PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition d’« aide médicale » par la suppression de « à la suite d’une lésion » et son remplacement par « en raison d’une lésion subie par suite d’un accident ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Pénalité en cas de déductions non autorisées
14.1 L’employeur qui contrevient à l’article 14 :
aest passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1;
brembourse au travailleur toute somme qui a été déduite de son salaire ou que ce dernier a dû verser ou a été autorisé à verser et laquelle a été déduite ou versée contrairement à l’article 14.
3 L’article 31 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
31( 3) La Commission a compétence pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et les questions de fait et de droit nécessaires pour déterminer si l’employeur a rempli ses obligations envers un salarié comme le prévoit l’article 42.4.
4 L’article 34 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1 et 42.2 » et son remplacement par « Sauf dans les cas prévus à l’article 42.3 »;
bau paragraphe (2), par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1de la question de savoir si l’employeur a rempli ses obligations envers un salarié comme le prévoit l’article 42.4;
5 Le paragraphe 38.11(16) de la Loi est modifié par la suppression de « lui fournit l’aide médicale requise en vertu de l’article 41 » et son remplacement par « peut lui fournir l’aide médicale nécessaire en vertu de l’article 41 ».
6 Le paragraphe 38.2(7) de la Loi est modifié par la suppression de « peut lui fournir l’aide médicale requise conformément à l’article 41 » et son remplacement par « peut lui fournir l’aide médicale nécessaire en vertu de l’article 41 ».
7 L’article 41 de la Loi est modifié
apar la suppression de la rubrique « Droit du travailleur à l’aide médicale » qui précède le paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Aide médicale
bpar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41( 1) La Commission peut fournir au travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’une durée d’un jour, l’aide médicale qu’elle juge nécessaire du fait de la lésion qu’il a subi par suite d’un accident.
cpar la suppression de la rubrique « Aide médicale fournie par la Commission » qui précède le paragraphe (2);
dpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
41( 2) L’aide médicale mentionnée au paragraphe (1) :
aest fournie ou prévue par la Commission, comme elle l’ordonne ou l’approuve;
best sujette à la surveillance et au contrôle de la Commission;
cest payée sur la caisse des accidents.
epar l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
41( 2.1) La Commission inclut les coûts de l’aide médicale dans les cotisations exigées des employeurs.
fpar la suppression de la rubrique « Necessité, suffisance et nature d’une aide médicale » qui précède le paragraphe (3);
gpar la suppression de la rubrique « Honoraires et frais pour une aide médicale » qui précède le paragraphe (4);
hpar la suppression de la rubrique « Infraction relative à la contribution à une aide médicale » qui précède le paragraphe (5);
iau paragraphe (5), par la suppression de « les dépenses d’aide médicale et dentaire et toute personne qui enfreint la présente disposition est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars » et son remplacement par « les dépenses d’aide médicale, et toute personne qui contrevient à la présente disposition est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 »;
jpar la suppression de la rubrique « L’employeur fournit une aide médicale » qui précède le paragraphe (6);
kpar la suppression de la rubrique « Provision des services de premiers soins par l’employeur » qui précède le paragraphe (7);
lpar la suppression de la rubrique « Transport à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin » qui précède le paragraphe (8);
mau paragraphe (8), par la suppression de « est passible d’une amende n’excédant pas vingt dollars » et son remplacement par « est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 »;
npar la suppression de la rubrique « Contribution des travailleurs à l’aide médicale » qui précède le paragraphe (9);
opar la suppression de la rubrique « Remise du rapport médical » qui précède le paragraphe (10);
ppar la suppression de la rubrique « Caisse de secours aux marins malades » qui précède le paragraphe (11);
qpar la suppression de la rubrique « Obligation de se soumettre à un examen médical » qui précède le paragraphe (12);
rpar l’abrogation du paragraphe (12);
spar la suppression de la rubrique « Examen par un médecin de la Commission » qui précède le paragraphe (13);
tpar l’abrogation du paragraphe (13);
upar la suppression de la rubrique « Certificat du médecin de la Commission » qui précède le paragraphe (14);
vpar l’abrogation du paragraphe (14);
wpar la suppression de la rubrique « Moment où la Commission peut réduire ou suspendre une indemnité » qui précède le paragraphe (15);
xpar l’abrogation du paragraphe (15).
8 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Examen médical
41.1( 1) À la demande de la Commission, le travailleur qui réclame une indemnité ou qui a droit à une indemnité en application de la présente loi se soumet à l’examen d’un ou plusieurs médecins que choisit et paie la Commission.
41.1( 2) Le médecin qui a examiné le travailleur à la demande de la Commission en application du paragraphe (1) présente à celle-ci un rapport sur l’état de santé du travailleur et son aptitude à occuper un emploi, indiquant au besoin le genre d’emploi et, s’il est inapte, la cause de cette inaptitude.
41.1( 3) Le médecin qui a examiné le travailleur en application du paragraphe (1) remet toujours une copie de son rapport au médecin qui a traité le travailleur.
Circonstances dans lesquelles la Commission peut réduire ou suspendre une indemnité
41.2 La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité à laquelle a droit un travailleur ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
ail ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle lui en fait la demande en vertu du paragraphe 41.1(1) ou il y fait entrave;
bil ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
cen contrevenant aux alinéas 42.6(2)a), b), c) ou d), il ne coopère pas à son retour au travail rapide et sans danger;
dil persiste dans des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
9 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Devoir de l’employeur lorsqu’un travailleur souffre une lésion corporelle par accident » qui précède l’article 42.1.
10 L’article 42.1 de la Loi est abrogé.
11 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Application de la Loi sur les normes d’emploi relativement à l’article 42.1 » qui précède l’article 42.2.
12 L’article 42.2 de la Loi est abrogé.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 43, de ce qui suit :
Interdiction de licencier, de suspendre, de mettre à pied ou de pénaliser un travailleur ou de prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui en raison d’une lésion subie par suite d’un accident
42.3( 1) Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un travailleur ou encore prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce qu’il a subi une lésion par suite d’un accident relativement à laquelle il a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en application de la présente partie.
42.3( 2) L’employeur est lié par les exigences du paragraphe (1) à partir de la date à laquelle le travailleur a subi une lésion par suite d’un accident jusqu’à l’expiration de la plus tardive des périodes suivantes :
acelle qui prend fin à la date à laquelle la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité;
bcelle :
( i) d’un an qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur emploie moins de vingt travailleurs au début de cette période,
( ii) de deux ans qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur emploie au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.3( 3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être des dispositions de la partie 3 de la Loi sur les normes d’emploi et sont exécutés conformément à cette loi comme s’ils étaient des dispositions de cette loi.
42.3( 4) Quiconque estime qu’un employeur a contrevenu au paragraphe (1) ou a fait défaut de s’y conformer peut déposer une plainte conformément à la partie 5 de la Loi sur les normes d’emploi.
42.3( 5) La plainte mentionnée au paragraphe (4) est tranchée selon les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi et, sous réserve du paragraphe (6), celles-ci s’appliquent avec les modifications nécessaires.
42.3( 6) Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à la plainte mentionnée au paragraphe (4).
42.3( 7) Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée en vertu du paragraphe (4) peut être exécutée selon les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42.3( 8) Lorsqu’une plainte mentionnée au paragraphe (4) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits du travailleur établis au paragraphe (1).
42.3( 9) Aux fins d’application du présent article :
atout travailleur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un salarié au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un salarié au sens de cette loi;
btout employeur au sens de la présente loi qui ne serait pas autrement un employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi est réputé être un employeur au sens de cette loi.
Obligation de réembaucher un travailleur ayant subi une lésion
42.4( 1) Dans le présent article et à l’article 42.6, « travail convenable » s’entend d’un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles.
42.4( 2) L’employeur est tenu d’offrir de réembaucher un travailleur :
a qui est incapable de travailler parce qu’il a subi une lésion par suite d’un accident relativement à laquelle il avait droit à une indemnité en application de la présente partie;
bqui avait été employé par l’employeur depuis au moins douze mois consécutifs au moment de subir une lésion par suite d’un accident;
cqui, selon la Commission, est apte sur le plan médical :
( i) à accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident,
( ii) à effectuer un travail convenable.
42.4( 3) L’employeur est tenu d’adapter le travail ou le lieu de travail, ou les deux, aux besoins du travailleur pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
42.4( 4) Si le travailleur est apte sur le plan médical à accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident, l’employeur est tenu :
asoit d’offrir de le réembaucher au poste qu’il occupait au moment de subir la lésion;
bsoit de lui offrir un autre poste dont la nature et le salaire sont comparables à ceux de celui qu’il occupait au moment de subir la lésion.
42.4( 5) Si le travailleur est apte sur le plan médical à effectuer un travail convenable mais est incapable d’accomplir les tâches essentielles du poste qu’il occupait avant de subir une lésion par suite d’un accident, l’employeur est tenu de lui offrir un travail convenable, pourvu que les adaptations ne causent pas un préjudice indu à l’employeur.
42.4( 6) L’employeur est tenu de se conformer au présent article jusqu’à l’expiration de l’une des périodes suivantes :
acelle d’un an qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur employait moins de vingt travailleurs au début de cette période;
bcelle de deux ans qui suit la date à laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en application de la présente partie, dans le cas où l’employeur employait au moins vingt travailleurs au début de cette période.
42.4( 7) S’il réembauche un travailleur conformément au présent article, l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent article s’il le licencie :
adans le cas où le travailleur ne reçoit plus d’indemnité en application de la présente partie au moment de sa réembauche, dans les six mois qui suivent celle-ci;
bdans le cas où le travailleur reçoit une indemnité en application de la présente partie au moment de sa réembauche, dans les six mois qui suivent la date à laquelle il est mis fin à l’indemnité.
42.4( 8) L’employeur peut réfuter la présomption au paragraphe (7) en prouvant que le licenciement n’a pas de lien avec la lésion que le travailleur a subie par suite d’un accident.
42.4( 9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de prendre l’une des mesures ci-dessous s’il convainc la Commission qu’il a pris sa décision pour des raisons d’affaires légitimes et que celle-ci n’a aucun lien avec le fait que le travailleur soit ou ait été incapable de travailler en raison d’une lésion subie par suite d’un accident :
arefuser d’offrir à un travailleur de le réembaucher;
brefuser de continuer à l’employer;
cle licencier, le mettre à pied ou le suspendre;
dmodifier sa situation ou le muter.
42.4( 10) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible d’une convention collective qui lie l’employeur si les obligations que lui impose le présent article offrent au travailleur de meilleures conditions de réembauche que celles offertes par la convention collective.
Exécution des obligations prévues à l’article 42.4
42.5( 1) À la demande de l’employeur ou du travailleur ou de sa propre initiative, la Commission détermine si l’employeur a rempli les obligations que lui impose l’article 42.4 à l’égard du travailleur.
42.5( 2) La Commission rend sa décision en application du paragraphe (1) dans les soixante jours qui suivent réception de la demande ou dans un délai plus long qu’elle fixe.
42.5( 3) La Commission n’est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe (1) à la demande d’un travailleur qui a été réembauché si, à la fois :
ason emploi prend fin dans les six mois qui suivent sa réembauche;
bla demande est remise à la Commission plus de trois mois après la date de sa cessation d’emploi.
42.5( 4) Si la Commission juge qu’il n’a pas rempli les obligations que lui impose l’article 42.4, l’employeur est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
42.5( 5) Si la Commission verse une indemnité ou des prestations au travailleur en application de l’article 38.11 ou 38.2, aucun versement ne peut être réduit ou suspendu pendant que la Commission prend sa décision en application du présent article.
42.5( 6) Il est entendu que toute contestation à savoir si l’employeur a rempli les obligations qui lui sont imposées en application de l’article 42.4 n’est pas un événement aux fins d’application du paragraphe 38.11(14) ou 38.2(5).
Retour au travail rapide et sans danger
42.6( 1) L’employeur du travailleur qui a subi une lésion coopère à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :
ail communique avec le travailleur et la Commission dès que les circonstances le permettent après que ce dernier a subi une lésion par suite d’un accident et reste en contact avec eux pendant toute la période du rétablissement et de la déficience du travailleur;
bil lui offre un travail convenable selon les obligations que lui impose l’article 42.4;
cil coopère avec la Commission relativement à un programme de retour au travail qu’elle sanctionne et qu’elle estime nécessaire pour favoriser la réadaptation du travailleur;
dil donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant le retour au travail du travailleur.
42.6( 2) Le travailleur qui a subi une lésion coopère à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :
ail communique avec son employeur et la Commission dès que les circonstances le permettent après avoir subi une lésion par suite d’un accident et reste en contact avec eux pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience;
bil coopère avec l’employeur lorsque ce dernier tente de lui trouver un travail convenable en application de l’alinéa (1)b);
cil coopère avec la Commission en participant à un programme de retour au travail qu’elle sanctionne et qu’elle estime nécessaire pour favoriser sa réadaptation;
dil donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant son retour au travail.
42.6( 3) Si le travailleur ne se conforme pas à l’alinéa (2)a), b), c) ou d), la Commission peut réduire l’indemnité à laquelle il a droit en application de l’article 41.2 ou suspendre son paiement.
14 L’article 44 de la Loi est modifié
apar l’adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
44( 4.2) L’employeur qui omet de donner l’avis que prévoit le paragraphe (4) dans le délai fixé au paragraphe (4.1) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
bpar l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
44( 5.01) L’employeur qui omet de faire rapport à la Commission que prévoit le paragraphe (5) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
15 L’article 53 de la Loi est modifié
aau paragraphe (5), par la suppression de « est passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars » et son remplacement par « est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 »;
bau paragraphe (10), par la suppression de « passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars » et son remplacement par « passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 ».
16 Le paragraphe 53.1(3) de la Loi est modifié par la suppression de « à une peine maximale de cinq cent dollars » et son remplacement par « d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 ».
17 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Entrave à la Commission ou à une personne autorisée – examen
77.1( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner un membre ou un cadre de la Commission qui procède ou qui tente de procéder à la tenue d’un examen ou d’une enquête en vertu de l’article 77, ou une personne que la Commission autorise à cette fin.
77.1( 2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Entrave à la Commission ou à une personne autorisée – inspection
78.1( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner un membre ou un cadre de la Commission qui procède ou qui tente de procéder à une inspection en vertu de l’article 78, ou une personne que la Commission autorise à cette fin.
78.1( 2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
19 L’article 81 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa a);
bpar l’adjonction, avant l’alinéa f), de ce qui suit :
e.3prescrivant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 82.1(5)e);
20 La rubrique « SANCTIONS » qui précède l’article 82 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
21 La rubrique « Sanctions » qui précède l’article 82 de la Loi est abrogée.
22 L’article 82 de la Loi est abrogé.
23 La Loi est modifiée par l’adjonction, avant la rubrique « DÉFENSEURS DU TRAVAILLEUR ET DE L’EMPLOYEUR », de ce qui suit :
Pénalités administratives
82.1( 1) La Commission peut infliger des pénalités administratives pour des contraventions aux dispositions suivantes :
al’article 14;
ble paragraphe 41(5);
cle paragraphe 41(8);
dl’article 42.4;
ele paragraphe 44(4);
fle paragraphe 44(4.1);
gle paragraphe 44(5);
hle paragraphe 53(1);
ile paragraphe 53(2);
jle paragraphe 53(3);
kle paragraphe 53(9);
lle paragraphe 53.1(1);
mle paragraphe 53.1(2);
nle paragraphe 77.1(1);
ole paragraphe 78.1(1).
82.1( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant maximal d’une pénalité administrative pour une contravention à l’une des dispositions qui figurent au paragraphe (1) est fixé :
aà 500 $ pour la première contravention;
bà 2 000 $ pour la deuxième contravention;
cà 10 000 $ pour la troisième contravention ou la contravention subséquente.
82.1( 3) La pénalité administrative pouvant être infligée pour une contravention à l’article 42.4 peut s’élever à un montant équivalent au salaire net moyen du travailleur pour la période de douze mois qui précédait immédiatement la date à laquelle il a subi une lésion par suite d’un accident.
82.1( 4) Au paragraphe (3), « salaire net moyen » s’entend du salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pension du Canada du fait de ces gains.
82.1( 5) La Commission inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité qui renferme les renseignements suivants :
aune explication de la contravention qui aurait été commise;
ble montant de la pénalité administrative et les conséquences de l’omission de répondre à l’avis;
cle mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
dune déclaration que le destinataire peut :
( i) demander à la Commission de réviser sa décision d’infliger la pénalité administrative en acheminant sa demande de révision en conformité avec l’article 19.11 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les quatorze jours qui suivent la signification de l’avis,
( ii) interjeter appel de la décision que rend la Commission dans le cadre de la révision mentionnée au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail dans les sept jours qui suivent réception des motifs écrits de la décision;
etout autre renseignement prescrit par règlement.
82.1( 6) L’avis de pénalité ne peut être donné plus d’un an après que la Commission a pris connaissance de la contravention.
82.1( 7) La Commission signifie l’avis de pénalité à son destinataire :
asoit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
bsoit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
82.1( 8) Les pénalités administratives sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.
82.1( 9) Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
82.1( 10) La Commission peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
82.1( 11) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (10) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
82.1( 12) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (11) peut être recouvrée comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les normes d’emploi
24 Le paragraphe 44.021(4) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « en vertu de l’article 42.1 » et son remplacement par « en vertu de l’article 42.3 ou 42.4 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail
25( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-66 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est modifié
apar l’abrogation de l’article 5;
bpar l’abrogation de l’article 6;
cpar l’abrogation de l’article 7;
dpar l’abrogation de l’article 8;
epar l’abrogation de l’article 9;
fpar l’abrogation de l’article 10;
gpar l’abrogation de l’article 11.
25( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-13 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est modifié à la formule 1 par la suppression de « est passible d’une amende de vingt dollars au plus par jour où il manque à son obligation, et s’expose en outre » et son remplacement par « s’expose ».
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
26( 1) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’entrée en vigueur des paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi concernant la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Groupe de travail sur Travail sécuritaire NB, chapitre 16 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019.
26( 2) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’article 19.11 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W‑14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
19.11( 2.1) La demande de révision de la décision d’infliger une pénalité administrative en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur les accidents du travail se fait dans les quatorze jours de la signification de l’avis de pénalité.
26( 3) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (1.1), (1.11) et (2) » et son remplacement par « des paragraphes (1.1), (1.011), (1.11) et (2) »;
( ii) à l’alinéa b), par l’adjonction de « y compris toute décision relative à une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 de cette loi, » après « personne à charge, »;
bpar l’adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
21( 1.011) Par dérogation au paragraphe (1.1), l’appel prévu à l’alinéa (1)b) d’une décision relative à une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur les accidents du travail est interjeté dans les sept jours qui suivent la décision.
cpar l’abrogation du paragraphe (1.11) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1.11) Si une demande de révision est faite en vertu de l’article 19.11 :
ale délai d’un an prévu au paragraphe (1.1) commence à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit les motifs écrits de la décision;
ble délai de sept jours prévu au paragraphe (1.011) commence à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit les motifs écrits de la décision.
Entrée en vigueur
27 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.