PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John, chapitre 101 des Lois révisées de 2016, est modifié
apar l’abrogation des définitions suivantes :
« assiette fiscale municipale »;
« contribution municipale totale »;
« municipalité participante ».
bpar l’abrogation de la définition de « coûts nets d’exploitation » et son remplacement par ce qui suit :
« coûts nets d’exploitation » Coûts d’exploitation, y compris le capital emprunté, les frais d’intérêts et le montant approuvé par la Commission à titre de dépenses en capital, moins les recettes d’exploitation. Est exclu de la présente définition, l’amortissement. (net operating costs)
cpar l’abrogation de  l’alinéa c) de  la définition d’« installation régionale » et son remplacement par ce qui suit :
cl’installation dont le contrôle et la gestion relèvent de la Commission de Harbour Station, appelée TD Station, anciennement appelée Harbour Station;
dpar l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale totale » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale totale » Montant qui représente la somme des assiettes fiscales de tous les gouvernements locaux participants et de tous les districts de services locaux participants. (total tax base)
epar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« assiette fiscale du district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local service district tax base)
« assiette fiscale du gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local government tax base)
« contribution totale des districts de services locaux » Montant déterminé en application de l’alinéa 10(1)b). (total local service district contribution)
« contribution totale des gouvernements locaux » Montant déterminé en application de l’alinéa 10(1)b). (total local government contribution)
« dépenses en capital » Celles afférentes à une installation régionale, sauf l’installation appelée Théâtre Impérial, qui sont conformes aux principes comptables généralement reconnus au Canada (PCGR) pour ces dépenses. (capital expenditures)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local service district)
« district de service locaux participant » S’entend du district de services locaux de Fairfield et des districts de services locaux des paroisses de Greenwich, de Kingston, de Musquash, de Rothesay, de Simonds, de Westfield, de Saint Martins, de Petersville et de Hampton. (participating local service district)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« gouvernement local participant » S’entend de Grand Bay-Westfield, de Hampton, de Quispamsis, de Rothesay, de la cité appelée The City of Saint John et du village appelé Village of St. Martins. (participating local government)
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Est constituée la Commission des installations régionales du Grand Saint John, laquelle est composée, conformément à la présente loi, des personnes nommées par les conseils des gouvernements locaux participants ainsi que d’une personne nommée par le ministre.
3 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3 La Commission a pour objet de déterminer :
ale montant annuel de la contribution totale des gouvernements locaux et de la contribution totale des districts de services locaux à l’exploitation des installations régionales conformément à l’article 10;
bla contribution de chacun des gouvernements locaux participants et de chacun des districts de services locaux participants conformément à l’article 11.
4 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Le conseil de la cité appelée The City of Saint John nomme deux membres à la Commission, et les conseils de Grand Bay-Westfield, de Hampton, de Quispamsis, de Rothesay et du village appelé Village of St. Martins y nomment chacun un membre.
4( 2) Le conseil de chaque gouvernement local participant nomme un membre suppléant à la Commission.
4( 3) Nul n’est admissible à être nommé membre de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou (2) à moins d’être membre du conseil du gouvernement local participant qui le nomme.
4( 4) Le ministre nomme à la Commission un membre et un membre suppléant pour représenter l’ensemble des districts de services locaux participants.
4( 5) Nul n’est admissible à être nommé membre de la Commission en vertu du paragraphe (4) à moins d’être résident d’un district de services locaux participant.
4( 6) Si un membre de la Commission nommé par un conseil ou par le ministre ne peut agir pour une raison quelconque, le suppléant nommé par le même conseil ou par le ministre, selon le cas, prend la relève.
5 L’article 5 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
5( 2) Le mandat d’un membre de la Commission est confié à titre amovible au gré du conseil ou du ministre qui l’a nommé, selon le cas.
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) Lorsqu’une personne cesse d’être membre du conseil d’un gouvernement local participant ou résidente d’un district de services locaux participant, sa nomination à la Commission est révoquée.
cpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5( 4) Lorsqu’un membre de la Commission décède, démissionne, résigne ses fonctions ou en est démis, le conseil ou le ministre qui l’a nommé, selon le cas, nomme, à titre amovible, une personne pour le remplacer pour le reste de son mandat.
6 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7 Constitue le quorum aux réunions de la Commission la majorité de ses membres, dont un des membres nommés par la conseil de la cité appelé The City of Saint John.
7 La rubrique « Dépense en capital » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée.
8 L’article 8 de la Loi est abrogé.
9 L’article 9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « doit être » et son remplacement par « est »;
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9( 3) La Commission fournit une copie du budget de chaque installation régionale à chacun des gouvernements locaux participants ainsi qu’au ministre au plus tard le 15 septembre de chaque année.
10 La rubrique « Contribution municipale totale » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Contribution totale des gouvernements locaux et contribution totale des districts de services locaux
11 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la Commission détermine :
apour chacune des installations régionales, le montant des coûts nets d’exploitation et des dépenses en capital ou celui de la portion des coûts nets d’exploitation et des dépenses en capital devant être inclus dans le calcul de la contribution totale des gouvernements locaux et de la contribution totale des districts de services locaux;
bla contribution totale des gouvernements locaux et la contribution totale des districts de services locaux en faisant la somme des coûts nets d’exploitation et des dépenses en capital de chaque installation régionale déterminés en application de l’alinéa a).
10( 2) La Commission détermine, conformément à l’article 11, la portion de la contribution totale des gouvernements locaux et de la contribution totale des districts de services locaux que doit payer chaque gouvernement local participant et chaque district de services locaux participant.
10( 3) Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la Commission avise :
ale ministre et le conseil de chaque gouvernement local participant du montant de la contribution totale des gouvernements locaux et de la contribution de chacun des gouvernements locaux participants;
ble ministre du montant de la contribution totale des districts de services locaux et de la contribution de chaque district de services locaux participant.
10( 4) Si la Commission n’est pas en mesure d’agir comme le prévoit le paragraphe (1), elle en avise le ministre au plus tard le 15 octobre.
10( 5) Le ministre peut fixer les montants dont il est question aux paragraphes (1) et (2) à la place de la Commission si elle ne l’a pas fait ou s’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (4) et, dans ces cas, il avise, au plus tard le 31 octobre, la Commission et les gouvernements locaux participants des montants qu’il a ainsi fixés.
10( 6) La détermination des montants en application de l’alinéa (1)a) est arrêtée par le vote affirmatif de cinq membres de la Commission, dont un des membres nommés par le conseil de la cité appelée The City of Saint John.
12 La rubrique « Contribution d’une municipalité participante » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Contribution des gouvernements locaux participants et des districts de services locaux participants
13 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11 La portion de la contribution totale des gouvernements locaux et de la contribution totale des districts de services locaux que détermine la Commission et que doit payer chaque gouvernement local participant et chaque district de services locaux participant, selon le cas, est équivalente :
as’agissant d’un gouvernement local participant, au pourcentage de l’assiette fiscale totale pour l’année précédente que représente l’assiette fiscale du gouvernement local pour cette même année;
bs’agissant d’un district de services locaux participant, au pourcentage de l’assiette fiscale totale pour l’année précédente que représente l’assiette fiscale du district de services locaux pour cette même année.
14 La rubrique « Obligation d’une municipalité participante » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation des gouvernements locaux participants et des districts de services locaux participants
15 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12 Par dérogation à toute disposition de toute autre loi d’intérêt public ou privé ou de toute charte municipale, la contribution de chaque gouvernement local participant ou de chaque district de services locaux participant dont le montant est déterminé par la Commission en application de l’article 11 :
aest réputée constituer un coût à la charge du gouvernement local participant ou du district de services locaux participant;
bfait partie du budget des crédits de fonctionnement qu’adopte le gouvernement local participant en application de l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale;
cfait partie du budget des crédits nécessaires pour assurer la prestation de services dans un district de services locaux participant que prépare le ministre en application de l’alinéa 173(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale;
dest provisionnée par la levée d’un impôt par le gouvernement local participant ou le ministre, selon le cas.
16 L’article 13 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Le montant que détermine la Commission en application de l’article 11 est versé par acomptes trimestriels à la cité appelée The City of Saint John le premier jour du premier mois de chaque trimestre par Grand Bay-Westfield, Hampton, Quispamsis, Rothesay et le village appellé Village of St. Martins ou, s’agissant d’un district de services locaux participant, par le ministre.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13( 2) Si un gouvernement local participant est en retard de plus de trente jours pour l’un quelconque des versements trimestriels exigés par le paragraphe (1), le ministre peut faire le versement à la cité appelée The City of Saint John et en déduire le montant de toute somme que la province doit verser au gouvernement local participant.
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « doit faire » et son remplacement par « fait ».