PROJET DE LOI 33
Loi concernant la sécurité à l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’Assemblée législative
1 La Loi sur l’Assemblée législative, chapitre 116 des Lois révisées de 2014, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 41 :
Sergent d’armes
41.1( 1) Dans le présent article, « arme » s’entend d’une arme à feu selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et s’entend également de tout autre objet pouvant servir :
asoit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
bsoit à le menacer ou à l’intimider.
41.1( 2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, le sergent d’armes :
aest autorisé à posséder et à utiliser une arme;
bjouit des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et peut s’en prévaloir.
Loi sur les shérifs
2( 1) L’article 2 de la Loi sur les shérifs, chapitre 131 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des shérifs
2( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le shérif en chef de la province.
2( 2) Le shérif en chef peut nommer les shérifs de la province.
2( 3) Le shérif en chef peut nommer les shérifs adjoints de la province.
2( 4) Les personnes nommées en vertu du présent article sont assujetties :
a à la Loi sur la fonction publique;
baux articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière.
2( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Sécurité dans l’enceinte de l’Assemblée législative
8.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présent article.
« arme » S’entend d’une arme à feu selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et s’entend également de tout autre objet pouvant servir : (weapon)
asoit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
bsoit à le menacer ou à l’intimider.
« enceinte de l’Assemblée législative » Les édifices et les terrains de la place du Parlement situés dans la ville de Fredericton et, en outre, tout autre édifice ou terrain qui accueille les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, à l’exception de leurs bureaux de circonscription. (Legislative Precinct)
8.1( 2) Le shérif en chef, un shérif ou un shérif adjoint peut fournir des services de sécurité dans l’enceinte de l’Assemblée législative.
8.1( 3) Dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, le shérif en chef, le shérif ou le shérif adjoint :
a est autorisé à posséder et à utiliser une arme;
b jouit des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et peut s’en prévaloir.
8.1( 4) Il est entendu que le shérif en chef, le shérif ou le shérif adjoint qui fournit des services de sécurité dans l’enceinte de l’Assemblée législative est un employé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fonction publique, et que les dispositions législatives qui s’appliquent à lui généralement dans le cadre de son emploi ainsi que les droits et privilèges que lui confère une convention collective conclue en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics s’appliquent dans le cadre de son travail dans l’enceinte de l’Assemblée législative.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Présomption relative aux nominations
3( 1) La personne qui occupait le poste de shérif en chef immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée shérif en chef en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les shérifs à l’entrée en vigueur du présent article.
3( 2) La personne qui occupait le poste de shérif immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée shérif en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs à l’entrée en vigueur du présent article.
3( 3) La personne qui occupait le poste de shérif adjoint immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée shérif adjoint en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les shérifs à l’entrée en vigueur du présent article.
Renvois
4( 1) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au shérif en chef nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, dans une loi autre que la présente ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, vaut renvoi au shérif en chef nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les shérifs.
4( 2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à un shérif nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les shérifs dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, dans une loi autre que la présente ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, vaut renvoi à un shérif nommé par le shérif en chef en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs.
4( 3) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à un shérif adjoint nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les shérifs dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, dans une loi autre que la présente ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, vaut renvoi à un shérif adjoint nommé par le shérif en chef en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les shérifs.
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
5 L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié à la définition de « shérif en chef » par la suppression de « du paragraphe 2(2) » et son remplacement par « de l’article 2 ».
Loi sur les jurés
6 L’article 1 de la Loi sur les jurés, chapitre 103 des Lois révisées de 2016, est modifié à la définition de « shérif en chef » par la suppression de « du paragraphe 2(2) » et son remplacement par « de l’article 2 ».