PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur les changements climatiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les changements climatiques, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 1 :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
ET CHAMP D’APPLICATION
2 L’article 1 de la Loi est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« crédit compensatoire » Crédit qu’une personne obtient pour toute activité prévue par règlement qui, selon le cas : (offset credit)
aréduit ses émissions de gaz à effet de serre;
bséquestre des gaz à effet de serre;
ccapture des gaz à effet de serre et empêche leur rejet dans l’atmosphère.
« crédit de performance » Sous réserve des règlements, s’entend de tout crédit exprimé en équivalent en dioxyde de carbone qu’octroie le ministre à l’installation assujettie qui a atteint ou dépassé le niveau minimal de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que fixent les règlements ou qui est déterminé conformément à ceux-ci pour une période de conformité donnée. (performance credit)
« crédit du Fonds » Crédit qu’une installation assujettie obtient en versant de l’argent au Fonds. (fund credit)
« équivalent en dioxyde de carbone » La masse de dioxyde de carbone qui produirait le même potentiel de réchauffement planétaire qu’une masse donnée de quelque autre gaz à effet de serre. (carbon dioxide equivalent)
« exploitant » S’entend : (operator)
asoit du responsable de l’exploitation d’une installation industrielle au 31 décembre d’une année donnée;
bsoit de celui qui en était responsable au moment où l’installation industrielle a fermé ses portes au cours de cette année.
« exploitation minière, exploitation de carrières et extraction de pétrole et de gaz » S’entend de l’extraction de minéraux, de substances solides, de liquides et de gaz. (mining, quarrying and oil and gas extraction)
« fabrication et transformation » La transformation chimique, mécanique ou physique de matières ou de substances en produits finis ou semi-finis. (manufacturing and processing)
« inspecteur » Toute personne désignée à ce titre en vertu de l’article 7.4. (inspector)
« installation » S’entend d’une installation intégrée ou d’un réseau de transport par pipeline. (facility)
« installation assujettie » S’entend : (regulated facility)
ade toute installation industrielle qui émet au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours de l’une quelconque des trois années qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur de la présente définition;
bde toute installation industrielle qui émet au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d’une année quelconque après l’entrée en vigueur de la présente définition;
cde toute installation participante.
« installation industrielle » L’installation située dans la province qui se livre : (industrial facility)
asoit à des activités de fabrication et de transformation;
bsoit à l’exploitation minière, à l’exploitation de carrières et à l’extraction du pétrole et du gaz;
csoit à la production d’électricité;
dsoit à toute autre activité que prévoient les règlements.
« installation intégrée » Tous les bâtiments, équipements, structures, engins de transport sur place et éléments stationnaires situés sur un seul ou plusieurs sites ou répartis entre plusieurs sites qui appartiennent à la même ou aux mêmes personnes ou sont exploités par elles et qui en font partie intégrante. Ne sont pas visées par la présente définition les routes. (integrated facility)
« installation participante » Toute installation industrielle désignée comme telle en vertu de l’article 7.1 et dont la désignation demeure en vigueur. (opted-in facility)
« norme » Toute norme qu’établit le ministre en vertu du paragraphe 10(2). (standard)
« obligation en matière de conformité » Toute mesure qu’une installation assujettie qui ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre sous le régime de l’article 7.12 est tenue de prendre conformément à la présente loi et à ses règlements. (compliance obligation)
« option de conformité » S’entend : (compliance option)
ad’un crédit du Fonds;
bd’un crédit de performance;
cd’un crédit compensatoire;
dde tout autre type de crédit prévu par règlement.
« période de conformité » Toute période prescrite comme telle par règlement. (compliance period)
« production d’électricité » L’exploitation des services d’électricité qui assurent la production, le transport, la gestion et la distribution de l’énergie électrique. (electricity generation)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une norme, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« réseau de transport par pipeline » S’entend de tous les pipelines qui appartiennent à la même ou aux mêmes personnes ou sont exploités par elles et qui sont situés dans la province lesquels assurent le transport ou la distribution du dioxyde de carbone ou du gaz naturel transformé et s’entend également des installations connexes, y compris les ensembles de mesure et les installations de stockage, mais à l’exception des usines de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
« route » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie. (highway)
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Interprétation
1.1 Pour l’application de la définition d’« équivalent en dioxyde de carbone » à l’article 1 :
acelui d’un gaz à effet de serre est déterminé conformément aux règlements;
bla valeur du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz est fixée par règlement.
Obligation de la Couronne
1.2 La présente loi lie la Couronne.
PARTIE 2
NIVEAUX CIBLES POUR LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
ET PLAN D’ACTION
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
PARTIE 3
FONDS POUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
5 L’article 4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (8),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1les sommes qui y sont versées par une installation assujettie à titre de paiement pour l’achat de crédits du Fonds;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dles sommes qui y sont versées conformément aux règlements;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1les sommes qui y sont versées à titre de pénalité administrative sous le régime de la présente loi et de ses règlements;
d.2les sommes à payer pour acquitter une obligation en matière de conformité conformément à l’alinéa 8.4(2)c);
d.3les sommes à payer à titre d’intérêt sous le régime de la présente loi et de ses règlements;
bau paragraphe (9),
( i) au sous-alinéa (a)(viii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
cpayer les honoraires et les dépenses des experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (13).
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (11) :
4( 11.1) Toute somme qui doit être versée au Fonds sous le régime de la présente loi et de ses règlements et qui demeure impayée constitue une créance de la Couronne du chef de la province, porte intérêt au taux fixé par règlement à compter du jour où elle exigible et peut être recouvrée par voie d’action engagée au nom de celle-ci devant tout tribunal compétent.
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12) :
4( 13) Le ministre peut retenir les services d’experts chargés de le conseiller sur les questions visées au paragraphe (9).
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Attestation du montant des honoraires et dépenses d’un expert
5.1( 1) Le ministre atteste auprès du ministre des Finances le montant des honoraires et des dépenses de tout expert dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 4(13).
5.1( 2) Le ministre des Finances peut se fier au montant attesté en application du présent article.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
PARTIE 4
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Installations participantes
7.1( 1) Toute installation industrielle qui émet au moins 10 000 tonnes mais moins de 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d’une année quelconque après l’entrée en vigueur du présent article peut demander au ministre d’être désignée à titre d’installation participante.
7.1( 2) Le ministre peut désigner l’installation industrielle à titre d’installation participante si elle dépose les documents ci-dessous auprès de lui au plus tard le 1er septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la désignation est censée prendre effet :
aune demande au moyen de la formule qu’il établit;
btout autre document prévu par règlement.
Enregistrement obligatoire
7.11 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu de l’enregistrer conformément aux règlements.
Réduction obligatoire des émissions de gaz à effet de serre
7.12( 1) Toute installation assujettie est tenue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément aux règlements.
7.12( 2) Sous réserve des règlements, l’installation assujettie qui ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre conformément au paragraphe (1) se voit imposer une obligation en matière de conformité.
7.12( 3) L’installation assujettie qui se voit imposer une telle obligation est tenue de la satisfaire conformément aux règlements dans le délai qui y est imparti.
Déclaration obligatoire d’émissions – installations assujetties
7.2( 1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie remet au ministre une déclaration d’émissions de gaz à effet de serre comportant tous les renseignements prévus par règlement.
7.2( 2) La déclaration est remise conformément aux règlements dans le délai qui y est imparti.
7.2( 3) La déclaration est vérifiée conformément aux règlements.
Déclaration obligatoire d’émissions – installations non assujetties
7.21( 1) Le présent article s’applique à l’installation industrielle qui n’est pas une installation assujettie mais qui émet au moins 10 000 tonnes mais moins de 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre :
a au cours de l’une quelconque des trois années qui précèdent immédiatement son entrée en vigueur;
bau cours d’une année quelconque après son entrée en vigueur.
7.21( 2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle visée au paragraphe (1) remet au ministre une déclaration d’émissions de gaz à effet de serre comportant tous les renseignements prévus par règlement.
7.21( 3) La déclaration est remise conformément aux règlements dans le délai qui y est imparti.
Calcul des émissions de gaz à effet de serre
7.3( 1) Le présent article s’applique à la fois à l’installation industrielle qui est une installation assujettie et à celle à laquelle s’applique l’article 7.21.
7.3( 2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle visée au paragraphe (1) utilise le mode de calcul que prévoient les règlements afin de calculer les émissions de gaz à effet de serre de celle-ci.
Renseignements à caractère public
7.31( 1) Sous réserve des paragraphes (3) à (14), tous les renseignements que reçoit le ministre dans le cadre de la présente loi et de ses règlements sont réputés avoir un caractère public.
7.31( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (14), le ministre peut divulguer les renseignements qu’il a reçus dans le cadre de la présente loi et de ses règlements selon les modalités de temps ou autres qu’il estime appropriées.
7.31( 3) Toute personne qui fournit des renseignements au ministre dans le cadre de la présente loi et de ses règlements peut demander qu’ils demeurent confidentiels pour une période maximale de cinq ans suivant leur réception.
7.31( 4) La demande prévue au paragraphe (3) est faite par écrit et est présentée en même temps que sont fournis les renseignements.
7.31( 5) La personne dont les renseignements sont tenus confidentiels pour une période maximale de cinq ans peut demander par écrit, avant que cette période ne prenne fin, qu’ils demeurent confidentiels pour une autre période maximale de cinq ans, celle-ci pouvant, à son tour, être prorogée pour des périodes additionnelles maximales de cinq ans, sur demande présentée conformément au présent article.
7.31( 6) Le ministre traite les demandes présentées en vertu du présent article conformément aux règlements.
7.31( 7) Le ministre peut approuver toute demande qui lui est présentée en vertu du présent article s’il est convaincu que les renseignements :
aou bien révèleraient des secrets industriels de l’auteur de la demande;
bou bien sont d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique et que leur divulgation risquerait vraisemblablement :
( i) soit de nuire à sa compétitivité,
( ii) soit d’entraver des négociations menées par lui relativement à des contrats ou autres,
( iii) soit d’entraîner d’importantes pertes financières pour lui;
cou bien remplissent les conditions prévues par règlement.
7.31( 8) S’il rejette la demande qui lui est présentée en vertu du présent article, le ministre signifie à son auteur une copie de la décision accompagnée des motifs à l’appui et, sous réserve de l’alinéa (11)b) et du paragraphe (12), attend trente jours avant de divulguer les renseignements qui avaient fait l’objet de la demande.
7.31( 9) L’auteur de la demande qui a été rejetée en vertu du paragraphe (8) peut en appeler auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine sur une question de droit dans les trente jour suivant la réception de la copie de la décision.
7.31( 10) Le dossier d’appel comporte :
ales renseignements ayant fait l’objet de la demande;
bles observations écrites qui ont accompagné la demande, le cas échéant;
cla décision portée en appel ainsi que les motifs de celle-ci;
dtout autre document qu’exige le juge qui instruit l’appel.
7.31( 11) Le juge qui instruit l’appel peut :
asoit confirmer la décision;
bsoit ordonner que la totalité ou une partie des renseignements faisant l’objet de la demande demeurent confidentiels pour une période maximale de cinq ans.
7.31( 12) Sauf ordonnance contraire du juge, l’appel interjeté en vertu du présent article suspend l’effet de la décision en faisant l’objet.
7.31( 13) Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
7.31( 14) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Inspecteurs
7.4( 1) Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
7.4( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa désignation.
7.4( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
7.4( 4) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
apénétrer dans un lieu, un endroit ou un local et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire :
( i) soit qu’un gaz à effet de serre est actuellement rejeté dans l’atmosphère, l’a été ou peut l’être,
( ii) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à la conformité d’une personne aux exigences que prévoient la présente loi ou ses règlements,
( iii) soit qu’il s’y trouve des registres ou autres documents ayant trait à la conformité d’une personne à ces exigences;
bretirer du lieu, de l’endroit ou du local des registres ou autres documents et peut les copier en tout ou une partie ou en tirer des extraits;
cprélever des échantillons de toute substance ou matière.
7.4( 5) Par dérogation au paragraphe (4), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que dans le cas où il obtient à cette fin :
asoit le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
bsoit un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7.4( 6) L’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu, l’endroit ou le local que vise le paragraphe (4) ou après avoir tenté d’y entrer.
7.4( 7) Sous réserve du paragraphe (8), l’inspecteur qui retire des registres ou autres documents en donne un récépissé et les retourne dès que les circonstances le permettent après en avoir tiré des copies ou des extraits.
7.4( 8) L’inspecteur peut conserver à des fins de preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7.4( 9) Les copies ou les extraits des registres ou autres documents visés par le présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui en a fait des copies ou en a tiré des extraits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
Aide apportée aux inspecteurs
7.41 Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu, d’un endroit ou d’un local ainsi que leurs employés ou représentants accordent toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de remplir les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements et lui fournissent tout document ou autre renseignement ainsi que tout logiciel ou équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès qu’il peut raisonnablement exiger.
Entrave à l’inspecteur
7.5( 1) Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
7.5( 2) Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Déclaration fausse ou trompeuse
7.51 Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, soit oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
Demande d’enquête sur une infraction
7.6( 1) Tout particulier âgé d’au moins 18 ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements qui, selon lui, aurait été commise.
7.6( 2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
ales nom et adresse de l’auteur de la demande;
ble fait qu’il a au moins 18 ans et réside au Canada;
cla nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;
dun bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
Enquête par le ministre
7.61 Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours suivant sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Déroulement de l’enquête
7.7( 1) À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à la fin de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande de l’état d’avancement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre et lui donne une estimation du temps qu’il faudra, à son avis, pour l’achever ou prendre les mesures en cause, selon le cas.
7.7( 2) Le ministre peut mettre fin à l’enquête s’il estime que sa poursuite n’est plus justifiée.
7.7( 3) S’il met fin à l’enquête, le ministre :
aétablit un rapport écrit exposant les renseignements recueillis au cours de celle-ci et les raisons pour lesquelles il y a mis fin;
ben signifie une copie à l’auteur de la demande et aux personnes dont la conduite fait l’objet de l’enquête.
7.7( 4) La copie du rapport que vise le paragraphe (3) ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
Pénalités administratives
7.71( 1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, le ministre peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
7.71( 2) Quiconque tombe sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la pénalité administrative.
Arrêtés ministériels
7.8( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou a omis de s’y conformer, le ministre peut, que le propriétaire ou l’exploitant ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable relativement à cette contravention ou omission, lui enjoindre, par arrêté, de prendre l’une ou plusieurs des mesures ci-dessous à ses propres frais :
acesser l’exercice d’une activité ou fermer une entreprise faisant l’objet de la contravention ou de l’omission qui lui est reprochée;
bprendre les correctifs qui, selon le ministre, sont nécessaires pour prévenir toute récidive;
cinstaller, enlever, remplacer ou modifier tout équipement, réservoir ou contenant servant à contrôler, à contenir ou à réduire le rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ou à y mettre fin;
dtenir des registres sur toute question pertinente et faire rapport périodiquement au ministre;
eengager un expert afin qu’il élabore un rapport en vue de le présenter au ministre;
fsoumettre un plan ou projet d’action au ministre et lui fournir tout autre renseignement qu’il exige;
geffectuer des essais ou des examens ou prendre toute autre mesure semblable et en communiquer les résultats au ministre;
hprendre toute autre mesure que le ministre estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’arrêté.
7.8( 2) Le ministre peut aussi prévoir dans son arrêté toute modalité de temps ou autre relatives à la prise de mesures qui y est exigée.
7.8( 3) L’arrêté qui est motivé et établi par écrit est signifié au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation industrielle qui en fait l’objet.
7.8( 4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par un arrêté est tenu de s’y conformer selon les modalités qui y sont prévues.
7.8( 5) La Couronne du chef de la province ne peut être tenue d’indemniser le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle pour les pertes financières subies par suite de la prise d’un arrêté en vertu du présent article.
Modification ou révocation d’un arrêté ministériel
7.81( 1) Le ministre peut tant modifier que révoquer tout arrêté qu’il a pris au titre de l’article 7.8.
7.81( 2) La modification ou la révocation se fait par écrit et elle est signifiée à toute personne qui avait été signifiée en application de l’article 7.8.
Effet des arrêtés ministériels
7.9( 1) Tout arrêté que prend le ministre au titre de l’article 7.8 demeure en vigueur :
asoit jusqu’à ce qu’il fournisse au propriétaire ou à l’exploitant qui y est visé ainsi qu’à toute autre personne qu’il estime indiquée un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté;
bsoit jusqu’à sa révocation.
7.9( 2) L’arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne qui y est visée.
Appels
7.91 Tout propriétaire ou exploitant visé par un arrêté peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, le dépôt de l’appel n’en suspendant pas toutefois l’effet.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
ET DISPOSITIONS DIVERSES
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Formules
8.1( 1) Le ministre peut établir des formules aux fins d’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
8.1( 2) Le ministre peut préciser la forme et la teneur des formules.
8.1( 3) Le ministre peut déterminer si les formules qu’il établit doivent être signées, certifiées ou établies sous serment ou par déclaration solennelle et prescrire des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.
8.1( 4) Le ministre peut, au moyen des formules, recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement du particulier concerné ou indirectement par l’intermédiaire de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
8.1( 5) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le ministre ni aux exigences prévues au paragraphe (3).
8.1( 6) La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible qu’établit le ministre.
Signification de documents
8.2( 1) Tout arrêté ministériel, avis ou autre document qui doit être signifié à une personne sous le régime de la présente loi ou de ses règlement est adéquatement signifié :
asoit s’il est signifié selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
bsoit s’il est envoyé par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse qu’elle a fournie au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements;
csoit s’il est signifié de toute autre manière que prévoient les règlements.
8.2( 2) La signification à laquelle il est procédé par courrier recommandé affranchi comme il est prévu à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste du document.
Recouvrement d’une créance
8.3( 1) Le ministre peut délivrer un certificat indiquant à la fois le montant qui est dû et exigible sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
8.3( 2) Le certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et y est inscrit et enregistré, après quoi, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement obtenu de celle-ci par la Couronne du chef de la province à l’encontre de la personne nommée au certificat pour une créance dont le montant y est également précisé.
8.3( 3) Tous les dépens et frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
Infractions et peines
8.4( 1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité à l’égard de chaque infraction, est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 1 000 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, quiconque :
afait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est produit ou déposé auprès du ministre ou de quiconque relève de lui ou qui leur est fourni, remis ou donné;
bcontrevient ou omet de se conformer à un arrêté ministériel pris en vertu de la présente loi;
ccontrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
dcontrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
8.4( 2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction que prévoient la présente loi ou ses règlements, le juge qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, par ordonnance :
ainterdire au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète;
blui enjoindre de prendre toute mesure qui pourrait réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre selon les modalités de temps ou autres qui y sont prévues;
cenjoindre au contrevenant qui n’a pas respecté une obligation en matière de conformité de l’acquitter en versant au Fonds la somme liée à celle-ci et les intérêts qui y sont afférents;
dlui enjoindre de se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées.
8.4( 3) Si l’infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’un jour :
al’amende minimale qui peut être infligée correspond à celle que fixe ce paragraphe, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
bl’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que fixe ce paragraphe, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Prescription
8.5 Les poursuites relatives à une infraction que prévoient la présente loi ou ses règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date des faits y ayant donné lieu.
Respect des obligations
8.6 Il incombe au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation industrielle de voir au respect des obligations imposées à l’égard de celle-ci au titre de la présente loi et de ses règlements.
9 L’article 10 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 10(1);
bau paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1pour l’application de la définition d’« option de conformité » à l’article 1, prévoir d’autres types de crédits;
a.2pour l’application de la définition de « période de conformité » à l’article 1, prescrire des périodes de conformité;
a.3pour l’application de la définition d’« installation industrielle » à l’article 1, prévoir d’autres activités;
a.4pour l’application de la définition de « crédit compensatoire » à l’article 1, prévoir des activités;
a.5pour l’application de la définition de « crédit de performance » à l’article 1, prévoir des dispositions concernant les crédits de performance, y compris fixer le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’une installation assujettie doit atteindre afin d’obtenir un crédit de performance ou prévoir le mode de détermination de ce niveau;
a.6pour l’application de l’article 1.1, prévoir le mode de détermination de l’équivalent en dioxyde de carbone et fixer la valeur du potentiel de réchauffement planétaire;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1prévoir des dispositions concernant le versement au Fonds d’une partie ou de la totalité des sommes à payer à la Couronne du chef de la province par l’effet des règlements pris ou des normes établies sous le régime du présent article;
b.2fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 4(11.1);
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1pour l’application de l’alinéa 7.1(2)b), prévoir d’autres documents;
c.11prévoir des dispositions concernant la désignation d’une installation industrielle à titre d’installation participante, notamment la durée de la désignation et sa révocation;
c.2pour l’application de l’article 7.11, prévoir des dispositions concernant l’enregistrement d’installations assujetties, notamment :
( i) établir le mode et la procédure d’enregistrement,
( ii) fixer les droits d’enregistrement,
( iii) prévoir les renseignements à fournir aux fins d’enregistrement,
( iv) prévoir les modalités et conditions auxquelles l’enregistrement peut être assujetti;
c.21prévoir des dispositions concernant tant la création d’un ou de plusieurs registres publics que leur fonctionnement et leur gestion;
c.3pour l’application de l’article 7.12, prévoir des dispositions concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre émanant des installations assujetties, notamment :
( i) établir les bases sur lesquelles les installations assujetties sont tenues de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris la réduction absolue ou la réduction d’intensité,
( ii) prescrire les modalités de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties ainsi que les méthodes pour ce faire,
( iii) fixer la date limite de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties,
( iv) établir les obligations en matière de conformité des installations assujetties qui ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre sous le régime de l’article 7.12,
( v) prescrire les modalités de temps ou autres relativement au respect des obligations en matière de conformité,
( vi) prévoir des pénalités en cas du non-respect d’une obligation en matière de conformité;
c.31pour l’application de l’article 7.2 ou 7.21, prévoir des dispositions concernant tant la surveillance des émissions de gaz à effet de serre que la remise de déclarations d’émissions et la vérification de ces déclarations, y compris :
( i) prescrire les délais pour la remise des déclarations,
( ii) prescrire leur contenu,
( iii) établir leur mode de remise;
c.4pour l’application de l’article 7.3, prévoir des dispositions concernant le mode de calcul des émissions de gaz à effet de serre;
c.41prévoir des dispositions concernant les obligations en matière de conformité, notamment leur enregistrement et la fourniture de rapports de conformité;
c.5prévoir des dispositions concernant les options de conformité, notamment :
( i) leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
( ii) l’application d’exigences, de modalités, de conditions, de limites ou d’interdictions concernant leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
( iii) la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime de systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives;
c.51pour l’application de l’article 7.31 :
( i) prévoir de quelle façon on traite une demande,
( ii) prescrire les critères que prend en compte le ministre lorsqu’il détermine si l’information visée par une demande doit demeurer confidentielle ou non;
c.6prévoir les renseignements et documents que les installations assujetties doivent conserver et fixer leur période de conservation;
c.61pour l’application de l’article 7.71, prévoir des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives, leur paiement ainsi que leur exécution, y compris :
( i) fixer leur montant, y compris leur montant minimal et maximal,
( ii) indiquer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des normes à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être remis,
( iii) établir la forme de l’avis de pénalité administrative,
( iv) déterminer le montant des pénalités administratives, lequel peut varier, d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou de l’omission et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne autre qu’un particulier,
( v) régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel à l’intention des personnes auxquelles une pénalité administrative a été infligée, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.7pour l’application de l’article 7.91, régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.71pour l’application de l’alinéa 8.2(1)c), prévoir d’autres modes de signification;
c.8prévoir des dispositions concernant les exemptions soit de toute exigence prévue par la présente loi, ses règlements ou les normes, soit de l’application de toute disposition de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
c.9prévoir des dispositions concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa c.8);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
( v) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
eprévoir des dispositions concernant les droits ou les frais pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
( vi) à l’alinéa f), par la suppression de « pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux » et son remplacement par « pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes »;
( vii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10( 2) Le ministre peut établir des normes dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements, exception faite de ceux prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.61) et c.7).
10( 3) Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent produire un effet rétroactif à une date donnée, y compris à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
10( 4) Les règlements autorisés par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute norme établie par le ministre ou autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’un règlement soit pris et peuvent exiger leur respect.
10( 5) Les normes autorisées par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’une norme soit établie et peuvent exiger leur respect.
10( 6) Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent varier en fonction soit des différents procédés utilisés, gaz à effet de serre, installations, entreprises, secteurs ou produits, soit des différentes catégories de ceux-ci.
10( 7) Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
10( 8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux normes établies en vertu du présent article.
10( 9) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une norme qu’établit le ministre en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une norme produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
10( 10) Dans tout règlement pris en vertu du présent article, le lieutenant gouverneur en conseil peut déléguer une question au ministre ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Avis et publication des normes
10.1( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une norme en vertu de l’article 10, le ministre :
ala publie sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
ben publie un avis dans la Gazette royale.
10.1( 2) Dès qu’il établit une norme, le ministre permet au public d’en consulter un exemplaire au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et à chacun de ses bureaux régionaux pendant les heures normales d’ouverture.
10.1( 3) Si l’avis d’une norme est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle la norme a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Preuve de l’établissement d’une norme
10.2( 1) La preuve de l’établissement d’une norme à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat apparemment signé par le ministre.
10.2( 2) Un document paraissant être un certificat du ministre prévu au paragraphe (1) peut être présenté comme preuve devant un tribunal et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature du ministre.
10.2( 3) Avec la permission du tribunal, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat prévu au paragraphe (1) peut exiger la comparution de la personne que désigne le ministre pour les besoins du contre-interrogatoire.
Révision de la Loi
10.3 Le ministre entreprend la révision de la présente loi tous les cinq ans ou dans un délai plus court s’il le juge opportun.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe A ci-jointe.
Entrée en vigueur
12 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
ANNEXE A
Disposition
7.11
7.12(1)
7.12(3)
7.2(1)
7.21(2)
7.3(2)
7.41
7.5(1)
7.51
7.8(4)