PROJET DE LOI 20
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Exception
24.01( 1) Le locataire qui croit, en raison d’une situation de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel, que sa propre sécurité ou celle d’un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit peut la résilier en signifiant au propriétaire :
aun avis de résiliation;
bun document que prescrit le règlement indiquant que le locataire a fait l’objet de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.
24.01( 2) Par dérogation à l’alinéa 24(1)a), si les locaux sont loués à l’année, l’avis de résiliation et le document que vise le paragraphe (1) sont signifiés un mois au moins avant l’expiration de tout mois et prennent effet le dernier jour de ce mois.
24.01( 3) S’agissant d’une location pour une période déterminée, l’avis de résiliation et le document que vise le paragraphe (1) sont signifiés un mois au moins avant l’expiration de tout mois et prennent effet le dernier jour de ce mois.
24.01( 4) Lorsqu’une location est résiliée en vertu du présent article, le propriétaire n’a droit à aucune indemnité ni à aucuns dommages-intérêts relativement au loyer qui aurait été échu et exigible si la location n’avait pas été résiliée, et nulle action ou autre procédure ne peut être intentée contre le locataire pour toute perte subie en raison de la résiliation de la location.
2 Le paragraphe 25.51(2) de la Loi est modifié par la suppression de « le paragraphe 24(1) » et son remplacement par « les paragraphes 24(1) et 24.01(2) ».
3 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1prévoyant, aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b),
( i) les documents, y compris une formule de déclaration,
( ii) les catégories de personnes qui peuvent faire cette déclaration;
Entrée en vigueur
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.