PROJET DE LOI 30
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « INTERPRÉTATION » qui précède l’article 1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2 L’article 1 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de la définition de « pompe à essence » ou « pompe à carburant »;
bà la définition de « consommateur », par la suppression de « de l’essence ou du carburant » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
cà la définition de « détaillant », par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
dà la définition de « grossiste », par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
eà la définition de « raffineur », par la suppression de « de l’essence, du carburant ou tout produit dérivé du pétrole » et son remplacement par « de l’essence, du carburant, tout produit dérivé du pétrole ou tout produit émetteur de carbone »;
fpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« pompe à produit émetteur de carbone », « pompe à essence » ou « pompe à carburant » désigne un réservoir ou récipient, d’une capacité d’au moins 50 gallons ou 227 litres, qui sert ou qui est destiné à être utilisé pour l’entreposage d’un produit émetteur de carbone, d’essence ou de carburant, selon le cas, et qui est muni d’une pompe distributrice; (carbon emitting product pump) (gasoline pump) (motive fuel pump)
« produit émetteur de carbone » s’entend de tout produit mentionné à l’annexe C; (carbon emitting product)
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Interprétation
1.1( 1) Pour interpréter l’expression « carburant exempté de la taxe », il est entendu que la mention de « taxe » vaut mention de celle prévue au paragraphe 6(1), 6.1(1) ou 6.2(1), selon le cas.
1.1( 2) Pour interpréter l’expression « produit émetteur de carbone exempté de la taxe », il est entendu que la mention de « taxe » vaut mention de celle prévue au paragraphe 6.3(1).
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.2 :
IMPOSITION DE LA TAXE – PRODUITS ÉMETTEURS DE CARBONE
Taxe sur les produits émetteurs de carbone
6.3( 1) En sus de toute autre taxe imposée par la présente loi, tout consommateur d’un produit émetteur de carbone mentionné à la colonne 1 de l’annexe C paie à Sa Majesté du chef de la province, pour l’usage public de l’Administration, la taxe sur les produits émetteurs de carbone au taux indiqué à la colonne 2 de l’annexe C pour le type de produit qu’il achète ou consomme, sauf :
asur le produit émetteur de carbone exempté de la taxe en vertu du paragraphe (10);
bsur le carburant diesel, le mazout léger ou le propane exempté de la taxe en vertu du paragraphe (11).
6.3( 2) Le consommateur qui acquiert un produit émetteur de carbone d’un détaillant lui paie la taxe au moment de son achat ou de sa livraison.
6.3( 3) Le consommateur qui acquiert, ailleurs que chez un détaillant, un produit émetteur de carbone pour lequel la taxe n’a pas été payée la paie de la façon prévue à l’article 12 et aux règlements.
6.3( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le consommateur qui acquiert un produit émetteur de carbone d’un grossiste pour lequel la taxe n’a pas été payée la paie à ce grossiste au moment de son achat ou de sa livraison.
6.3( 5) Le consommateur qui apporte dans la province un produit émetteur de carbone dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne d’un véhicule utilitaire ou d’une locomotive de chemin de fer paie la taxe de la façon prévue à l’article 12 et aux règlements sur la quantité de ce produit qu’il utilise dans la province et calculée conformément aux règlements.
6.3( 6) Le consommateur qui apporte dans la province une certaine quantité d’un produit émetteur de carbone autrement que dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne paie la taxe de la façon prévue à l’article 12 et aux règlements sur la quantité de ce produit apportée dans la province, déduction faite de la quantité sortie de la province autrement que dans le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne.
6.3( 7) Pour l’application du présent article, le Ministre peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si elle répond aux critères établis par règlement et fournit les renseignements et documents exigés par règlement.
6.3( 8) Sous réserve du paragraphe (9), le Ministre peut rembourser au consommateur qui tient des registres conformément aux règlements et qui lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il lui fournit la taxe que ce consommateur a payée en vertu du paragraphe (1) en rapport avec l’achat ou la consommation d’un produit émetteur de carbone si ce produit a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément soit à l’alinéa 3(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f) ou k) ou à l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f) ou k), soit aux règlements.
6.3( 9) Le Ministre peut rembourser au consommateur qui tient des registres conformément aux règlements et qui lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il lui fournit la taxe que ce consommateur a payée en vertu du paragraphe (1) en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant diesel, d’essence, de mazout léger ou de propane s’il a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément soit à l’alinéa 3(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), j) ou k) ou à l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j) ou k), soit aux règlements.
6.3( 10) Sous réserve du paragraphe (11), l’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe sont autorisés selon l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), ou k) ou les règlements.
6.3( 11) L’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation de carburant diesel, de mazout léger ou de propane exemptés de la taxe prévue au paragraphe (1) sont autorisés selon l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j) ou k) ou les règlements.
6.3( 12) Sous réserve des règlements et par dérogation à la définition d’« essence » à l’article 1, le terme « essence » mentionné au présent article et à l’annexe C s’entend selon la définition qu’en donne l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).
6.3( 13) Sous réserve des règlements et pour l’application du présent article et de l’annexe C, les termes ci-dessous s’entendent selon la définition qu’en donne l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) :
ales « liquides de gaz »;
ble « mazout lourd »;
cle « mazout léger »;
dle « méthanol »;
ele « naphta »;
fle « coke de pétrole »;
gles « pentanes plus »;
hle « gaz de four à coke »;
ile « gaz naturel commercialisable »;
jle « gaz naturel non commercialisable »;
kle « gaz de distillation »;
lle « coke »;
mle « charbon à pouvoir calorifique supérieur »;
nle « charbon à pouvoir calorifique inférieur »;
ole « déchet combustible ».
5 L’article 7 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Nul ne doit » et son remplacement par « Nul ne peut »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
7( 2.1) Nul ne peut utiliser ni acheter un produit émetteur de carbone exempté de la taxe, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 6.3(10) et (11).
6 La rubrique « PERTES D’ESSENCE ET DE CARBURANT » qui précède l’article 7.01 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERTES D’ESSENCE, DE CARBURANT
OU D’UN PRODUIT ÉMETTEUR DE CARBONE
7 La rubrique « Pénalités pour pertes invérifiables d’essence ou de carburant » qui précède l’article 7.01 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pénalités pour pertes invérifiables d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone
8 L’article 7.01 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « d’essence ou de carburant » et son remplacement par « d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « d’essence ou de carburant » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone ».
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7.1 :
DÉTAILLANTS D’UN PRODUIT
ÉMETTEUR DE CARBONE
EXEMPTÉ DE LA TAXE
Responsabilité des détaillants d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe
7.2 Nul détaillant ne peut vendre ou livrer un produit émetteur de carbone exempté de la taxe à un consommateur, sauf si le détaillant veille à ce que, conformément aux lignes directrices établies en vertu des règlements, le consommateur soit autorisé à l’acheter ou à l’acquérir conformément au paragraphe 6.3(10) ou (11).
10 L’article 8.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Facture
8.1 Quiconque est autorisé à vendre soit du carburant d’avion, soit de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone de toute qualité ou de tout type est tenu, au moment de la livraison, d’inscrire sur la facture correspondant à chaque vente les nom et adresse de l’acheteur, le type d’essence, de carburant ou de produit émetteur de carbone acheté, la quantité achetée, le montant de chaque taxe, s’il y a lieu, et le prix.
11 L’article 10 de la Loi est modifié
aau paragraphe (3), par la suppression de « du carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
bau paragraphe (3.1), par la suppression de « du carburant exempté de la taxe » et de « cette vente de carburant » et leur remplacement par « du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » et « cette vente », respectivement.
12 L’article 12 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « reçoit livraison dans la province du carburant d’avion, de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « reçoit par livraison dans la province du carburant d’avion, de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone ».
13 L’article 12.1 de Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence et des carburants » et son remplacement par « de l’essence, des carburants et des produits émetteurs de carbone »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
12.1( 1.1) Aux fins du calcul de la taxe à payer en vertu du paragraphe (1), le taux d’imposition applicable est la somme des taux ci-dessous :
acelui prévu au paragraphe 3(1) pour l’essence ou au paragraphe 6(1) pour le carburant, selon le cas;
bcelui prévu au paragraphe 6.3(1) pour le type de produit émetteur de carbone en question.
cà l’alinéa (2)a), par la suppression de « de la taxe sur l’essence et les carburants » et son remplacement par « de la taxe imposée au taux applicable prévu au paragraphe (1.1) ».
14 L’article 12.4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
bau paragraphe (1.1),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa a)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) en divisant par 1,77 le taux d’imposition applicable calculé conformément au paragraphe 12.1(1.1) au moment où il est apporté dans la province,
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) en divisant par 1,25 le taux d’imposition applicable calculé conformément au paragraphe 12.1(1.1) au moment où elle est apportée dans la province,
15 Le paragraphe 12.5(2) de la Loi est modifié par la suppression de « qu’à l’essence ou au carburant » et son remplacement par « qu’à l’essence, au carburant ou au produit émetteur de carbone ».
16 L’article 13 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et « cette essence ou ce carburant » et leur remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone » et « cette essence, ce carburant ou ce produit », respectivement;
dau paragraphe (4), par la suppression de « de l’essence ou du carburant » et son remplacement par « de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone »;
epar l’abrogation de la rubrique « Licence pour vendre du carburant exempté de la taxe » qui précède le paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
Licence pour vendre du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe
fau paragraphe (5), par la suppression de « carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
gpar l’abrogation de la rubrique « Vente de carburant exempté de la taxe par un grossiste » qui précède le paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
Vente par un grossiste de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe
hpar l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 5.1) Par dérogation au paragraphe (5) et toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le titulaire d’une licence de grossiste peut vendre du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe directement au consommateur, ou le tenir pour la vente directement à ce dernier, si ce carburant ou ce produit n’est pas vendu d’une pompe à carburant ou d’une pompe à produit émetteur de carbone ou tenu pour la vente dans celle-ci.
17 L’article 15 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
adélivrer à une personne une licence, désignée ici sous le nom de licence de grossiste, l’autorisant à vendre ou à tenir pour la vente en gros de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone, à raffiner ceux-ci et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, à vendre de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone, y compris du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe, directement à un consommateur, ou à le tenir pour la vente directement à ce dernier, si cette essence, ce carburant ou ce produit émetteur de carbone, y compris le carburant exempté de la taxe ou le produit émetteur de carbone exempté de la taxe, n’est pas vendu d’une pompe à essence, d’une pompe à carburant ou d’une pompe à produit émetteur de carbone ou tenu pour la vente dans celle-ci;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’essence, du carburant ou du carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « de l’essence, du carburant, un produit émetteur de carbone, du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
( iii) à l’alinéa f), par la suppression de « de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
bà l’alinéa (2.2)a), par la suppression de « à l’essence ou aux carburants » et son remplacement par « à l’essence, aux carburants ou aux produits émetteurs de carbone ».
18 Le paragraphe 30(1) de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de carburant d’avion, d’essence ou de carburant, » et son remplacement par « de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone : »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « de carburant d’avion, d’essence ou de carburant » et son remplacement par « de carburant d’avion, d’essence, de carburant ou d’un produit émetteur de carbone »;
cpar l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
cafin de vérifier si cette personne a ou a eu en sa possession du carburant exempté de la taxe, un produit émetteur de carbone exempté de la taxe ou de l’essence, du carburant ou un produit émetteur de carbone taxables, et de faire des essais ou en prélever des échantillons;
19 La rubrique « Fardeau de preuve concernant l’utilisation d’essence ou de carburant incombe au défendeur » qui précède l’article 34 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :  
Fardeau de preuve incombe au défendeur
20 L’article 34 de la Loi est modifié par la suppression de « dans le réservoir à carburant d’un véhicule à moteur de carburant exempté de la taxe, il incombe au défendeur de prouver que l’utilisation de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « dans le réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, d’un carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe, il incombe au défendeur de prouver que l’utilisation de ce carburant ou de ce produit »
21 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
Preuve de l’intention
35 Dans toute poursuite engagée à raison de la vente ou de la garde en vue de la vente d’essence, de carburant, de carburant exempté de la taxe, d’un produit émetteur de carbone ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe, la preuve que cette essence, ce carburant, ce carburant exempté de la taxe, ce produit émetteur de carbone ou ce produit émetteur de carbone exempté de la taxe a été entreposé dans une pompe à essence, une pompe à carburant ou une pompe à produit émetteur de carbone constitue une preuve prima facie que l’essence, le carburant ou le produit était gardé pour être vendu.
22 La rubrique « Infractions : registres à tenir par les transporteurs interterritoriaux et les consommateurs de carburant exempté de la taxe » qui précède le paragraphe 36(4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Infractions : registres à tenir par les transporteurs interterritoriaux et les consommateurs de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe
23 Le paragraphe 36(4) de la Loi est modifié par la suppression de « de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe ».
24 L’article 45 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « du carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « du carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1pour l’application des paragraphes 6.3(12) et (13), faisant entrer toute substance dans la définition de « liquides de gaz », d’« essence », de « mazout lourd », de « mazout léger », de « méthanol », de « naphta », de « coke de pétrole », de « pentanes plus », de « gaz de four à coke », de « gaz naturel commercialisable », de « gaz naturel non commercialisable », de « gaz de distillation », de « coke », de « charbon à pouvoir calorifique supérieur », de « charbon à pouvoir calorifique inférieur » ou de « déchet combustible » ou l’en excluant;
c.2pour l’application de l’article 6.3 et de l’annexe C, élargissant ou restreignant le sens du terme « butane », « carburant diesel », « éthane » ou « propane »;
( iii) à l’alinéa d.1), par la suppression de « aux fins d’application de l’article 7.1 » et son remplacement par « aux fins d’application de l’article 7.1 ou 7.2 »;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « le carburant exempté de la taxe » et de « de carburant exempté de la taxe » et leur remplacement par « le carburant exempté de la taxe ou un produit émetteur de carbone exempté de la taxe » et « de ceux-ci », respectivement;
( v) à l’alinea (f) de la version anglaise, par la suppression de « tax limiting » et son remplacement par « tax, limiting »;
( vi) à l’alinéa g), par la suppression de « de carburant d’avion, d’essence et de carburant » et son remplacement par « de carburant d’avion, d’essence, de carburant, d’un produit émetteur de carbone »;
( vii) à l’alinéa g.02), par la suppression de « les consommateurs de carburant exempté de la taxe » et son remplacement par « les consommateurs de carburant exempté de la taxe ou d’un produit émetteur de carbone exempté de la taxe »;
( viii) à l’alinéa k.1), par la suppression de « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1) et 6.3(8) et (9) »;
( ix) à l’alinéa k.2), par la suppression de « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1) et 6.3(8) et (9) »;
( x) à l’alinéa k.3), par la suppression de « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3), 6.2(1.1) et 6.3(8) et (9) »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
45( 2.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)b) ou f) peuvent produire un effet rétroactif au 1er avril 2020 ou à une date postérieure.
25 La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe C ci-jointe.
26 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.
ANNEXE C
Colonne 1
 
Type de produit émetteur de carbone
Colonne 2
 
Taux
butane...............
0,0534 $/litre
carburant diesel...............
0,0805 $/litre
éthane...............
0,0306 $/litre
liquides de gaz...............
0,0499 $/litre
essence...............
0,0663 $/litre
mazout lourd...............
0,0956 $/litre 
mazout léger...............
0,0805 $/litre
méthanol...............
0,0329 $/litre
naphta...............
0,0676 $/litre
coke de pétrole...............
0,1151 $/litre
pentanes plus...............
0,0534 $/litre
propane...............
0,0464 $/litre
gaz de four à coke...............
0,0210 $/mètre cube
gaz naturel commercialisable...............
0,0587 $/mètre cube
gaz naturel non commercialisable...............
0,0776 $/mètre cube
gaz de distillation...............
0,0810 $/mètre cube
coke...............
95,39 $/tonne
charbon à pouvoir calorifique supérieur...............
67,55 $/tonne
charbon à pouvoir calorifique inférieur...............
53,17 $/tonne
déchet combustible...............
59,92 $/tonne