PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi sur la sécurité du revenu familial
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« cohabiter » Cohabiter au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille. (cohabit)
« conjoint » Personne qui cohabite avec une autre personne, étant unie à cette autre personne en vertu d’un mariage légalement constitué. (spouse)
« conjoint de fait » Conjoint de fait au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille. (common-law partner)
« personne à charge » Personne de moins de dix-neuf ans qui réside avec le requérant et dont le requérant est responsable. (dependent)
« unité » Tout requérant, tout conjoint ou conjoint de fait du requérant, le cas échéant, et toute personne à charge du requérant. (unit)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Objets et buts
1.1 Les objets et buts de la Loi sont les suivants :
apromouvoir la sécurité du revenu pour les gens du Nouveau-Brunswick et leur fournir cette sécurité;
blutter contre la pauvreté dans la province;
cassurer que les requérants et les bénéficiaires sont traités avec dignité et respect.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Appel d’une décision de la Commission consultative médicale
7.1 Tout requérant, tout bénéficiaire ou toute personne nécessiteuse peut interjeter appel d’une décision de la Commission consultative médicale au moyen d’une procédure indépendante devant l’organisme ou les organismes créés ou désignés ou la personne ou les personnes désignées en vertu des règlements en invoquant tout moyen réglementaire, ou bien de quelque autre manière en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après le paragraphe 8(2) de ce qui suit :
8( 3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord, pour le compte de la province, avec le ministre qui est dûment autorisé par le gouvernement fédéral et qui agit pour le compte du gouvernement fédéral en vue de la garantie d’un revenu de base.
5 Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « quinze » et son remplacement par « trente ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Examen annuel
16.1( 1) Pour vérifier s’il est convenablement pourvu aux besoins des requérants et des bénéficiaires, le ministre procède chaque année à l’examen :
ades taux courants de l’aide financière;
bdes exclusions du calcul des ressources disponibles.
16.1( 2) Lorsqu’il procède à l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre prend en considération les augmentations du coût de la vie, s’agissant de ce qu’il en coûte au requérant ou au bénéficiaire pour se procurer les nécessités de la vie, y compris notamment pour le logement, la nourriture, les vêtements, le transport ainsi que les soins et fournitures de santé.
Rapport annuel
16.2 Le ministre remet chaque année à l’Assemblée législative un rapport sur l’application de la présente loi comprenant les résultats de l’examen annuel prévu à l’article 16.1.
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.