PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance
84.1( 1) Commet une infraction quiconque, n’étant pas un assureur ou son agent autorisé, annonce ou prétend qu’il est acheteur de polices d’assurance-vie ou de prestations prévues par celles-ci ou encore fait le commerce de ces polices avec l'intention d’en faire la vente, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement pour lui-même ou pour une autre personne.
84.1( 2) Par dérogation au paragraphe (1), ne commet pas d’infraction la personne ou la catégorie de personnes qui est autorisée par règlement à annoncer ou à prétendre qu’elle est acheteur de polices d’assurance-vie ou de prestations prévues par celles-ci ou encore à faire le commerce de ces polices avec l’intention prévue au paragraphe (1).
2 L’article 95 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.2) :
b.21autorisant une personne ou une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 84.1(2);
3 L’article 132 de la Loi est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« base actuarielle » s’entend des hypothèses et des méthodes qu’utilisent les Fellows de l’Institut canadien des actuaires pour établir le coût de l’assurance-vie compte tenu des facteurs humains impondérables, notamment le décès, les accidents et la maladie; (actuarial basis)
« compte accessoire » s’entend d’un compte qui fait partie d’un contrat ou qui y est associé et qui permet de détenir des fonds en excédent du maximum prévu dans une police exonérée; (side account)
« police exonérée » s’entend d’une police d’assurance-vie exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); (exempt policy)
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 150 :
LIMITE DES FONDS DÉTENUS
Limite des fonds détenus
150.1( 1) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de rentes ou à tout autre contrat prescrit par règlement.
150.1( 2) Sous réserve de tout montant inférieur précisé dans un contrat pour lequel une police exonérée a été consentie, les fonds détenus dans un compte accessoire ne peuvent excéder la somme de ce qui suit :
ales fonds requis dans l’avenir pour le paiement des frais d’assurance, des taxes connexes sur les primes ou des frais administratifs;
bles fonds additionnels qui sont admissibles à être détenus dans une police exonérée selon la détermination faite au paragraphe (4).
150.1( 3) Dans le cas d’un contrat pour lequel a été consentie une police exonérée qui cesse de l’être par après, les fonds détenus dans un compte accessoire ne peuvent excéder les fonds requis pour payer dans l’avenir les frais d’assurance, les taxes connexes sur les primes ou les frais administratifs.
150.1( 4) Les fonds précisés aux paragraphes (2) et (3) sont déterminés périodiquement par l’assureur sur une base actuarielle, en tenant compte de la durée de vie résiduelle de la personne couverte par le contrat.
150.1( 5) Les fonds en excédent des limites précisées aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas considérés comme une prime et ne peuvent être détenus dans un contrat ou dans son compte accessoire, peu importe la date d’établissement de la police.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 185 :
Règlements
185.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des contrats aux fins d’application du paragraphe 150.1(1).
6 La Loi est modifiée à l’annexe A
par l’adjonction après
83
 
de ce qui suit :
84.1(1)