circonstances semblables, à la lumière de l’enveloppe de rémunération pris dans son ensemble, notamment les régimes de retraite, les avantages médicaux et dentaires, les régimes d’assurance-vie et d’assurance-invalidité, les primes de quart et autres primes, ainsi que les congés payés;
bcomme facteur secondaire, les taux de traitement des autres employés syndiqués du secteur privé au Nouveau-Brunswick et des employés non syndiqués du secteur privé au Nouveau-Brunswick exerçant des fonctions identiques ou semblables à celles des employés de l’unité de négociation dans les mêmes circonstances que ces derniers ou dans des circonstances semblables, à la lumière de l’enveloppe de rémunération pris dans son ensemble, notamment les régimes de retraite, les avantages médicaux et dentaires, les régimes d’assurance-vie et d’assurance-invalidité, les primes de quart et autres primes, ainsi que les congés payés;
ccomme facteurs additionnels :
( i) la capacité de l’employeur de payer à la lumière de la situation financière de la province,
( ii) le besoin de maintenir des rapports convenables, quant aux modalités et conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’un même emploi et entre les différents emplois dans les foyers de soins.
13.3( 5) L’arbitre motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant notamment comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (4).
19 L’article 14 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Quiconque contrevient au paragraphe 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(5)a) » et son remplacement par « Quiconque contrevient au paragraphe 12(1) ou (2), à l’alinéa 12(5)a) ou au paragraphe 13.2(1) »;
bau passage qui précède l’alinéa (2)a), par la suppression de « Quiconque contrevient au paragraphe 12(3) » et son remplacement par « Quiconque contrevient au paragraphe 12(3) ou 13.2(2) »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « Quiconque contrevient au paragraphe 12(3.1) ou (4) » et son remplacement par « Quiconque contrevient au paragraphe 12(3.1) ou (4) ou 13.2(3) ou (4) ».
20 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation de la certification
15 En sus de toute autre peine prévue à l’article 14, sur demande de l’employeur, la Commission peut révoquer l’accréditation de l’agent négociateur lorsque le syndicat ou le conseil syndical, ou l’un de leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, a été reconnu coupable d’une infraction au paragraphe 12(3), à l’alinéa 12(5)b) ou au paragraphe 13.2(2) ou d’une omission de s’y conformer.
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 : 
Communication de renseignements
16.1( 1) Aucun renseignement ni aucune pièce fourni à un médiateur ou reçu par lui en application de l’article 6.2 ne doit être révélé, sauf à la Commission.
16.1( 2) Aucun rapport d’un médiateur visé à l’article 6.2 ne doit être révélé, sauf à la Commission et aux parties.
16.1( 3) Le médiateur nommé en application de l’article 6.2 n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans une instance engagée devant une cour ou un autre tribunal quant aux renseignements, aux pièces ou aux rapports mentionnés aux paragraphes (1) ou (2), ou relativement à tous renseignements ou pièces qui lui a été donnés ou qu’il a reçus, ou à tout exposé qui lui a été fait ou qu’il a fait dans le cadre de ses efforts pour aider les parties à conclure un accord sur les services essentiels.
22 L’alinéa 18a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
aarrêter des règles de procédure concernant les audiences tenues en vertu des articles 8, 9 et 13.1;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Avis, accords et décisions antérieures
23 Dès l’entrée en vigueur du présent article, sont frappés de nullité :
atous avis donnés par un employeur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, selon son libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
btoutes ordonnances délivrées par la Commission en application de l’article 7 de la Loi, selon son libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
ctoutes décisions prises par la Commission en application de l’article 8 de la Loi, selon son libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Accord sur les services essentiels conclu par chaque employeur
24( 1) Le présent article s’applique à un employeur qui répond à l’une quelconque des conditions suivantes :
ail a donné un avis visé à l’alinéa 23a);
bil était partie à un accord faisant l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 23b);
cil faisait l’objet d’une décision visée à l’alinéa 23c);
dil est partie à une convention collective ou fait l’objet d’une sentence arbitrale qui est en vigueur mais qui expirera dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article;
eil est partie à une convention collective ou fait l’objet d’une sentence arbitrale échue.
24( 2) Par dérogation aux paragraphes 5(1) et (2) de la Loi, dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, chaque employeur, relativement à une unité de négociation, avise par écrit la Commission et l’agent négociateur de cette unité de négociation qu’il estime que tout ou partie des services fournis par celle-ci sont des services essentiels.
Aucune grève et aucun lock-out pendant la période de négociation d’un accord sur les services essentiels
25( 1) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il est interdit à l’employé de l’unité de négociation relativement à laquelle un avis doit être donné en application du paragraphe 24(2) de faire la grève ou d’y participer avant que ne soient remplies les conditions suivantes :
aune ordonnance qui précise les postes désignés dans l’unité de négociation a été rendue en application de l’article 7, 8 ou 9 de la Loi et la Commission en a informé les employés occupant ces postes;
bau moins sept jours se sont écoulés depuis que l’agent négociateur de l’unité de négociation des employés a informé par écrit la Commission de son intention de faire la grève;
ctoutes les exigences applicables de la Loi sur les relations industrielles ont été respectées.
25( 2) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il est interdit à l’employeur, ou à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, d’imposer le lock-out des employés de l’unité de négociation relativement à laquelle un avis doit être donné en application du paragraphe 24(2) avant que ne soient remplies les conditions suivantes :
aune ordonnance qui précise les postes désignés dans l’unité de négociation a été rendue en application de l’article 7, 8 ou 9 de la Loi, et la Commission en a informé les employés occupant ces postes;
bau moins sept jours se sont écoulés depuis que l’employeur a informé par écrit la Commission de son intention d’imposer le lock-out de ces employés;
ctoutes les exigences applicables de la Loi sur les relations industrielles ont été respectées.
25( 3) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical ou à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager une grève des employés en contravention du paragraphe (1).
25( 4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à une amende prévue au paragraphe 14(1) de la Loi.
25( 5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à une amende prévue au paragraphe 14(3) de la Loi.
25( 6) Quiconque contrevient au paragraphe (3) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à une amende prévue au paragraphe 14(2) de la Loi.
25( 7) S’agissant d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (3), l’article 15 de la Loi s’applique avec les adaptations nécessaires.