PROJET DE LOI 28
Loi sur l’aquaculture
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture d’organismes aquatiques à des fins commerciales ou scientifiques. (aquaculture)
« autorisation » S’entend de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 26, permettant à une personne d’occuper une terre aquacole, et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification. (permit)
« bail » Bail de terre aquacole octroyé en vertu de l’article 16. (lease)
« chef des services vétérinaires » La personne nommée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article 54. (Chief Veterinary Officer)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué aux termes de l’article 59 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer. (Appeal Board)
« condition à signalement obligatoire » S’entend d’un danger pour la santé qui est prescrit par règlement ou déclaré tel par un ordre que délivre le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 58. (reportable condition)
« culture » Toute forme d’intervention dans l’élevage d’organismes aquatiques, y compris en ce qui concerne la reproduction, l’éclosion, l’alimentation, la médication, l’ajustement de la densité d’empoissonnement et la protection contre les dangers pour la santé. (farming)
« danger pour la santé » Maladie, agent pathogène, parasite, organisme nuisible, espèce envahissante, prédateur, toxine ou contaminant. (hazard)
« eau » S’entend de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées. (water)
« équipement » Matériel et outillage utilisés dans la pratique de l’aquaculture. (equipment)
« espèce envahissante » Espèce d’organisme aquatique qui n’est pas indigène dans une zone donnée. (invasive species)
« inspecteur » Personne nommée ou désignée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 67. (inspector)
« législation en matière d’aquaculture » L’ensemble des lois, des règlements et des textes réglementaires qui portent sur les pêches et l’aquaculture et qu’énumèrent les règlements. (aquaculture legislation)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organismes aquatiques » Plantes, algues et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie. (aquatic organisms)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site et aucun produit aquacole n’y est présent. (fallow period)
« permis » S’entend du permis délivré en vertu de l’article 36 qui autorise une personne à pratiquer l’aquaculture sur un site et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification. (licence)
« personne » Vise également une association coopérative constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle celle-ci s’applique. (person)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail que lui a octroyé le registraire. (lease holder)
« produit aquacole » Organisme aquatique qui est ou a été élevé en aquaculture. (aquaculture product)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en application de l’article 10. (Registrar)
« registre » Registre public créé en application de l’article 12. (registry)
« renseignements » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (information)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le chef des services vétérinaires pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles. (fish health diagnostic service)
« site » Parcelle de terre sur laquelle une personne est autorisée à pratiquer l’aquaculture en vertu d’un permis. (site)
« souche » Organismes aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce. (strain)
« terre » Vise également la terre recouverte d’eau et la colonne d’eau qui la recouvre. (land)
« terre aquacole » Terre que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article 8. (aquaculture land)
« titulaire d’une autorisation » Personne à qui le registraire a délivré une autorisation. (permit holder)
« titulaire de permis » Personne à qui le registraire a délivré un permis. (licence holder)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. (vehicle)
« vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires. (veterinarian)
« zone de gestion aquacole » Zone que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article 7. (aquaculture management area)
Champ d’application
2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à l’aquaculture pratiquée dans la province.
2( 2) L’intégralité de la présente loi ou l’une de ses dispositions ne s’applique pas lorsque sont exemptés par règlement :
aune personne ou une catégorie de personnes;
bune terre ou une catégorie de terres;
cun site ou une catégorie de sites;
dun organisme aquatique ou une catégorie d’organismes aquatiques;
eune activité ou une catégorie d’activités.
2( 3) La personne qui est exemptée de l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions est tenue de se conformer à toute modalité ou condition établie par règlement.
Droits existants des Autochtones
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PARTIE 2
GESTION AQUACOLE
Accords
4( 1) Le ministre peut conclure les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne, un ministre de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou encore le gouvernement fédéral ou celui d’un pays ou d’un État étranger.
4( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
aconclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou avec une de leurs agences, des accords concernant la création et la prestation conjointes de programmes visant l’aquaculture et en confirmer, en ratifier, en réviser ou en modifier la teneur;
bconstituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des accords mentionnés à l’alinéa a).
Comités consultatifs
5( 1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs.
5( 2) Le comité se compose des membres que nomme le ministre.
5( 3) Le ministre peut désigner un membre du comité pour le présider.
5( 4) Le comité se réunit sur convocation du ministre.
5( 5) Sur demande du ministre, le comité le consulte et le conseille sur des questions d’ordre administratif, réglementaire et législatif ayant trait à l’aquaculture.
5( 6) Les membres du comité ne reçoivent aucun salaire, mais chacun a le droit de recevoir l’indemnité que fixe le ministre.
5( 7) Les membres du comité ont le droit d’être remboursés des frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils ont engagés raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
Politiques, normes, procédures et lignes directrices
6( 1) Le ministre peut adopter à l’égard de l’aquaculture des politiques, normes, procédures et lignes directrices provinciales.
6( 2) Dès que les circonstances le permettent, le ministre affiche sur le registre les politiques, normes, procédures et lignes directrices qu’il adopte en vertu du paragraphe (1).
6( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices provinciales adoptées en vertu du paragraphe (1).
Zones de gestion aquacole
7( 1) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone quelconque dans la province comme zone de gestion aquacole, qu’elle se situe dans une étendue d’eau ou dans l’arrière-pays.
7( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :
apréciser les critères de désignation d’une zone de gestion aquacole et d’une terre aquacole ainsi que ceux de désignation et d’allocation des sites;
bautoriser ou exclure la pratique de l’aquaculture dans une zone de gestion aquacole ou la restreindre;
cétablir les normes, les procédures et les lignes directrices propres aux méthodes de culture, aux dangers pour la santé ou au confinement d’organismes aquatiques;
dassortir un bail, une autorisation, un permis ou une catégorie de permis de modalités et de conditions en ce qui a trait à la zone de gestion aquacole;
eporter sur toute autre question dont traitent les règlements.
7( 3) Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le ministre affiche sur le registre un avis de son intention de désigner une zone de gestion aquacole.
Terre aquacole
8( 1) Sur demande ou de son propre chef, le ministre peut, par arrêté, désigner une terre quelconque dans la province comme terre aquacole, qu’elle se situe ou non à l’intérieur d’une zone de gestion aquacole.
8( 2) Toute demande de désignation d’une terre aquacole est présentée au ministre au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
8( 3) Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le ministre affiche sur le registre un avis de son intention de désigner une terre aquacole.
8( 4) Le demandeur rembourse au ministre l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés au titre de la désignation d’une terre aquacole en vertu du paragraphe (1).
Arrêtés de protection ou de remise en état
9( 1) Le ministre peut, par un arrêté de protection, ordonner à une personne de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’en l’exerçant, elle pourrait nuire à l’aquaculture pratiquée dans une zone de gestion aquacole.
9( 2) S’il constate qu’une personne a endommagé ou modifié une terre aquacole, le ministre peut, par un arrêté de remise en état, lui ordonner de la réparer ou de la remettre, dans la mesure du possible, dans son état original, conformément aux directives qui y sont énoncées.
9( 3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) peut comporter un calendrier de conformité exigeant l’achèvement de certaines étapes de réparation ou de remise en état dans les délais qui y sont précisés.
Nomination du registraire
10( 1) Le ministre nomme un employé du ministère au poste de registraire.
10( 2) Le registraire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
10( 3) Le registraire peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre aux fins de l’exercice de ses attributions.
10( 4) Le registraire peut recueillir du ministère et lui communiquer les renseignements que précisent les règlements, y compris les renseignements personnels, concernant le preneur à bail, le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une autorisation.
10( 5) Le registraire peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Renseignements exigés
11( 1) Le preneur à bail, le titulaire d’une autorisation ou le titulaire d’un permis tient les livres, les registres et les documents qui, de l’avis du registraire, s’avèrent nécessaires pour consigner fidèlement les renseignements que précisent les règlements.
11( 2) Le preneur à bail, le titulaire d’une autorisation ou le titulaire d’un permis communique au registraire, au moyen de la formule qu’il lui fournit, les renseignements que précisent la présente loi et ses règlements, conformément aux délais et aux modalités fixés par règlement.
11( 3) Sur demande du registraire, le preneur à bail, le titulaire d’une autorisation ou le titulaire d’un permis lui fournit tout renseignement dont il a raisonnablement besoin et que renferment les livres, les registres et les documents dont la tenue est exigée par la présente loi et ses règlements.
11( 4) Il est interdit de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au registraire ou de tenter de le faire.
Registre public
12( 1) Le ministre crée et tient un registre public de l’aquaculture.
12( 2) Le registre renferme les renseignements, y compris les renseignements personnels, que précisent les règlements.
Utilisation et communication de renseignements
13( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée mais sous réserve des paragraphes (2) à (4), tous renseignements que le ministre, le registraire, le chef des services vétérinaires ou toute autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi et ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à dévoiler l’identité de la personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13( 2) Pour l’application de la présente loi, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, à tout autre employé du ministère ou à un comité consultatif que constitue le ministre en vertu de l’article 5.
13( 3) Un employé du ministère peut, avec le consentement de la personne à laquelle la communication se rapporte, communiquer tous renseignements, livres, registres ou documents obtenus en vertu de la présente loi.
13( 4) Aux fins d’application de la présente loi ou de la législation en matière d’aquaculture ou en vue d’aider à l’application d’une mesure législative semblable édictée par une autre autorité législative, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements personnels, aux personnes suivantes :
ales organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
btoute personne avec qui le ministère a conclu une entente ou un accord qui concerne ou qui prévoit l’échange de renseignements;
cles personnes ou les organismes que désignent les règlements.
Incompatibilité
14 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
PARTIE 3
BAUX, AUTORISATIONS ET PERMIS
Section A
Baux
Demande de bail
15 Toute demande de bail est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
Octroi d’un bail
16( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 15, le registraire peut donner à bail une terre aquacole.
16( 2) Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
ala demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
ble bail, le preneur à bail devant y satisfaire pendant ou après sa période de validité.
16( 3) Le registraire peut refuser l’octroi d’un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ale demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
ble demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
cle demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
dle registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
elorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
16( 4) Le bail renferme les renseignements suivants :
ale nom de la personne à laquelle il est octroyé;
bl’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
cla date d’expiration du bail;
dtoutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
Durée du bail
17 Un bail est octroyé pour une durée maximale de vingt ans.
Modalités et conditions du bail
18 Un bail est assorti des modalités et des conditions suivantes :
acelles dont l’assortit l’arrêté pris en vertu de l’article 7 relativement à une zone de gestion aquacole;
bcelles qu’établissent les règlements, que ce soit avant ou après son octroi;
ccelles dont l’assortit le registraire en vertu du paragraphe 16(2).
Loyer du bail
19 Le preneur à bail verse un loyer d’un montant fixé par règlement, que ce soit avant ou après son octroi, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer que fixe le registraire.
Cession ou transfert d’un bail
20 Le preneur à bail ne doit, à aucun moment, céder ou transférer à une autre personne tout ou partie des droits que lui confèrent son bail ou la présente loi ou ses règlements sans l’approbation écrite du registraire.
Demande de modification, de renouvellement ou de transfert du bail
21( 1) Un preneur à bail peut demander la modification, le renouvellement ou le transfert de son bail au registraire.
21( 2) Toute demande de modification, de renouvellement ou de transfert d’un bail est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
21( 3) Le registraire peut modifier, renouveler ou transférer le bail pour tout motif qu’il estime approprié.
21( 4) Les dispositions de l’article 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification, au renouvellement ou au transfert d’un bail.
Frais et dépenses
22 Le demandeur rembourse au ministre l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés au titre de l’octroi, de la modification, du renouvellement ou du transfert d’un bail.
Annulation d’un bail
23( 1) Le registraire peut annuler un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ale preneur à bail a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
bil enfreint une condition dont est assorti le bail, ou omet ou refuse de s’y conformer;
cil enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou omet ou refuse de s’y conformer;
dil ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une condition dont est assorti le bail;
eil cesse d’être titulaire du permis lié au site qui fait l’objet du bail.
23( 2) Le registraire peut annuler le bail à la remise de celui-ci par le preneur à bail.
Appels
24( 1) Le demandeur ou le preneur à bail peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à l’octroi du bail, à sa modification, à son renouvellement, à son transfert ou à son annulation.
24( 2) L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.
Section B
Autorisations
Demande d’autorisation
25 Toute demande d’autorisation est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
Délivrance d’une autorisation
26( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 25, le registraire peut délivrer à une personne une autorisation.
26( 2) Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
ala demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
bl’autorisation, le titulaire de l’autorisation devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celle-ci.
26( 3) Le registraire peut refuser de délivrer l’autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ale demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
ble demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
cle demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
dle registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
elorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
26( 4) L’autorisation renferme les renseignements suivants :
ale nom de la personne à laquelle elle est délivrée;
bl’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
cla date d’expiration de l’autorisation;
dtoutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
Durée de l’autorisation
27 Une autorisation est d’une durée maximale de trois ans.
Modalités et conditions de l’autorisation
28 Une autorisation est assortie des modalités et des conditions suivantes :
acelles dont l’assortit l’arrêté pris en vertu de l’article 7 relativement à une zone de gestion aquacole;
bcelles qu’établissent les règlements, que ce soit avant ou après sa délivrance;
ccelles dont l’assortit le registraire en vertu du paragraphe 26(2).
Loyer de l’autorisation
29 Le titulaire d’une autorisation verse un loyer d’un montant fixé par règlement, que ce soit avant ou après sa délivrance, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer que fixe le registraire.
Demande de modification ou de renouvellement d’une autorisation
30( 1) Le titulaire d’une autorisation peut en demander la modification ou le renouvellement au registraire.
30( 2) Toute demande de modification ou de renouvellement d’une autorisation est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
30( 3) Le registraire peut modifier ou renouveler l’autorisation pour tout motif qu’il estime approprié.
30( 4) Les dispositions de l’article 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et au renouvellement d’une autorisation.
Cession ou transfert d’une autorisation
31 Le titulaire d’une autorisation ne doit, à aucun moment, céder ou transférer à une autre personne tout ou partie des droits que lui confère son autorisation ou la présente loi ou ses règlements.
Frais et dépenses
32 Le demandeur rembourse au ministre l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés au titre de la délivrance, de la modification ou du transfert d’une autorisation.
Annulation d’une autorisation
33( 1) Le registraire peut annuler une autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ale titulaire de l’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
bil enfreint une condition dont est assortie celle-ci, ou omet ou refuse de s’y conformer;
cil enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou omet ou refuse de s’y conformer;
dil ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une condition dont est assortie l’autorisation;
eil cesse d’être titulaire du permis lié au site qui fait l’objet de l’autorisation.
33( 2) Le registraire peut annuler l’autorisation à la remise de celle-ci par son titulaire.
Appels
34( 1) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à la délivrance d’une autorisation, à sa modification, à son renouvellement ou à son annulation.
34( 2) L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.
Section C
Permis
Demande de permis
35 La demande d’un permis de toute catégorie établie par règlement est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
Délivrance de permis
36( 1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 35, le registraire peut délivrer un permis à une personne.
36( 2) Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
ala demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
ble permis, le titulaire de permis devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celui-ci.
36( 3) Le registraire peut exiger du demandeur ou du titulaire de permis qu’il présente ou adopte un plan de gestion de culture qui est conforme aux exigences établies par règlement.
36( 4) Le registraire peut :
aexiger du titulaire de permis qu’il dispose des services d’un vétérinaire;
bpréciser les circonstances dans lesquelles il assurera la fourniture de ces services.
36( 5) Le registraire peut refuser de délivrer un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ale demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
ble demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis;
cle registraire n’est pas convaincu que le demandeur est en mesure de pratiquer l’aquaculture en conformité avec la présente loi et ses règlements;
dle demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
ele registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
florsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
36( 6) Le permis renferme les renseignements suivants :
ale nom de la personne à laquelle il est délivré;
bl’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
cles espèces et les souches d’organismes aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis;
dla date d’expiration du permis;
ele genre de culture qu’il autorise;
ftoutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
Durée du permis
37( 1) Un permis est valide pour une durée maximale de vingt ans.
37( 2) La durée d’un permis ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle son titulaire a le droit d’occuper le site qui y est indiqué.
Restriction quant à la délivrance d’un permis
38 Le registraire ne peut délivrer, renouveler, rétablir ni modifier un permis pour un site sur une terre autre qu’une terre aquacole sauf si le demandeur en est le propriétaire ou a le droit de l’occuper.
Modalités et des conditions du permis
39( 1) Un permis est assorti des modalités et des conditions suivantes :
acelles dont l’assortit l’arrêté pris en vertu de l’article 7 relativement à une zone de gestion aquacole;
bcelles qu’établissent les règlements, que ce soit avant ou après sa délivrance;
ccelles dont l’assortit le registraire en application du paragraphe 36(2).
39( 2) Tout titulaire de permis est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis.
Droits annuels
40 Tout titulaire de permis verse les droits de permis annuels d’un montant et à la date que fixent les règlements.
Cession ou transfert du permis
41 Le titulaire de permis ne doit, à aucun moment, céder ou transférer à une autre personne tout ou partie des droits que lui confère son permis ou la présente loi ou ses règlements.
Demande de modification ou de renouvellement du permis
42( 1) Le titulaire d’un permis peut en demander la modification ou le renouvellement au registraire.
42( 2) Toute demande de renouvellement d’un permis est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
42( 3) Le registraire peut modifier ou renouveler le permis pour tout motif qu’il estime approprié.
42( 4) Les dispositions de l’article 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et au renouvellement d’un permis.
Refus de modifier ou de renouveler un permis
43 Le registraire peut refuser de modifier ou de renouveler un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ail n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure de pratiquer l’aquaculture en conformité avec la présente loi et ses règlements;
bdes motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
cpar suite d’une inspection menée en vertu de l’article 68 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une modalité ou une condition de son permis ou une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture, ou a omis de s’y conformer;
dle titulaire du permis a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture.
Suspension ou annulation d’un permis
44( 1) Le registraire peut suspendre ou annuler un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ale titulaire du permis a fait une fausse déclaration dans une demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
bil a enfreint une modalité ou une condition de son permis, ou encore omet ou refuse de s’y conformer;
cil a enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou encore omet ou refuse de s’y conformer;
dil ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une modalité ou à une condition dont est assorti son permis ou aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
eil cesse d’avoir le droit d’occuper le site désigné dans son permis;
fles conditions prescrites par règlement se présentent, le cas échéant;
gl’intérêt public le commande.
44( 2) Le registraire peut annuler un permis à la remise de celui-ci par son titulaire.
Demande de rétablissement du permis
45( 1) La personne dont le permis a été suspendu peut demander son rétablissement au registraire.
45( 2) Toute demande de rétablissement du permis est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
45( 3) Le registraire peut rétablir le permis pour tout motif qu’il estime approprié.
45( 4) Les articles 36 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rétablissement d’un permis.
Frais et dépenses
46 Le demandeur rembourse au ministre l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés au titre de la délivrance, de la modification, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis.
Appels
47( 1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
47( 2) L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.
Section D
Interdictions et exigences
Interdictions
48( 1) Il est interdit de pratiquer l’aquaculture sans être titulaire d’un permis.
48( 2) Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquaculture que sur le site indiqué sur son permis.
48( 3) Le titulaire de permis ne cultive que les espèces d’organismes aquatiques indiquées sur son permis.
48( 4) Le titulaire de permis ne cultive que les souches d’organismes aquatiques indiquées sur son permis.
48( 5) Sauf en conformité avec les règlements, nul ne peut avoir en sa possession, même indirectement, des organismes aquatiques vivants à des fins d’aquaculture.
Arrêté de maintien de la santé des organismes aquatiques
49 Par dérogation à l’article 48, si un permis a été suspendu ou annulé ou que le registraire a refusé de le renouveler, le ministre peut, par un arrêté, enjoindre à la personne qui en était le titulaire de prendre ou de s’abstenir de prendre les mesures que précise l’arrêté, afin de maintenir la santé et le bien-être des organismes aquatiques sur le site qui était indiqué sur le permis.
Arrêté d’élimination d’organismes aquatiques
50 Outre toute autre peine prévue par la présente loi, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne d’éliminer ou d’aliéner de quelque autre façon, conformément à ses directives, les organismes aquatiques qu’elle possède, s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
aelle pratique l’aquaculture sans permis;
bles organismes aquatiques visés n’appartiennent pas aux espèces ou aux souches indiquées sur son permis;
cils se situent sur un site autre que celui indiqué sur son permis.
Normes
51 Le titulaire de permis est tenu de maintenir, pour ses produits aquacoles, des normes de santé, de bien-être et de classement ainsi que des normes génétiques :
aqui sont établies par le ministre en vertu du paragraphe 6(1);
bqu’établit l’arrêté pris en vertu de l’article 7 relativement à une zone de gestion aquacole;
cqui sont établies par règlement.
Récolte
52 Le titulaire de permis récolte les produits aquacoles qu’il cultive en vertu de celui-ci en conformité avec les règlements.
Traitement des produits aquacoles
53( 1) Il est interdit de vendre ou d’éliminer ou d’aliéner de quelque autre façon un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel des dangers pour la santé sont présents, ou sont susceptibles de l’être.
53( 2) Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau à une autre ou d’un site à un autre, sauf en conformité avec les règlements.
53( 3) Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole, sauf en conformité avec les règlements.
PARTIE 4
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AQUACOLES
Nomination du chef des services vétérinaires
54( 1) Le ministre nomme, parmi les employés du ministère, un vétérinaire au poste de chef des services vétérinaires.
54( 2) Le chef des services vétérinaires exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
54( 3) Le chef des services vétérinaires peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre aux fins de l’exercice de ses attributions.
54( 4) Le chef des services vétérinaires peut recueillir du ministère et lui communiquer les renseignements, y compris les renseignements personnels, que prévoient les règlements concernant le preneur à bail, le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une autorisation.
54( 5) Le chef des services vétérinaires peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Approbations
55( 1) Par dérogation aux articles 48 et 51 à 53, le chef des services vétérinaires peut accorder par écrit à une personne qui en fait la demande son approbation concernant l’exercice des activités que précisent les règlements.
55( 2) Toute demande d’approbation est présentée au chef des services vétérinaires au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
55( 3) Le chef des services vétérinaires peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il estime opportunes.
55( 4) La personne à laquelle le chef des services vétérinaires accorde une approbation est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
Confinement
56( 1) Le titulaire de permis doit assurer le confinement de ses produits aquacoles à l’intérieur des limites du site indiqué sur son permis, en conformité avec les normes établies par règlement, le cas échéant.
56( 2) Tous les produits aquacoles des espèces et souches indiquées sur le permis dont le confinement est assuré à l’intérieur des limites du site relèvent de la propriété exclusive du titulaire de permis.
56( 3) Le titulaire de permis est tenu de signaler au chef des services vétérinaires, en conformité avec les règlements, toute défaillance des structures de confinement du site.
56( 4) Le titulaire de permis est tenu de prendre les mesures prescrites par règlement en cas de défaillance des structures de confinement du site.
Conditions à signalement obligatoire
57 Le ministre dresse par voie de règlement une liste de conditions à signalement obligatoire.
Déclaration d’une condition à signalement obligatoire
58 Lorsqu’il estime qu’une situation d’urgence existe ou pourrait exister en matière de santé aquacole en raison d’un danger pour la santé que les règlements ne prescrivent pas comme étant une condition à signalement obligatoire, le chef des services vétérinaires peut, par ordre, le déclarer comme tel.
Signalement d’une condition à signalement obligatoire
59( 1) Pour l’application du présent article, un évènement de mortalité se produit sur un site lorsque des organismes aquatiques d’une catégorie prescrite par règlement subissent une mort imprévue :
asur une période donnée ou à un taux que fixent les règlements;
bau nombre ou dans les proportions que précisent les règlements;
cdans les circonstances que prévoient les règlements.
59( 2) Le signalent au chef des services vétérinaires le titulaire de permis, la personne qui a la garde et la surveillance d’un organisme aquatique ou celle qui fournit à son égard des services de diagnostic lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que sur un site :
ail se trouve ou pourrait se trouver une condition à signalement obligatoire;
bil s’est produit un évènement de mortalité.
59( 3) Le signalement prévu au paragraphe (2) est donné conformément aux règlements.
Renseignements faux ou trompeurs
60 Il est interdit de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au chef des services vétérinaires ou de tenter de le faire dans le cadre d’une demande d’approbation ou d’un signalement.
Immunité à l’égard des signalements
61 Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre une personne qui, de bonne foi, fait conformément à la présente loi ou ses règlements un signalement concernant une condition à signalement obligatoire.
Pouvoirs du chef des services vétérinaires
62 Le chef des services vétérinaires peut, à sa discrétion :
adonner la directive à un inspecteur ou à toute autre personne compétente d’enquêter sur toute présumée condition à signalement obligatoire;
bfaire procéder à des tests et à d’autres analyses scientifiques afin de déterminer la nature et l’origine d’une condition à signalement obligatoire à l’aide de méthodes prescrites par règlement;
cprendre des mesures destinées à éliminer, à circonscrire ou à traiter une condition à signalement obligatoire.
Ordre portant sur une condition à signalement obligatoire
63( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef des services vétérinaires peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne ou s’abstienne de prendre les mesures que mentionne l’ordre qui sont destinées à éliminer, à circonscrire ou à traiter une condition à signalement obligatoire.
63( 2) Le chef des services vétérinaires peut, dans l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, en fixer le délai de conformité.
63( 3) L’ordre prévu au présent article peut exiger que des produits aquacoles soient mis en quarantaine ou éliminés ou aliénés de quelque autre façon, selon les directives du chef des services vétérinaires.
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
64( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé sur un site quelconque, le chef des services vétérinaires peut désigner ce site, avec la zone qui l’entoure, comme zone aquacole contrôlée aux fins d’application de l’article 65.
64( 2) Le chef des services vétérinaires peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
64( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
Zone aquacole contrôlée
65 Le chef des services vétérinaires peut, par un ordre, enjoindre à un titulaire de permis dont le site se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de dangers pour la santé, y compris mettre en quarantaine ou éliminer ou aliéner de quelque autre façon un produit aquacole.
Appels
66( 1) Une personne peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’un ordre du chef des services vétérinaires donné dans le cadre de la présente partie.
66( 2) L’appel d’un ordre du chef des services vétérinaires n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf s’il en convient autrement.
PARTIE 5
MISE À EXÉCUTION
Section A
Inspections
Inspecteurs
67( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
67( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
67( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Inspections
68( 1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
apénétrer dans tout lieu, aire ou véhicule auquel s’applique la présente loi, sauf dans un logement privé, pour l’inspecter et, aux fins de cette inspection, peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
bêtre accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
cse renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait dans le lieu, dans l’aire ou dans le véhicule auquel s’applique la présente loi;
dexiger la production de livres, de registres et de documents qui s’y trouvent et en faire l’inspection et l’examen ou encore les reproduire ou les en retirer;
eexiger qu’un titulaire de permis produise des copies de livres, de registres ou de documents ou qu’il fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique;
fexercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
gexercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à f).
68( 2) Avant d’avoir tenté de pénétrer dans un lieu, une aire ou un véhicule visés à l’alinéa (1)a) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
68( 3) Aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
asoit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
bsoit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
68( 4) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Livres, registres ou documents
69( 1) L’inspecteur peut retirer d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule tout livre, tout registre ou tout document produit par suite de la demande prévue au paragraphe 68(1)d) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
69( 2) L’inspecteur qui retire un livre, un registre ou un document d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et l’y retourne dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits.
69( 3) Les copies ou les extraits de livres, de registres ou de documents retirés d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que ceux-ci et ont la même valeur probante qu’eux.
Échantillons et tests
70( 1) Un service de diagnostic sanitaire piscicole effectue les tests exigés en vertu de l’alinéa 68(1)e).
70( 2) Le service de diagnostic sanitaire piscicole qui a effectué les tests que mentionne le paragraphe (1) en communique immédiatement les résultats au chef des services vétérinaires.
Saisies
71( 1) Un inspecteur peut saisir tout organisme aquatique, tout équipement, tout récipient, tout livre, tout registre ou tout document si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que ceux-ci peuvent offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou à ses règlements :
alors d’une inspection prévue à l’article 68;
blors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
cdans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
71( 2) En cas de saisie d’organismes aquatiques, d’équipement, de récipients, de livres, de registres ou de documents en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur peut donner la directive de les retenir dans le lieu où ils ont été trouvés ou de les placer dans un autre lieu qu’il désigne.
71( 3) Sous réserve du paragraphe (4), les organismes aquatiques, l’équipement, les récipients, les livres, les registres ou les documents saisis en vertu du paragraphe (1) peuvent être retenus pour une période maximale de six mois à compter du jour de la saisie, à moins qu’une poursuite pour infraction prévue par la présente loi ou ses règlements ne soit déjà entamée, auquel cas, ils peuvent être retenus jusqu’à la fin de la poursuite, y compris l’appel.
71( 4) En cas de saisie d’organismes aquatiques en vertu du paragraphe (1), la personne qui en a la garde ou l’inspecteur peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
71( 5) Lorsque aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en vertu du présent article ou lorsqu’une poursuite a été engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, il est procédé à l’une des mesures suivantes :
al’inspecteur ou la personne qui a la garde des organismes aquatiques, de l’équipement, des récipients, des livres, des registres ou des documents saisis doit les retourner au saisi;
bdans le cas où les organismes aquatiques ont été vendus en vertu du paragraphe (4), le ministre verse au saisi une somme qui, de son avis, en représente la valeur.
Entrave à l’inspecteur
72( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi.
72( 2) Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi.
Section B
Infractions et peines
Infractions
73( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
73( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de cette annexe.
73( 3) Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi relativement à une infraction que prévoit le paragraphe (2) ou (7) est établi comme suit :
apour une infraction de la classe D, 1 000 $;
bpour une infraction de la classe E, 3 000 $;
cpour une infraction de la classe F, 5 000 $;
dpour une infraction de la classe H, 5 000 $;
epour une infraction de la classe I, 15 000 $.
73( 4) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
ale montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal au plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et celui qu’établit la présente loi, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
ble montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
73( 5) Le délai de prescription applicable à une infraction à la présente loi est de deux ans et commence à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
73( 6) Sous réserve du paragraphe (7), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
73( 7) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
Ordonnances judiciaires
74( 1) Lorsqu’il inflige une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être infligée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
aéviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner le prolongement ou la répétition de l’infraction;
bselon ce qu’il estime approprié, remédier au dommage causé à tous organismes aquatiques ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou de l’omission d’agir qui constituent l’infraction;
ceffectuer des travaux communautaires;
ddéposer un cautionnement ou verser à la cour une somme d’argent qui permet d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent article;
ese conformer à toute autre directive ou condition qu’il estime appropriée dans les circonstances.
74( 2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué sur l’ordonnance, le cas échéant.
74( 3) Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge en fixe la durée de validité, jusqu’à concurrence de cinq ans.
Section C
Créances et confiscation
Recouvrement des frais par le ministre
75 Outre les autres frais et dépenses, le ministre peut recouvrer les frais qu’il a engagés :
adans le cadre de la saisie, de l’hébergement, de la garde, de l’entretien, de l’aliénation ou de l’élimination d’un organisme aquatique;
brelativement à toute mesure prise pour éliminer ou réduire le danger que pose l’organisme aquatique pour la santé ou le bien-être aquacole;
crelativement à toute mesure prise pour protéger la santé ou le bien-être de l’organisme aquatique.
Intérêts
76 Le ministre peut exiger sur tout montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements des intérêts, au taux fixé par règlement ou à un taux calculé en conformité avec ceux-ci.
Créances de la province
77( 1) Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
77( 2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
77( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant qui y est indiqué.
77( 4) L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
77( 5) Lorsque le débiteur qui ne verse pas une redevance échue et exigible en vertu de la présente loi est une personne morale, ses administrateurs au moment où celle-ci devait la verser sont conjointement et individuellement responsables de payer l’intégralité de cette somme et les intérêts et pénalités qui y sont afférents.
Confiscation de biens
78( 1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout organisme aquatique qui lui a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du ministre.
78( 2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui ne lui a pas été retourné en application de l’article 71 soit confisqué au profit du ministre.
78( 3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre.
78( 4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être infligée.
Aliénation du bien saisi ou confisqué
79( 1) S’il a saisi un organisme aquatique, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en sa possession, l’inspecteur le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
79( 2) Si un juge ordonne la confiscation d’un équipement ou de tout autre objet, l’inspecteur en traite conformément aux directives du ministre.
79( 3) Si un juge ordonne la confiscation d’un équipement ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
Retour de l’objet saisi
80 S’il saisit tout objet qui n’est ni équipement ni organisme aquatique, l’inspecteur le retourne à la personne qui en est propriétaire ou qui en avait la possession au moment de la saisie :
aou bien dès que possible, si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
bou bien dans les trente jours qui suivent la décision définitive relative à l’accusation :
( i) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation,
( ii) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.
Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu
81 Lorsqu’un organisme aquatique ou tout autre objet est saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire légitime ou la personne qui a légitimement droit à sa possession ne peut être déterminé dans les trois mois suivant la saisie, le ministre peut ordonner son aliénation de la manière qu’il juge convenable, et l’organisme ou l’objet ou le produit de son aliénation est alors confisqué au profit de la Couronne.
Abandon
82 Le propriétaire d’un objet saisi peut l’abandonner au profit de la Couronne.
Aucune indemnisation
83 Nul ne peut, de droit, obtenir ou réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation, de l’aliénation ou de l’élimination opérée dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Section D
Arrêtés et ordres
Arrêtés et ordres
84( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté que prend le ministre ou à un ordre que donne le chef des services vétérinaires en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
84( 2) L’arrêté et l’ordre que mentionne le paragraphe (1) peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.
84( 3) Le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, peut modifier ou révoquer par écrit l’arrêté ou l’ordre ou prendre un autre arrêté ou donner un autre ordre, selon le cas, portant sur la même question.
84( 4) Malgré ce que prévoit l’article 89, le ministre ne peut déléguer le pouvoir de prendre des arrêtés que lui confèrent les articles 7, 8, et 9.
84( 5) Sous réserve des paragraphes (8) et (11), un arrêté ou un ordre entre en vigueur à la date où le prend le ministre ou le donne le chef des services vétérinaires, selon le cas.
84( 6) Le ministre publie l’arrêté que prévoit l’article 7 ou 8 dans une édition ordinaire de la Gazette royale et sur le registre.
84( 7) Un ordre du chef des services vétérinaires donné en vertu de l’article 58 est publié sur le registre.
84( 8) L’arrêté et l’ordre que mentionnent les paragraphes (6) et (7), respectivement, entrent en vigueur dès leur publication.
84( 9) Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (6) ou (7) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas.
84( 10) La publication visée au paragraphe (6) ou (7) constitue un avis complet et suffisant que l’arrêté a été pris ou l’ordre, donné, pour toutes les personnes qu’il concerne.
84( 11) Sauf en cas d’urgence, l’arrêté ou l’ordre que mentionne l’article 9, 49, 50, 63, 65 ou 85 est établi par écrit, signifié à personne à chacun de ses destinataires et entre en vigueur dès sa signification à personne.
84( 12) La personne qui reçoit signification d’un arrêté ou d’un ordre que mentionne le paragraphe (11) s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
84( 13) L’arrêté ou l’ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, le révoque.
84( 14) Un arrêté que prend le ministre est définitif et sans appel; il ne peut être contesté devant les tribunaux ni révisé par eux, sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle.
Mesures correctives
85( 1) Si le ministre, ayant pris un arrêté, ou le chef des services vétérinaires, ayant donné un ordre, estime que les mesures prises conformément à ceux-ci ne suffisent pas, il peut ordonner la prise des mesures correctives qu’il juge nécessaires.
85( 2) Si le destinataire d’un arrêté ou d’un ordre omet ou refuse de s’y conformer en tout ou en partie, le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, peut, avec les personnes, les matériaux et l’équipement qu’il juge utiles, pénétrer dans tout lieu, aire ou véhicule, sauf dans un logement privé, et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas, ou l’exécuter.
85( 3) Les frais, les dépenses, les coûts, les pertes et les dommages que le ministre ou le chef des services vétérinaires, selon le cas, engage, assume ou subit alors qu’il agit en vertu du présent article sont à la charge de la personne qui a omis ou refusé de se conformer à un arrêté ou à un ordre et deviennent une créance de la province.
Preuve
86 Une copie certifiée d’un arrêté ou d’un ordre visé au paragraphe 85(1) est admissible en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout comité et, sauf preuve contraire, constitue la preuve de l’existence de l’arrêté ou de l’ordre, selon le cas, et du fait que celui-ci était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne paraissant l’avoir signé, ou la copie certifiée de celui-ci.
Signification de documents
87 La signification à personne d’un arrêté ou d’un ordre à laquelle il y a lieu de procéder en vertu de la présente loi peut être effectuée et prouvée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
PARTIE 6
GÉNÉRALITÉS
Immunité
88 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’inspecteur, le registraire, le chef des services vétérinaires, le ministre et la personne autorisée par l’un d’eux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi ainsi que toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé l’avoir été de bonne foi et pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi.
Application
89 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
90( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aénumérer les lois et les règlements pris en vertu de ces lois aux fins d’application de la définition de « législation en matière d’aquaculture »;
bprescrire un danger pour la santé aux fins d’application de la définition de « condition à signalement obligatoire »;
cexempter des personnes, des terres, des sites, des organismes aquatiques et des activités de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
détablir les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa c);
etraiter des questions portant sur les zones de gestion aquacole aux fins d’application de l’article 7;
ffixer les droits afférents à une demande aux fins d’application des articles 8, 15, 21, 25, 30, 35, 42, 45 et 55;
gconférer des attributions au registraire aux fins d’application du paragraphe 10(2);
hpréciser les renseignements ou les renseignements personnels, selon le cas, aux fins d’application des paragraphes 10(4), 11(1), 12(2) et 54(4);
ifixer les délais et les modalités de communication des renseignements aux fins d’application du paragraphe 11(2);
jdésigner les personnes ou les organismes aux fins d’application du paragraphe 13(4);
kprescrire les circonstances aux fins d’application des paragraphes 16(3), 26(3), 36(5) et 44(1);
létablir les modalités et les conditions aux fins d’application de l’article 18, du paragraphe 26(2), de l’article 28 et du paragraphe 39(1);
mfixer le montant du loyer aux fins d’application des articles 19 et 29;
nétablir les catégories de permis aux fins d’application de l’article 35;
oétablir les exigences quant à un plan de gestion de culture aux fins d’application du paragraphe 36(3);
pfixer le montant des droits annuels de permis et la date de leur versement aux fins d’application de l’article 40;
qétablir les conditions de possession d’un organisme aquacole vivant aux fins d’application du paragraphe 48(5);
rétablir des normes de santé, de bien-être et de classement ainsi que des normes génétiques aux fins d’application de l’article 51;
straiter des questions afférentes à la récolte de produits aquacoles aux fins d’application de l’article 52;
tpréciser les modalités de transfert ou de transport d’un produit aquacole vivant aux fins d’application du paragraphe 53(2);
upréciser les modalités d’introduction d’un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole aux fins d’application du paragraphe 53(3);
vconférer des attributions au chef des services vétérinaires aux fins d’application du paragraphe 54(2);
wpréciser les activités aux fins d’application du paragraphe 55(1);
xétablir des normes de confinement des produits aquacoles aux fins d’application du paragraphe 56(1);
ypréciser les modalités de signalement aux fins d’application des paragraphes 56(3) et 59(3);
zprescrire les mesures à prendre en cas d’un manquement des structures de confinement d’un site aux fins d’application du paragraphe 56(4);
aadresser la liste de conditions à signalement obligatoire aux fins d’application de l’article 57;
bbaux fins d’application de l’article 59 :
( i) prescrire les catégories d’organismes aquatiques,
( ii) fixer la période ou le taux,
( iii) préciser le nombre ou les proportions,
( iv) prévoir les circonstances;
ccprescrire les méthodes d’analyse aux fins d’application de l’alinéa 62b);
ddconférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 68(1)f);
eerelativement aux infractions que prévoient les règlements, prescrire des classes d’infractions;
fffixer le taux des intérêts ou leur mode de calcul aux fins d’application de l’article 76;
gghabiliter le ministre, le registraire et le chef des services vétérinaires à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
hhprévoir les exigences à l’égard des formules, des signalements, des échantillons et autres renseignements exigés pour l’application de la présente loi et ses règlements, y compris, sans limitation aucune, leur forme et leur teneur, leurs délais et leur mode de communication;
iidéfinir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
jjprendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
90( 2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
90( 3) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, questions, activités ou objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
90( 4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRELATIVES
ET MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
91( 1) Tous baux aquacoles, toutes autorisations d’occupation aquacole ou tous permis d’aquaculture délivrés ou toutes directives ou approbations données sous le régime de la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011, qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des baux, des autorisations ou des permis octroyés ou délivrés, selon le cas, ou des directives données ou des approbations accordées en vertu de la présente loi et, sous réserve de celle-ci, sont valides jusqu’à leur expiration, à moins d’être annulés, suspendus ou révoqués en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
91( 2) L’arrêté de désignation d’une zone de gestion aquacole d’une baie pris en vertu de la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011, qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un arrêté pris en vertu de la présente loi désignant une zone de gestion aquacole et, sous réserve de celle-ci, est valide à moins d’être révoqué en vertu de la présente loi.
Audiences en cours
92( 1) Le ministre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de l’appel d’une décision rendue par le registraire le demeure et est tenu d’en achever l’audition, même si le comité d’appel s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
92( 2) Le ministre qui achève l’audition d’un appel en application du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
92( 3) Est réputée être celle du comité d’appel toute décision que rend le ministre que vise le paragraphe (1).
92( 4) Toute décision qu’a rendue le ministre et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et est réputée constituer la décision du comité d’appel.
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
93( 1) Le paragraphe 65(1) de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65( 1) Le comité d’appel a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris la Loi sur l’aquaculture.
93( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 65(1) :
65( 1.1) Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la présente loi, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
ale demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire dont la demande de permis a été refusée par le registraire;
ble titulaire d’un permis ou d’un certificat qui est assujetti à une décision du registraire;
ctout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation délivré par un inspecteur en vertu de l’article 76.1.
65( 1.2) Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la Loi sur l’aquaculture, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
ale demandeur ou le titulaire d’un permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation ou au rétablissement de son permis;
ble demandeur ou le preneur à bail qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à l’octroi, à la modification, au renouvellement, au transfert ou à l’annulation d’un bail;
cle demandeur ou le titulaire d’une autorisation qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement ou à l’annulation d’une autorisation;
dle destinataire d’un ordre du chef des services vétérinaires donné dans le cadre de la partie 4.
93( 3) L’article 83 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’aquaculture, y compris :
( i) les motifs d’appel,
( ii) la procédure applicable aux appels,
( iii) les droits payables pour un appel,
( iv) l’effet d’une décision, d’un arrêté ou d’un ordre en attendant le résultat d’un appel,
( v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
Règlement pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
94 L’alinéa 2n) de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est modifié par la suppression de « Loi sur l’aquaculture, chapitre 112, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011 » et son remplacement par « Loi sur l’aquaculture ».
Loi sur les coopératives, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019
95( 1) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 180 de la Loi sur les coopératives, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, ou à la même date que celui-ci, l’article 180 de cette loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
180 L’article 1 de la Loi sur l’aquaculture est modifié par l’abrogation de la définition de « personne » et son remplacement par ce qui suit :
« personne » Vise également la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique. (person)
95( 2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur à la même date que l’article 180 de la Loi sur les coopératives, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, l’article de la présente loi est réputé être entré en vigueur immédiatement avant l’article de cette loi.
95( 3) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’article 180 de la Loi sur les coopératives, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, la définition de « personne » à l’article 1 de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« personne » Vise également la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique. (person)
PARTIE 8
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur l’aquaculture
96 Est abrogée la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011.
Abrogation du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-158 pris en vertu de la Loi sur l’aquaculture
97 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-158 pris en vertu de la Loi sur l’aquaculture.
Entrée en vigueur
98 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1 | Colonne 2 |
Disposition | Classe d’infractions |
| 11(1) ............... | D |
| 11(2) ............... | D |
| 11(3) ............... | D |
| 11(4) ............... | D |
| 20............... | D |
| 31............... | D |
| 39(2) ............... | D |
| 41............... | D |
| 48(1) ............... | H |
| 48(2) ............... | H |
| 48(3) ............... | I |
| 48(4) ............... | H |
| 48(5) ............... | I |
| 51............... | I |
| 52............... | D |
| 53(1) ............... | I |
| 53(2) ............... | I |
| 53(3) ............... | I |
| 55(4) ............... | I |
| 56(3) ............... | D |
| 59(2) ............... | I |
| 60............... | I |
| 72............... | D |
| 84(12) ............... | I |