PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, chapitre 4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8( 1.1) Le ministre peut conclure une entente avec un dispensateur participant et cette entente peut :
afixer la somme que le ministre doit verser au dispensateur participant pour un service assuré dispensé;
bfixer les honoraires que peut exiger le dispensateur participant en contrepartie des services professionnels fournis lors de la dispensation de services assurés, jusqu’à concurrence de tout plafond négocié sous le régime d’un règlement pris en vertu de la présente loi;
cprévoir la prise en charge par le ministre de tout ou partie des honoraires demandés par le dispensateur participant d’un service assuré, jusqu’à concurrence de tout plafond négocié sous le régime d’un règlement pris en vertu de la présente loi;
dimposer au dispensateur participant l’obligation de fournir au ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour les besoins de l’entente;
erégler toute autre question dont sont convenues les parties à l’entente;
ffixer la somme que le ministre doit verser pour des services professionnels fournis par les pharmacies au-delà de ceux liés aux frais d’exécution d’ordonnance.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
8( 3) L’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick est l’agent de négociation officiel des pharmaciens dans toutes les discussions découlant de l’application de l’article 29 concernant les honoraires pour les services fournis par les pharmaciens relativement à la présente loi ou à son règlement d’application.