PROJET DE LOI 22
Loi sur les biens non réclamés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur étranger » Personne qui exerce dans une autre province ou un territoire du Canada ou encore dans un pays ou un état étranger des attributions semblables à celles du directeur concernant les biens non réclamés. (foreign administrator)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 30. (compliance officer)
« bien » S’entend de ce qui suit : (property)
aun intérêt ou un droit dans un bien immatériel qui est détenu, émis ou dû par un détenteur, y compris les revenus qui en proviennent, ainsi qu’un bien qui est visé ou dont l’existence est attestée par un des éléments ci-dessous, à l’exclusion d’une chose ou d’une catégorie de choses exclue par règlement :
( i) de l’argent, un chèque, un mandat, un chèque de voyage, une traite, une lettre de change, un dépôt, des intérêts ou un dividende,
( ii) un solde créditeur, un trop-payé à un client, un dépôt de garantie, un remboursement, une note de crédit, un traitement ou un salaire non versé, un billet non utilisé ou une remise non identifiée,
( iii) une action ou une autre preuve attestant qu’il a un intérêt dans une entreprise,
( iv) une obligation, une débenture, une note ou une autre preuve attestant une créance,
( v) un dérivé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières,
( vi) le droit de recevoir un montant dû et exigible d’un assureur aux termes d’une police y compris une rente et un remboursement de primes,
( vii) le droit de recevoir un montant distribuable provenant d’un fonds en fiducie ou d’un fonds institué en vertu d’un régime qui prévoit :
( A) des prestations d’études, de maladie, d’aide sociale, de retraite ou de décès, ou des indemnités de vacances ou de départ,
( B) l’achat d’actions, la participation aux profits, l’épargne des employés ou une assurance salaire,
( C)  un autre bénéfice semblable;
btoute autre chose ou catégorie de choses prévue par règlement.
« bien non réclamé » Bien présumé non réclamé au sens de l’article 4. (unclaimed property)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« détenteur » Tout personne, y compris une entreprise ou un organisme gouvernemental, qui est tenue ou qui devient tenue de détenir un bien pour le compte du propriétaire ou du propriétaire apparent, de le lui remettre, de le lui payer ou de le lui transférer. (holder)
« directeur » Le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou toute personne que la Commission ou lui-même désigne pour le représenter. (Director)
« entreprise » Une entreprise individuelle, une société en nom collectif, une société en commandite, une personne morale, un corps constitué, une association sans personnalité morale, un consortium financier sans personnalité morale, un organisme sans personnalité morale, une compagnie à but non lucratif, ou toute autre association, à but lucratif ou non, y compris une société de fonds mutuel, un assureur, une société de secours mutuel, une société mutualiste ainsi que toute autre entité prescrite par règlement. (business organization)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 37. (investigator)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme gouvernemental » S’entend de ce qui suit : (governmental organization)
aun organisme public selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
bla Cour, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick;
cun organisme de soins de santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
« propriétaire » S’entend d’une personne qui, à l’égard d’un bien, a un intérêt en common law ou un intérêt en equity et s’entend également de son représentant personnel. (owner)
« propriétaire apparent » Relativement à un bien, la personne dont le nom figure dans les livres, registres ou documents du détenteur comme ayant droit au bien détenu, émis ou dû par le détenteur. (apparent owner)
« règle » Règle établie en vertu de l’article 55 ou, selon le contexte, une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Champ d’application
2( 1) La présente loi s’applique aux biens présumés non réclamés sous le régime de l’article 4, sauf si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une disposition d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada a éteint ou rendu inopérant le droit ou l’intérêt d’un propriétaire sur ces biens, ou si, avant la période de cinq ans qui précède immédiatement l’entrée en vigueur de la présente loi, une disposition d’un contrat, d’un règlement administratif, de lettres patentes, d’un acte d’association, de statuts constitutifs ou de tout autre acte similaire a éteint ou rendu inopérant le droit ou l’intérêt d’un propriétaire sur ces biens.
2( 2) La présente loi ne s’applique pas, en tout ou en partie :
aau particulier à qui est consenti un prêt ou qui fait l’objet d’un autre octroi de crédit devant être affecté à des fins personnelles, familiales ou domestiques;
baux personnes ou aux catégories de personnes soustraites à l’application de tout ou partie de la présente loi par règlement;
caux personnes ou aux catégories de personnes soustraites à l’application de tout ou partie de la présente loi par ordre émanant du directeur en vertu du paragraphe 3(1).
2( 3) Toute personne soustraite à l’application de tout ou partie de la présente loi tel que le prévoit l’alinéa (2)b) se conforme aux modalités ou aux conditions que prévoient les règlements.
Exemptions
3( 1) S’il l’estime indiqué, le directeur peut, par ordre et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.
3( 2) De son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur peut prendre l’ordre prévu au paragraphe (1), et celui-ci peut produire un effet rétroactif.
3( 3) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée des droits que fixent les règlements.
3( 4) La personne que vise l’ordre se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu du paragraphe (1).
Bien présumé non réclamé
4( 1) Un bien est présumé être non réclamé si, durant le délai que fixent les règlements pour ce type de bien, le propriétaire ou le propriétaire apparent n’a pas indiqué au détenteur par écrit ou par tout autre moyen consigné dans un document préparé par le détenteur ou en son nom à ce moment :
aqu’il a un droit ou un intérêt dans le bien conformément à ce que prévoit le paragraphe (4);
bqu’il a un droit ou un intérêt dans le bien conformément à ce que prévoient les règlements.
4( 2) Le délai imparti visé au paragraphe (1) peut débuter ou se terminer durant la période de cinq ans qui précède immédiatement la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
4( 3) Au moment où un bien est présumé non réclamé en application du paragraphe (1), tout autre droit de propriété sur le bien qui s’ajoute en faveur du propriétaire ou du propriétaire apparent en raison de son droit ou intérêt initial, et qui jusqu’alors n’est pas présumé être non réclamé, est aussi présumé non réclamé.
4( 4) Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), une indication d’un droit ou d’un intérêt du propriétaire ou du propriétaire apparent dans un bien peut se faire par les moyens suivants :
adans le cas d’un dividende ou d’une autre distribution faite relativement à un compte sous-jacent, à une action sous-jacente ou à un autre droit ou intérêt dans une entreprise, la présentation d’un chèque ou d’un autre instrument de paiement d’un dividende ou d’une autre distribution ou, dans le cas d’une distribution par voie électronique ou autre moyen semblable, une preuve attestant la réception de cette distribution;
bdans le cas d’un compte dans lequel le bien est détenu, les opérations effectuées au compte sur son instruction ou en son nom, y compris une instruction qu’il donne en vue d’augmenter, de réduire ou de changer le montant ou le type de bien dans le compte;
cdans le cas d’un compte de dépôts, le fait de faire un dépôt ou un retrait;
ddans le cas d’une police d’assurance, le paiement d’une prime ou d’une autre contrepartie relativement à un droit ou un intérêt dans la police, à l’exclusion d’une communication entre le propriétaire ou le propriétaire apparent et une personne autre que le détenteur, à moins que cette personne soit son représentant et qu’elle soit identifiée par écrit à son propriétaire ou à son propriétaire apparent.
4( 5) Par dérogation à l’alinéa (4)d), l’application d’une clause du paiement automatique des primes ou l’application d’une autre clause de non-déchéance, comprise dans une police d’assurance, n’empêche pas l’échéance ou l’extinction de celle-ci si l’assuré est décédé ou si l’assuré ou le bénéficiaire de la police a eu droit au produit avant qu’on ait épuisé la valeur de rachat de la police par l’application de ces clauses.
4( 6) Dans le cas où deux ou plusieurs personnes sont les propriétaires apparents du bien, tout droit ou intérêt dans ce bien aux fins d’application du paragraphe (1) peut être indiqué par l’un quelconque des propriétaires ou des propriétaires apparents.
4( 7) Le bien peut être remis aux fins d’application de la présente loi malgré le fait que son propriétaire ou son propriétaire apparent n’en ait pas fait la demande ou qu’il n’ait pas présenté un instrument ou un autre document exigé pour l’obtenir.
Personne opérant à partir d’une province, d’un territoire, d’un pays ou d’un état
5 Aux fins d’application de la présente loi, une personne autre qu’un particulier opère à partir de la province ou du territoire du Canada ou encore du pays ou de l’état étranger où elle exerce son administration centrale.
Personne faisant affaire dans une province, un territoire, un pays ou un état
6 Aux fins d’application de la présente loi, une personne autre qu’un particulier fait affaire dans une province ou un territoire du Canada ou encore dans un pays ou un état étranger dans les cas suivants :
aelle y a ou est tenue par la loi d’y avoir :
( i) un siège social ou un bureau enregistré,
( ii) s’agissant d’une société, un bureau enregistré ou un lieu d’affaires;
bconformément à la loi :
( i) elle y a enregistré une adresse officielle où les actes de procédure peuvent être signifiés,
( ii) elle y a nommé un mandataire à qui les actes de procédure peuvent être signifiés;
celle y a un lieu d’affaires;
delle y exerce son administration centrale.
PARTIE 2
DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS
Avis au propriétaire apparent
7( 1) Sous réserve du paragraphe (4), le détenteur envoie au propriétaire apparent d’un bien non réclamé qu’il est tenu de détenir, de remettre, de payer ou de transférer, un avis écrit au moins quatre-vingt-dix jours, mais au plus cent-quatre-vingt jours, avant la date à laquelle il est tenu de remettre un rapport au directeur en application de l’article 9 relativement à ce bien non-réclamé.
7( 2) L’avis est envoyé à la dernière adresse connue du propriétaire apparent.
7( 3) L’avis :
adésigne le bien non réclamé;
bprécise que celui-ci est assujetti à la présente loi;
cnomme son détenteur;
drenferme tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
7( 4) Le détenteur n’est pas tenu d’envoyer l’avis au propriétaire apparent s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
ala dernière adresse connue du propriétaire apparent qui figure dans ses livres, registres ou documents est incorrecte et sa bonne adresse ne peut raisonnablement être déterminée;
bla valeur du bien non réclamé est inférieure à 100 $.
Droits
8( 1) Le détenteur ne peut exiger de droits du propriétaire apparent pour l’envoi de l’avis en application de l’article 7 à moins que ne soient réunies les deux conditions suivantes :
ails sont autorisés en vertu d’un accord écrit conclu entre le détenteur et le propriétaire apparent;
bils sont raisonnables et ne dépassent pas le montant maximal prescrit par règlement.
8( 2) Le détenteur ne peut exiger du propriétaire ou du propriétaire apparent qu’il lui verse des droits parce qu’il a omis de lui signaler un droit ou un intérêt dans le bien à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
ails sont autorisés en vertu d’un accord écrit conclu entre le détenteur et le propriétaire ou le propriétaire apparent, selon le cas;
bils sont raisonnables et ne dépassent pas le montant maximal prescrit par règlement.
8( 3) Aux fins d’application du présent article, la cessation du versement des intérêts est réputée constituer l’imposition de droits, et le montant des intérêts non versés est réputé constituer le montant de ces droits.
Remise exigée
9( 1) Quiconque est détenteur d’un bien non réclamé le 31 décembre d’une année donnée est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette année, de se conformer aux paragraphes (2), (3), (4) et (5) s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
ail est un particulier qui est ordinairement résident de la province;
bs’agissant du détenteur qui n’est pas un particulier :
( i) la dernière adresse connue du propriétaire apparent qui figure dans les livres, registres ou documents du détenteur se trouve dans la province, et ce dernier opère à partir de celle-ci,
( ii) la dernière adresse connue du propriétaire apparent qui figure dans les livres, registres ou documents du détenteur se trouve dans la province, et ce dernier y fait affaire,
( iii) l’adresse du propriétaire apparent ne figure pas dans les livres, registres ou documents du détenteur, alors que ce dernier opère dans la province,
( iv) l’identité du propriétaire ne figure pas dans les livres, registres ou documents du détenteur et ce dernier opère dans la province.
9( 2) Le détenteur est tenu de remettre au directeur un rapport préparé au moyen de la formule que ce dernier lui fournit renfermant les renseignements suivants :
ale type de bien non réclamé sur lequel porte le rapport ainsi que sa valeur;
bs’ils sont connus, le nom et la dernière adresse du propriétaire et du propriétaire apparent du bien non réclamé ainsi que leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
cla date à laquelle le bien est présumé non réclamé sous le régime du paragraphe 4(1) et la date de la dernière indication d’un droit ou d’un intérêt dans ce bien par le propriétaire ou le propriétaire apparent;
dles nom et adresse du détenteur et, s’il a changé son nom alors qu’il était tenu, pour le compte du propriétaire ou du propriétaire apparent, de détenir un bien, de le lui remettre, de le lui payer ou de le lui transférer, son nom antérieur et, s’il est le successeur d’un autre détenteur, les noms et adresses connus de tous les détenteurs précédents;
etout autre renseignement que prescrivent les règlements.
9( 3) Le détenteur est tenu de remettre au directeur le bien non réclamé visé dans le rapport.
9( 4) Si le bien non réclamé n’est pas en sa possession ou sous son contrôle, le détenteur verse au directeur un paiement compensatoire pour ce bien, d’un montant que ce dernier estime, sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement, être raisonnablement égal à la valeur du bien non réclamé que le détenteur devait remettre.
9( 5) Si, pour quelque raison que ce soit, les livres, registres ou documents du détenteur ne lui permettent pas de déposer un rapport renfermant tous les renseignements visés au paragraphe (2), il peut déposer un rapport qui renferme autant que possible les renseignements visés à ce paragraphe.
9( 6) Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut proroger le délai pour se conformer aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), avant ou après son expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour le faire.
9( 7) Le montant visé au paragraphe (4) est réputé être un bien non réclamé aux fins d’application de la présente loi à compter de sa réception par le directeur, et les dispositions de la présente loi qui portent sur les biens non réclamés que le directeur a en sa possession ou sous son contrôle s’y appliquent à partir de ce moment.
Remise à une date ultérieure
10( 1) S’il omet de remettre au directeur le bien non réclamé, ou de lui verser un paiement compensatoire pour ce bien en application de l’article 9, le détenteur peut demander au directeur, au moyen de la formule que ce dernier lui fournit, la permission de faire ce qui suit :
alui remettre le bien non réclamé;
bs’agissant d’un bien non réclamé qui n’est pas en sa possession ou sous son contrôle, lui verser un paiement compensatoire pour ce bien, d’un montant que le directeur estime, sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement, être raisonnablement égal à la valeur du bien qui devait être remis.
10( 2) Toute demande est accompagnée des documents que prévoient les règlements et des droits qu’ils fixent.
10( 3) S’il l’estime indiqué, le directeur peut, dans les circonstances que prévoient les règlements et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, donner au détenteur la permission de lui remettre le bien non réclamé en vertu de l’alinéa (1)a) ou de lui verser le paiement visé à l’alinéa (1)b), selon le cas.
10( 4) Le directeur donne sa permission par écrit.
10( 5) Si le directeur donne au détenteur la permission de lui remettre le bien non réclamé en vertu de l’alinéa (1)a) ou de lui verser le paiement visé à l’alinéa (1)b), ce dernier remet au directeur le rapport visé à l’article 9 au moment de remettre le bien ou de verser le paiement, selon le cas.
10( 6) Si, pour quelque raison que ce soit, les livres, registres ou documents du détenteur ne lui permettent pas de déposer un rapport renfermant tous les renseignements visés au paragraphe 9(2), il peut déposer un rapport qui renferme autant que possible les renseignements visés à ce paragraphe.
10( 7) Le paiement que reçoit le directeur en vertu du présent article est réputé être un bien non réclamé aux fins d’application de la présente loi à compter de sa réception, et les dispositions de la présente loi qui portent sur les biens non réclamés que le directeur a en sa possession ou sous son contrôle s’y appliquent à partir de ce moment.
Remise volontaire
11( 1) À toute date antérieure à cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le détenteur d’un bien qui aurait été présumé être un bien non réclamé si celle-ci avait été en vigueur, peut remettre au directeur le rapport visé au paragraphe (2) s’il satisfait à l’une des exigences visées à l’alinéa 9(1)a) ou b) et lui remet le bien qui y est visé ou, s’agissant d’un bien qui n’est pas en sa possession ou sous son contrôle, lui verser un paiement compensatoire pour ce bien, d’un montant que le directeur estime, sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement, être raisonnablement égal à la valeur du bien que le détenteur devait remettre.
11( 2) Le rapport visé au paragraphe (1) est préparé au moyen de la formule que le directeur fournit et renferme les renseignements suivants :
ale type de bien sur lequel porte le rapport ainsi que sa valeur;
bs’ils sont connus, le nom et la dernière adresse du propriétaire et du propriétaire apparent du bien ainsi que leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
cla date à laquelle le bien est présumé non réclamé et la date de la dernière indication d’un droit ou d’un intérêt dans ce bien par le propriétaire ou le propriétaire apparent;
dles nom et adresse du détenteur et, s’il a changé son nom alors qu’il était tenu, pour le compte du propriétaire apparent, de détenir un bien, de le lui remettre, de le lui payer ou de le lui transférer, son nom antérieur et, s’il est le successeur d’un autre détenteur, les noms et adresses connus de tous les détenteurs précédents;
etout autre renseignement que prescrivent les règlements.
11( 3) Si, pour quelque raison que ce soit, les livres, registres ou documents du détenteur ne lui permettent pas de déposer un rapport renfermant tous les renseignements visés au paragraphe (2), il peut déposer un rapport qui renferme autant que possible les renseignements visés à ce paragraphe.
11( 4) Le bien ou le paiement que reçoit le directeur en vertu du présent article est réputé être un bien non réclamé aux fins d’application de la présente loi à compter de sa réception, et les dispositions de la présente loi qui portent sur les biens non réclamés que le directeur a en sa possession ou sous son contrôle s’y appliquent à partir de ce moment.
Remise sur l’initiative du détenteur
12( 1) À tout moment avant qu’un bien soit présumé non réclamé ou, s’il s’agit d’un bien non réclamé, avant qu’un rapport soit exigé en application de l’article 9, le détenteur qui satisfait à l’une des exigences prévues à l’alinéa 9(1)a) ou b) peut demander au directeur, au moyen de la formule que ce dernier lui fournit, la permission de faire ce qui suit :
alui remettre le bien ou le bien non réclamé;
bs’agissant d’un bien ou d’un bien non réclamé qui n’est pas en sa possession ou sous son contrôle, lui verser un paiement compensatoire pour l’un ou l’autre, d’un montant que le directeur estime, sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement, être raisonnablement égal à la valeur du bien ou du bien non réclamé qui devait être remis.
12( 2) Toute demande est accompagnée des documents que prévoient les règlements et des droits qu’ils fixent.
12( 3) S’il l’estime indiqué, le directeur peut, dans les circonstances que prévoient les règlements et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, donner au détenteur la permission de lui remettre le bien ou le bien non réclamé en vertu de l’alinéa (1)a) ou de lui verser le paiement visé à l’alinéa (1)b), selon le cas.
12( 4) Le directeur donne sa permission par écrit.
12( 5) Si le directeur donne au détenteur la permission de lui remettre le bien non réclamé en vertu de l’alinéa (1)a) ou de lui verser un paiement compensatoire pour ce bien en vertu de l’alinéa (1)b), ce dernier remet au directeur le rapport visé à l’article 9 au moment de remettre le bien non réclamé ou de verser le paiement, selon le cas.
12( 6) Si le directeur donne au détenteur la permission de lui remettre le bien en vertu de l’alinéa (1)a) ou de lui verser un paiement compensatoire pour ce bien en vertu de l’alinéa (1)b), le détenteur lui remet en même temps qu’il remet le bien ou le paiement, selon le cas, un rapport préparé au moyen de la formule que fournit le directeur renfermant les renseignements suivants :
ale type de bien sur lequel porte le rapport ainsi que sa valeur;
bs’ils sont connus, le nom et la dernière adresse du propriétaire et du propriétaire apparent du bien ainsi que leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
cla date à laquelle le bien est présumé non réclamé sous le régime du paragraphe 4(1) et la date de la dernière indication d’un droit ou d’un intérêt dans ce bien par le propriétaire ou le propriétaire apparent;
dles nom et adresse du détenteur et, s’il a changé son nom alors qu’il était tenu, pour le compte du propriétaire apparent, de détenir un bien, de le lui remettre, de le lui payer ou de le lui transférer, son nom antérieur et, s’il est le successeur d’un autre détenteur, les noms et adresses connus de tous les détenteurs précédents;
etout autre renseignement que prescrivent les règlements.
12( 7) Si, pour quelque raison que ce soit, les livres, registres ou documents du détenteur ne lui permettent pas de déposer un rapport renfermant tous les renseignements visés au paragraphe (6) ou au paragraphe 9(2), selon le cas, il peut déposer un rapport qui renferme autant que possible les renseignements visés à ce paragraphe.
12( 8) Le bien ou le paiement que reçoit le directeur en vertu du présent article est réputé être un bien non réclamé aux fins d’application de la présente loi à compter de sa réception, et les dispositions de la présente loi qui portent sur les biens non réclamés que le directeur a en sa possession ou sous son contrôle s’y appliquent à partir de ce moment.
Remise et dégagement de responsabilité
13( 1) Le détenteur qui remet au directeur un bien ou un bien non réclamé ou qui lui verse un paiement compensatoire pour l’un ou l’autre selon ce que prévoit l’article 9, 10, 11, 12, 15, 16 ou 17 est dégagé de toute responsabilité qui est afférente à ce bien, à ce bien non réclamé ou à ce paiement.
13( 2) Le détenteur est tenu, relativement à la remise d’un bien ou d’un bien non réclamé au directeur selon ce que prévoit l’article 9, 10, 11, 12, 15, 16 ou 17 de faire les mêmes retenues et les mêmes remises auxquelles il serait tenu en vertu d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada que s’il s’agissait d’une remise faite au propriétaire par le détenteur.
13( 3) Le directeur est seulement en droit de recevoir du détenteur la portion du bien ou du bien non réclamé que le propriétaire serait en droit de recevoir du détenteur après que les retenues et les remises visées au paragraphe (2) auraient été faites.
13( 4) Rien au paragraphe (1) ne libère le détenteur de ses obligations prévues au paragraphe (2) ou à l’article 29.
Intérêts et droits de remise tardive
14( 1) S’il omet de délivrer au directeur un bien non réclamé, ou de lui verser un paiement compensatoire pour ce bien selon ce que prévoit l’article 9, 15, 16 ou 17, le détenteur est tenu de lui verser, à moins que le directeur l’en ait exempté :
ades intérêts sur le montant que le directeur estime, sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement, être raisonnablement égal à la valeur du bien qu’il devait remettre;
bles droits de remise tardive que fixent les règlements.
14( 2) Les intérêts à payer en application du paragraphe (1) sont versés selon le taux que fixent les règlements et calculés pour la période comprise entre le 1er avril de l’année dans laquelle le détenteur devait remettre le bien non réclamé au directeur ou lui verser un paiement compensatoire pour ce bien et la date à laquelle ce dernier reçoit le bien ou le paiement, selon le cas, inclusivement.
PARTIE 3
DROITS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR
Réclamation de biens non réclamés par le directeur
15( 1) Le directeur peut, par écrit, réclamer un bien non réclamé d’un détenteur.
15( 2) Sauf s’il envoie un avis d’opposition conformément à l’article 17, le détenteur est tenu, dans les soixante jours qui suivent la réception de la réclamation :
ade remettre au directeur le rapport visé à l’article 9;
bde remettre au directeur le bien non réclamé mentionné dans la réclamation, sauf s’il n’est pas en sa possession ou sous son contrôle, auquel cas il lui verse un paiement compensatoire pour ce bien, d’un montant que le directeur estime, sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement, être raisonnablement égal à la valeur du bien non réclamé qui devait être remis.
Décision du directeur
16( 1) S’il détermine qu’un détenteur n’a pas remis le bien non réclamé ou versé un paiement compensatoire pour ce bien conformément à l’article 9, le directeur peut rendre une décision portant sur ce qui suit :
ale type de bien non réclamé;
bla valeur de ce bien à la date où le détenteur devait le lui remettre ou le paiement compensatoire que le détenteur devait lui verser s’il n’était pas en sa possession ou sous son contrôle.
16( 2) Le directeur envoie immédiatement une copie de sa décision au détenteur.
16( 3) Sauf s’il envoie un avis d’opposition conformément à l’article 17, la décision du directeur est définitive, et le détenteur est tenu, dans les soixante jours qui suivent la décision, de lui remettre le bien non réclamé ou de lui verser un paiement compensatoire pour ce bien, selon le cas, conformément à la décision.
Opposition
17( 1) Le détenteur peut, dans les soixante jours qui suivent la réception de la réclamation prévue à l’article 15 ou de la décision visée à l’article 16, selon le cas, envoyer au directeur un avis d’opposition au moyen de la formule qu’il fournit énonçant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
17( 2) Le directeur est tenu, dans le délai que fixent les règlements, de reconsidérer la réclamation ou sa décision, selon le cas, et fait ce qui suit :
as’il en est convaincu, il décide que le détenteur n’est pas tenu de lui remettre le bien non réclamé ou de lui verser un paiement compensatoire pour ce bien et, au besoin, retourne au détenteur tout bien ou tout paiement qu’il lui a remis et qui, selon le directeur, doit être retourné;
bs’il est convaincu que le détenteur est tenu de remettre le bien non réclamé ou lui verser un paiement compensatoire pour ce bien :
( i) s’agissant d’une réclamation :
( A) il détermine le type de bien non réclamé,
( B) il détermine la valeur du bien non réclamé à la date à laquelle le détenteur était tenu de remettre celui-ci, ou le paiement compensatoire qui devait être versé pour celui-ci s’il n’est pas en sa possession ou sous son contrôle,
( C) il retourne au détenteur tout bien non réclamé ou tout paiement qu’il lui a remis et qui, selon le directeur, doit être retourné,
( ii) s’agissant d’une décision, il confirme celle-ci et, au besoin, retourne au détenteur tout bien non réclamé ou tout paiement qu’il lui a remis et qui, selon lui, doit être retourné.
17( 3) S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le directeur peut proroger le délai pour reconsidérer la réclamation ou sa décision, selon le cas, en donnant un avis motivé de la prorogation au détenteur.
17( 4) Le directeur envoie immédiatement une copie de sa décision au détenteur.
17( 5) Si le directeur prend une décision conformément à l’alinéa (2)b), le détenteur, dans les soixante jours qui suivent la réception de cette décision, lui remet le bien non réclamé ou lui verse un paiement compensatoire pour ce bien, selon le cas, conformément à la décision.
Directeur a les droits du propriétaire
18( 1) Le directeur peut, relativement à un bien non réclamé dont il a possession ou le contrôle sous le régime de la présente loi :
adisposer de celui-ci de la manière qu’il estime raisonnable;
ble garder en la forme qui lui a été remis, s’il estime prudent de le faire;
cl’investir;
ds’agissant d’un bien non réclamé qui est une valeur mobilière :
( i) effectuer un endossement, donner des instructions ou rendre un ordre relatif à un droit par lequel l’obligation de transférer ou d’aliéner la valeur mobilière qui incombe à son émetteur, à l’agent des transferts de ce dernier ou à l’intermédiaire en valeurs mobilières est invoquée conformément au droit applicable,
( ii) obtenir un nouveau certificat ou un certificat de remplacement pour cette valeur mobilière;
eestimer la valeur du bien non réclamé sur la foi des livres, registres ou documents du détenteur ou selon une méthode d’estimation de la juste valeur marchande prescrite par règlement;
fexercer par ailleurs tous les droits et pouvoirs du propriétaire, qu’ils soient en common law ou en equity.
18( 2) Lorsqu’il investit la somme ou le bien mentionné ci-dessous, le directeur fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d’autrui une personne prudente, discrète et intelligente :
asous réserve du paragraphe (3), un bien non réclamé dont il a la possession ou le contrôle sous le régime de la présente loi;
btoute somme qu’il a reçue en raison de la disposition de biens non réclamés sous le régime de la présente loi;
ctout autre somme qu’il a reçue sous le régime de la présente loi.
18( 3) L’émetteur, le détenteur, l’agent des transferts ou toute autre personne qui agit ou prétend agir selon les instructions de l’émetteur ou du détenteur de la valeur mobilière ou en leur nom ne peut être tenu responsable pour s’être conformé à un endossement, à une instruction ou à un ordre du directeur qui agit en vertu des pouvoirs mis à sa disposition en vertu de l’alinéa (1)d).
Biens non réclamés dévolus à la Commission
19( 1) Tout bien non réclamé dont le directeur a la possession ou le contrôle sous le régime de la présente loi ayant une valeur nette de moins de 50 $ est dévolu à la Commission dès sa réception par le directeur.
19( 2) Tout bien non réclamé dont le directeur a la possession ou le contrôle sous le régime de la présente loi dont la valeur nette est de moins de 500 $ est dévolu à la Commission dix ans après sa réception par le directeur.
Comptes afférents aux biens non réclamés
20( 1) La Commission maintient un ou plusieurs comptes conformément à l’article 21 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs pour les sommes dont le directeur a la possession ou le contrôle sous le régime de la présente loi.
20( 2) Chaque année, la Commission est tenue, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, de déterminer et d’attester le montant total des dépenses qu’elle a supportées pendant l’exercice financier précédent du fait de l’application de la présente loi ou relativement à celle-ci, ce montant étant définitif aux fins d’application du présent article.
20( 3) Chaque année, la Commission est tenue, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, de déterminer et d’attester le montant total des dépenses qu’elle a supportées pendant l’exercice financier précédent pour les initiatives ou les activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser la protection du consommateur.
20( 4) La Commission a droit de réclamer sur le compte le montant visé au paragraphe (2).
20( 5) La Commission a droit de réclamer sur le compte les dépenses qu’elle a engagées dans chaque exercice financier pour les initiatives ou les activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser la protection du consommateur, d’un montant que le ministre approuve.
20( 6) Si, à tout moment, le solde au compte s’avère insuffisant pour satisfaire aux réclamations, le ministre prélève sur le Fonds consolidé un montant suffisant pour permettre au directeur de satisfaire aux réclamations et porte cette somme au crédit du compte, sans aucune autre affectation de crédit que celle que prévoit le présent article.
Registre des biens non réclamés
21 La Commission tient un registre indiquant les biens non réclamés ainsi que les sommes d’argent dont le directeur a la possession ou le contrôle sous le régime de la présente loi.
Liste des biens non réclamés
22( 1) Le directeur établit, tient et publie sur support électronique une liste des biens non réclamés dont le but est de faciliter le retour des biens à leur propriétaire et qui renferme les renseignements suivants :
ales noms, s’ils sont connus, des propriétaires et des propriétaires apparents des biens non réclamés dont la valeur nette est d’au moins 50 $;
btout autre renseignement que prescrivent les règlements.
22( 2) Le directeur peut retirer de la liste des renseignements concernant tout bien non réclamé dont la valeur nette est de moins de 500 $ à tout moment dix ans après qu’il ait reçu le bien.
Droits et obligations du directeur relativement aux administrateurs étrangers
23( 1) Si un administrateur étranger réclame du directeur tout bien non réclamé qu’il a en sa possession ou sous son contrôle sous le régime de la présente loi, ce dernier est tenu de le lui remettre et de lui fournir les documents ou renseignements qui y sont afférents et dont il a la possession si la dernière adresse connue du propriétaire se trouve dans la province, le territoire, le pays ou l’état où l’administrateur étranger exerce ses attributions ou, si l’adresse du propriétaire n’est pas connue, la dernière adresse du propriétaire apparent qui est connue se trouve dans cette province, ce territoire, ce pays ou cet état.
23( 2) Si un administrateur étranger reçoit un bien non réclamé, le directeur peut le réclamer et le recevoir de ce dernier, accompagné des documents ou renseignements qui y sont afférents et dont il a la possession dans les cas suivants :
ala dernière adresse connue du propriétaire se trouve dans la province ou, si l’adresse du propriétaire n’est pas connue, la dernière adresse connue du propriétaire apparent se trouve dans la province;
baucune adresse n’est connue pour le propriétaire ni le propriétaire apparent, mais le détenteur opère dans la province.
Accords avec un administrateur étranger
24( 1) La Commission peut conclure un accord avec un administrateur étranger aux fins d’exécution de la présente loi, de ses règlements et de dispositions législatives similaires édictées dans la province, le territoire, le pays ou l’état dans lequel l’administrateur étranger exerce ses attributions.
24( 2) L’accord peut autoriser le directeur à exercer des attributions pour le compte de l’administrateur étranger et autoriser ce dernier à les exercer pour le compte du directeur.
PARTIE 4
RÉCLAMATIONS
Réclamations
25( 1) Sous réserve de l’article 19, quiconque prétend avoir une réclamation sur les biens non réclamés qui sont en la possession ou sous le contrôle du directeur sous le régime de la présente loi peut faire valoir ses droits en déposant auprès de lui au moyen de la formule qu’il fournit une réclamation renfermant les renseignements suivants :
ale nom et l’adresse de l’auteur de la réclamation;
bles motifs sur lesquels repose la réclamation;
ctout autre renseignement que le directeur peut raisonnablement exiger à l’appui de la réclamation.
25( 2) Le directeur examine la réclamation dans le délai que fixent les règlements et prend l’une des mesures suivantes :
ail y fait droit s’il est convaincu que son auteur est le propriétaire du bien non réclamé;
bil y fait droit s’il est convaincu que son auteur a droit au bien non réclamé mais qu’un obstacle de nature procédurale l’empêche de jouir de son droit de propriété, notamment dans le cas d’un droit qui prend sa source d’une succession, le fait que celle-ci n’est pas encore homologuée;
cil la rejette s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions énoncées à l’alinéa a) ou b).
25( 3) Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires de l’auteur de la réclamation ou lui communiquer des renseignements dans le but de régler la réclamation.
25( 4) S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le directeur peut proroger le délai pour examiner la réclamation en donnant avis motivé de la prorogation à son auteur.
25( 5) Le directeur qui fait droit à la réclamation déposée en vertu du paragraphe (1) remet à son auteur le bien non réclamé dans le délai que fixent les règlements et, dans les circonstances que prévoient ceux-ci, verse les intérêts sur ce bien au taux qu’ils fixent, calculés à partir du moment où il reçoit le bien.
25( 6) Le directeur peut déduire des sommes qu’il est tenu de remettre à l’auteur de la réclamation conformément au paragraphe (5) un montant raisonnable pour les dépenses qu’il a engagées relativement à ce bien non réclamé.
Créanciers et autres réclamations
26( 1) Sous réserve de l’article 19, les personnes ci-dessous peuvent réclamer les biens non réclamés que le directeur a en sa possession ou sous son contrôle sous le régime de la présente loi :
ala personne ou l’organisme gouvernemental qui a obtenu un jugement de la Cour ou d’un tribunal d’un pays étranger selon le définition que donne de ce terme la Loi sur l’exécution réciproque des jugements contre le propriétaire ou le propriétaire apparent du bien non réclamé;
bla personne qui fait partie de la catégorie de personnes que désignent les règlements dans les circonstances que prévoient ceux-ci.
26( 2) La personne visée au paragraphe (1) peut réclamer le bien non réclamé en déposant une réclamation auprès du directeur au moyen de la formule qu’il fournit et qui renferme les renseignements suivants :
ale nom et l’adresse de l’auteur de la réclamation;
bles motifs sur lesquels repose la réclamation;
cs’agissant de la personne ou de l’organisme gouvernemental visé à l’alinéa (1)a), une ampliation ou une copie certifiée conforme du jugement à l’appui de la réclamation;
dtout autre renseignement que le directeur peut raisonnablement exiger à l’appuie de la réclamation.
26( 3) Le directeur examine la réclamation dans le délai que fixent les règlements et prend l’une des mesures suivantes :
ail y fait droit s’il est convaincu que son auteur a droit au bien non réclamé;
bil la rejette s’il n’est pas convaincu de l’existence de la condition énoncée à l’alinéa a).
26( 4) Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires de l’auteur de la réclamation ou lui communiquer des renseignements dans le but de régler la réclamation.
26( 5) S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le directeur peut proroger le délai pour examiner la réclamation en donnant avis motivé de la prorogation à son auteur.
26( 6) Le directeur qui fait droit à la réclamation déposée en vertu du paragraphe (2) remet à son auteur le bien non réclamé dans le délai que fixent les règlements et, dans les circonstances que prévoient ceux-ci, verse les intérêts sur ce bien au taux qu’ils fixent, calculés à partir du moment où il reçoit le bien.
26( 7) Le directeur peut déduire des sommes qu’il est tenu de remettre à l’auteur de la réclamation conformément au paragraphe (6) un montant raisonnable pour les dépenses qu’il a engagées relativement à ce bien non réclamé.
La prescription ne porte pas atteinte aux droits
27( 1) Sous réserve du paragraphe (2), l’expiration d’un délai de prescription relativement à un bien ou à un bien non réclamé ou relativement aux droits ou aux intérêts d’une personne dans l’un ou l’autre, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, ne saurait :
aporter atteinte aux droits qu’a cette personne de réclamer le bien non réclamé du directeur;
bempêcher que le bien ne soit ou ne devienne un bien non réclamé;
cporter atteinte à l’une quelconque des obligations ci-dessous imposée par la présente loi :
( i) celle de donner avis,
( ii) celle de remettre un rapport,
( iii) celle de tenir des livres, registres ou documents,
( iv) celle de verser une somme d’argent,
( v) celle de délivrer le bien non réclamé au directeur.
27( 2) Une réclamation visée à l’article 25 ou 26 relativement à un bien non réclamé dont la valeur nette est inférieure à 500 $ ne peut être déposée auprès du directeur plus de dix ans après la date à laquelle il l’a reçu.
27( 3) Est aboli le droit ou l’intérêt de la personne qui n’a pas déposé de réclamation auprès du directeur dans le délai visé au paragraphe (2) relativement au bien non réclamé dont la valeur nette est inférieure à 500 $, qu’il soit en common law ou en equity.
27( 4) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur la prescription.
PARTIE 5
TENUE DE LIVRES ET EXAMENS
DE CONFORMITÉ
Définition de « détenteur »
28 Dans la présente partie, « détenteur » s’entend au sens de l’article 1 et s’entend également d’une personne dont le directeur ou l’agent de conformité a des motifs raisonnables de croire qu’elle est détenteur.
Tenue de livres
29( 1) Le détenteur tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte des biens qu’il est tenu de détenir pour le compte du propriétaire apparent, de lui remettre, de lui payer ou de lui transférer ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements, y compris :
ales livres comptables;
bles livres indiquant le montant d’argent comptant ou l’équivalent en numéraire qu’il détient;
cles livres de compte bancaire;
dles pièces justificatives;
ela correspondance;
fles contrats;
gles états financiers.
29( 2) Le détenteur garde les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
29( 3) Le détenteur qui remet au directeur un bien ou un bien non réclamé ou lui verse un paiement compensatoire pour l’un ou l’autre conformément à l’article 9, 10, 11, 12 , 15, 16 ou 17 conserve les livres, registres ou documents qui se rapportent au bien, au bien non réclamé ou au paiement pour une période minimale de dix ans à compter de sa réception.
29( 4) Le détenteur remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsqu’ils l’exigent :
ales livres, registres et documents qu’il doit tenir sous le régime de la présente loi ou de ses règlements;
bles dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation.
Nomination des agents de conformité
30( 1) La Commission peut nommer par écrit des agents de conformité afin d’assurer la conformité à la présente loi et à ses règlements.
30( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité un certificat de nomination que produit ce dernier sur demande dans l’exécution des fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
Examens de conformité
31( 1) Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements sont observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut :
apénétrer dans les locaux de tout détenteur pendant les heures normales d’ouverture;
bexiger que le détenteur ou l’un de ses dirigeants ou employés produise les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements pour les faire inspecter, examiner ou vérifier ou pour en tirer des copies;
cinspecter, examiner ou vérifier les livres, registres ou documents, ou en tirer des copies;
dinterroger le détenteur ou l’un de ses dirigeants ou employés relativement aux biens ou aux biens non réclamés.
31( 2) Dans le cadre de son examen, l’agent de conformité peut :
autiliser un système informatique dans les locaux où les livres, registres ou documents sont gardés;
breproduire tout livre, registre ou document;
cutiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, registres ou documents sont gardés pour en tirer des copies.
31( 3) L’agent de conformité peut effectuer ses examens dans la province ou ailleurs.
31( 4) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
31( 5) Avant d’avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès ou après, l’agent de conformité peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
Retrait de livres, registres ou documents
32( 1) L’agent de conformité qui retire des livres, des registres ou des documents afin d’en tirer des copies ou d’en faire des extraits en tout ou en partie en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui rend aussitôt que possible après en avoir tiré des copies ou fait des extraits.
32( 2) La copie ou l’extrait d’un livre, d’un registre ou d’un document qui se rapporte à l’examen de conformité et apparemment certifié conforme par un agent de conformité constitue dans toute action, toute instance ou toute poursuite et en l’absence de preuve contraire une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de celui qui l’a apparemment certifié conforme.
Entrave
33( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité prévu sous le régime de la présente partie ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de produire tout renseignement ou toute chose qu’il exige raisonnablement aux fins de l’examen.
33( 2) Sauf lorsque l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans un logement privé ne constitue aucunement et ne peut pas être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Déclarations trompeuses
34 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité qui exécute les fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
Droits et frais afférents à l’examen de conformité
35 Dans les circonstances prescrites par règlement, la Commission peut exiger du détenteur qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’il lui verse tous droits que fixent les règlements et lui rembourse tous frais que fixent les règlements.
PARTIE 6
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur
36( 1) Dans la présente partie, « détenteur » s’entend au sens de l’article 1 et s’entend également d’une personne dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle est détenteur.
36( 2) Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (3) en vue :
ad’assurer l’application de la présente loi ou de ses règlements;
bd’aider à l’application de dispositions législatives similaires qu’une autre autorité législative a édictées.
36( 3) Au moyen d’un ordre applicable généralement ou visant une seule ou plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, le directeur peut enjoindre au détenteur de lui fournir les renseignements ou de produire les livres, registres ou documents ou les catégories de livres, de registres ou de documents qui sont précisés ou autrement décrits dans l’ordre dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés.
36( 4) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents, ou des catégories de livres, de registres ou de documents, produits en application de l’ordre prévu au paragraphe (3), soit attestée par affidavit.
36( 5) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents, ou les catégories de livres, de registres ou de documents, produits en vertu de l’ordre prévu au paragraphe (3), soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
37( 1) La Commission peut, par voie d’ordonnance, nommer un enquêteur chargé de procéder à toute enquête qu’elle juge opportune en vue :
ad’assurer l’application de la présente loi ou de ses règlements;
bd’aider à l’application de dispositions législatives similaires qu’une autre autorité législative a édictées.
37( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle elle procède en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
38( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
ases activités ou ses affaires internes;
bles registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
cles biens ou les éléments d’actif qui appartiennent en tout ou en partie à elle ou à quiconque agit pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés en tout ou en partie par elle ou par quiconque agit pour son compte ou comme son mandataire.
38( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue sous le régime de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner tous registres, documents ou choses dont la personne qui fait l’objet de l’enquête a la possession ou le contrôle.
38( 3) Sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, l’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut :
apénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance afin d’inspecter et d’examiner les registres, documents ou choses qu’elle utilise dans ses activités et auxquels se rapportent l’ordonnance;
bexiger la production de ces registres, documents ou choses afin de les inspecter ou de les examiner;
csur remise d’un récépissé, retirer les registres, documents ou choses inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
38( 4) L’inspection ou l’examen prévu au présent article doit être achevé aussitôt que possible, et les registres, documents ou choses doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
38( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des registres, documents ou choses qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
39( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître et pour l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des registres, des documents et des choses ou des catégories de registres, de documents ou de choses.
39( 2) Sur requête que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les registres, documents et choses ou les catégories de registres, de documents et de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
39( 3) Quiconque témoigne dans le cadre d’une enquête à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
39( 4) Le témoignage rendu en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre le témoin dans toute poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
40 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités conférés à un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
41( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les registres, documents ou choses saisis sous le régime de la présente partie sont, aux date, heure et lieu dont ils sont convenus, mis à sa disposition pour leur consultation et leur reproduction.
41( 2) Les registres, documents ou choses qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
41( 3) En cas de saisie de registres, de documents ou de choses à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
41( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour ordonne que soient restitués à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie les registres, les documents ou les choses qui, selon elle, ne revêtent aucune pertinence dans l’affaire pour laquelle ils ont été saisis.
Rapport d’enquête
42( 1) Ayant mené une enquête sous le régime de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres choses en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
42( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en application du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
43( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance applicable pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
ale fait que l’enquête a lieu;
ble nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
cla nature ou la teneur des questions posées;
dla nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou de tout autre chose;
ele fait qu’a été produit tout document ou toute autre chose.
43( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications de renseignements qu’autorisent les règlements ou que le directeur autorise par écrit.
43( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
44 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la présente partie aucune des personnes suivantes :
aun enquêteur;
bla Commission;
cun de ses membres;
dun de ses employés;
eun membre du Tribunal;
fune personne que la Commission engage en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 7
EXÉCUTION
Infractions – généralités
45( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier, ou d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, quiconque :
afait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est produit ou déposé auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de quiconque relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur est fourni, remis ou donné;
bfait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être produit, déposé, fourni, remis ou donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
cretient, détruit, cache, falsifie ou refuse de produire tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
dcontrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi figurant à l’annexe A;
econtrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne, selon le cas, la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
fcontrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’il a pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements à l’égard de la Commission, du directeur ou du Tribunal;
gcontrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
45( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, nul ne commet l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
ala personne ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou que celle-ci omettait de relater un fait dont la présentation était exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
bdès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
46( 1) Sur demande présentée par voie de requête par la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
adéclarant que toute exemption contenue dans la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pour la période qui y est indiquée;
benjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux biens non réclamés et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
cportant, s’il constate que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, que tout document ou toute déclaration qui y est mentionné :
( i) doit être fourni par une personne,
( ii) ne doit pas être fourni à une personne,
( iii) doit être modifié dans la mesure du possible;
dréprimandant une personne;
eenjoignant à une personne de modifier, selon le mode qui y et précisé, tout genre de renseignements ou de documents qui y sont mentionnés et qui sont diffusés publiquement;
fenjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements, soit de s’y conformer et à ses administrateurs et dirigeants de faire en sorte qu’elle cesse d’y contrevenir ou qu’elle s’y conforme;
genjoignant à la personne qui ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements de remettre à la Commission les sommes d’argent qu’elle a obtenues par suite de sa non conformité.
46( 2) Le Tribunal peut assortir toute ordonnance prévue au présent article des modalités et des conditions qu’il juge indiquées.
46( 3) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
46( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
46( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience risque d’être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a) ou d).
46( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, expire au bout de quinze jours.
46( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
46( 8) La Commission donne aussitôt que possible avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
47( 1) Sur demande de la Commission présentée par voie de requête et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, si sont réunies les conditions suivantes :
ail conclut que la personne a contrevenu ou a omis de se conformer à la présente loi ou à ses règlements;
bil estime que l’intérêt public le commande.
47( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance prévue au présent article en dépit tant de toute autre pénalité qu’il peut infliger à une personne à l’égard d’une même affaire que de toute autre ordonnance que la Commission, le directeur ou lui peut rendre à cet égard ou de tout ordre que le directeur peut donner.
Administrateurs et dirigeants – défaut réputé
48 Si une personne autre qu’un particulier contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou à ses règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 46.
Règlement d’une instance administrative
49( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative que conduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements par les moyens suivants :
aun accord que la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, entérine;
bun engagement écrit que prend une personne envers la Commission, le Tribunal ou le directeur et que la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, a accepté;
cune décision que la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, a rendue d’office sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à cette exigence.
49( 2) Tout accord entériné, tout engagement écrit accepté ou toute décision rendue peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
50 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date à laquelle s’est produit le dernier événement qui y a donné lieu.
PARTIE 8
GÉNÉRALITÉS
Appels
51( 1) Toute personne que vise directement une décision du directeur peut en appeler au Tribunal dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle est rendue.
51( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
51( 3) Le directeur est partie à l’appel de sa décision que prévoit le présent article.
51( 4) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision portée en appel ou rendre toute autre décision qu’il juge indiquée.
51( 5) Malgré le fait qu’un appel a lieu en vertu du présent article, la décision portée en appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre la mise à exécution tant qu’il n’aura pas statué sur celui-ci.
Accord pour trouver des biens non réclamés
52( 1) L’accord par lequel une personne s’engage à trouver ou à recouvrer un bien non réclamé pour un propriétaire satisfait les conditions suivantes :
ail énonce clairement les modalités de l’accord, y compris le coût approximatif qu’assure le propriétaire pour la réalisation de l’accord;
bil est consigné par écrit et signé par le propriétaire;
cil renferme tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
52( 2) Une disposition de l’accord visé au paragraphe (1) n’a aucune force exécutoire si :
aelle est, selon le directeur, inique;
belle prévoit une rémunération supérieure au montant maximal calculé conformément aux règlements;
celle prévoit le remboursement des dépenses qui sont, selon le directeur, supérieures aux frais nécessaires et raisonnables effectivement exposés.
52( 3) Par dérogation à toute disposition d’un accord visé au paragraphe (1), le directeur peut remettre un bien non réclamé directement à l’auteur de la réclamation qui l’a convaincu du bien-fondé de sa réclamation comme le prévoit l’alinéa 25(2)a) ou b).
52( 4) L’accord visé au paragraphe (1) n’a aucune force exécutoire s’il est conclu au cours de la période qui débute à la date à laquelle le bien est présumé être un bien non réclamé sous le régime de la présente loi et se termine deux ans après celle à laquelle le directeur l’a obtenu en vertu de celle-ci.
52( 5) Le présent article ne s’applique pas à un accord entre un propriétaire et un avocat en vertu duquel ce dernier s’engage à agir en sa qualité de professionnel pour le propriétaire afin de l’aider à trouver ou à recouvrer un bien non réclamé.
Impossibilité de se soustraire à l’application de la présente loi
53 Un accord qui exclut ou paraît exclure l’application de l’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi n’a aucune force exécutoire.
Application
54 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
55( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
aprescrire des entités aux fins d’application de la définition d’« entreprise »;
bexclure des choses ou des catégories de choses aux fins d’application de la définition de « bien »;
cprévoir des choses ou des catégories de choses aux fins d’application de la définition de « bien »;
dsoustraire les personnes ou catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 2(2)b);
eprévoir les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa d);
ffixer des délais aux fins d’application de l’article 4, lesquels peuvent être différents selon le type de biens;
grégir la façon d’indiquer un droit ou un intérêt dans un bien aux fins d’application de l’article 4;
hprescrire les renseignements que doit contenir l’avis au propriétaire apparent visé à l’article 7;
iprescrire le montant maximal des droits que le détenteur peut exiger du propriétaire ou du propriétaire apparent en application de l’article 8;
jprévoir les circonstances aux fins d’application des l’articles 10 et 12;
kprévoir les documents qui accompagnent une demande aux fins d’application des articles 10 et 12;
lfixer les droits aux fins d’application des articles 3, 10 et 12;
mprescrire les renseignements que doit contenir un rapport visé à l’article 9, 11 et 12;
nrégir le format de tous livres, registres ou documents, les renseignements qui y sont contenus, et la façon dont ils doivent être fournis au directeur ou par lui;
orégir les livres, registres ou documents qu’un détenteur doit tenir;
pfixer les droits de remise tardive aux fins d’application de l’article 14;
qfixer le taux d’intérêt aux fins d’application de l’article 14;
rfixer le délai pour reconsidérer une réclamation ou une décision prévue à l’article 17;
sprescrire les renseignements que renferme la liste visée à l’article 22;
tfixer le délai pour l’examen d’une réclamation par le directeur aux fins d’application des articles 25 et 26;
ufixer le délai pour remettre un bien non réclamé et, le cas échéant, verser les intérêts visés aux articles 25 et 26;
vfixer les taux d’intérêts aux fins d’application des articles 25 et 26 et prévoir les circonstances dans lesquelles ils sont versés;
wdésigner les catégories de personnes qui peuvent réclamer un bien non réclamé aux fins d’application de l’article 26 et prévoir les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire;
xprescrire les circonstances et fixer les droits et les frais aux fins d’application de l’article 35;
yrégir la pratique et procédure portant sur les enquêtes de la partie 6;
zautoriser la communication de certains renseignements aux fins d’application de l’article 43;
aaprescrire les renseignements que contient l’accord visé à l’article 52;
bbrégir le mode de calcul du montant maximal de la rémunération qui peut être versée dans le cadre de l’accord conclu en vertu de l’article 52, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer ce calcul;
ccprescrire la méthode d’estimation de la juste valeur marchande;
dddéfinir les termes ou les expressions employés mais non défini dans la loi pour assurer l’application de la présente loi ou des règlements ou des deux;
eeprévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
55( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
55( 3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
55( 4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
55( 5) Sous réserve du paragraphe (4), tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut produire un effet rétroactif.
55( 6) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
55( 7) Les règlements peuvent être pris et les règles, établies, à l’égard de différentes personnes, affaires ou choses ou de différentes classes ou catégories d’entre elles ou encore varier selon chacune.
55( 8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
55( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
55( 10) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
56( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 55, la Commission :
ala publie sur support électronique;
ben publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
56( 2) Dès que possible après qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
56( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
57 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle la règle a été publiée conformément à l’alinéa 56(1)a).
Refonte des règles
58( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
58( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
58( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle estime indiquée.
58( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
58( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 9
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les caisses populaires
59( 1) L’article 53 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre 25 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
53 S’il figure dans un compte de dépôts une somme et qu’il n’a été procédé à aucune opération relativement à ce compte pendant le délai que fixe la Loi sur les biens non réclamés, la caisse populaire la verse au directeur des biens non réclamés conformément à ce que prévoit cette loi, en sus des intérêts, calculés conformément aux modalités y afférentes.
59( 2) L’article 166 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1);
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cpar l’abrogation du paragraphe (3).
59( 3) L’article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
169 Si la caisse populaire est reconstituée en vertu de l’article 168, tous les biens, à l’exception des biens non réclamés sous le régime de la Loi sur les biens non réclamés, qui sont dévolus à la Société et dont il n’a pas été disposé sont restitués à la caisse, ou, s’il en a été disposé, elle lui verse :
ala valeur de ces biens à la date de leur dévolution à la Société,
ble montant que réalise la Société par suite de leur disposition.
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
60( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013 est modifié
aà la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa s) :
s.1La Loi sur les biens non réclamés;
bà la définition « chargé de la réglementation »,
( i) à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
ile directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k).
60( 2) Le paragraphe 18(2) de la Loi est modifié :
aà l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
kle directeur des biens non réclamés.
60( 3) Le paragraphe 21(6) de la Loi est modifié
aà l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
kl’alinéa 46(1)g) de la Loi sur les biens non réclamés.
60( 4) Le paragraphe 56(3) de la Loi est modifié
aà l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin du sous-alinéa;
bà l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
dun accord conclu en vertu de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés.
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
61( 1) L’article 160 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick, est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « sous réserve de l’article 175, payer au Ministre, sur demande, et malgré toute éventualité avant la clôture de la liquidation des activités de la compagnie, toute somme due par la compagnie ou le liquidateur à un créancier ou actionnaire de la compagnie et qui n’aurait pas été payée pour une raison ou l’autre à ces derniers » et son remplacement par « sous réserve de l’article 175 et de la Loi sur les biens non réclamés, payer toute somme due par la compagnie ou le liquidateur à un créancier ou actionnaire de la compagnie et qui n’aurait pas été payée pour une raison ou l’autre au directeur des biens non réclamés »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2).
61( 2) L’article 174 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « doit être réalisée en argent et le produit versé au Ministre aux termes et sous réserve de l’article 160 » et son remplacement par « doit être réalisée en argent et le produit versé au directeur des biens non réclamés conformément à ce que prévoit la Loi sur les biens non réclamés »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cpar l’abrogation du paragraphe (3).
61( 3) La rubrique « Dévolution définitive à la province » qui précède l’article 176 de la Loi est abrogée.
61( 4) L’article 176 de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
62 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
2(3)
3(4)
7(1)
8(1)
8(2)
9(1)
14(1)
15(2)
16(3)
17(5)
29(1)
29(2)
29(3)
29(4)a)
29(4)b)
33(1)
34
38(5)
46(3)