PROJET DE LOI 34
Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21. (Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme. (development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin. (Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux. (regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local service district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend : (building inspector)
ade la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
bde l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci. (owner)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique à la conception, à la construction, à la modification, au remplacement et à la démolition de bâtiments dans la province.
Obligation de la Couronne
3 Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi lie la Couronne.
Interdiction
4( 1) Il est interdit de construire un bâtiment dans la province sauf si sont réunies les conditions suivantes :
aun permis de construction a été délivré en application de la présente loi;
bles travaux de construction sont conformes :
( i) au Code,
( ii) aux normes prescrites soit par arrêté de construction du gouvernement local dans lequel la construction est prévue, soit par règlement,
( iii) aux modalités et aux conditions du permis de construction.
4( 2) Il est interdit de démolir un bâtiment dans la province, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
aun permis de démolition a été délivré en application de la présente loi;
bles travaux de démolition sont conformes :
( i) aux normes prescrites soit par arrêté de construction du gouvernement local dans lequel la démolition est prévue, soit par règlement,
( ii) aux modalités et aux conditions du permis de démolition.
ARRÊTÉS DE CONSTRUCTION ET PERMIS
Arrêté de construction
5( 1) Sous réserve du présent article, le conseil d’un gouvernement local peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou toute combinaison de ces travaux.
5( 2) L’arrêté de construction peut interdire que les travaux visés au paragraphe (1) soient entrepris ou poursuivis en violation des normes qu’il prescrit.
5( 3) Le conseil d’un gouvernement local peut, par arrêté de construction :
ainstaurer un régime de permis pour :
( i) les travaux de construction,
( ii) les travaux de démolition;
barrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
carrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
dénoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
eénoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
fprévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
gfixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
hprévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
5( 4) La validité de l’arrêté de construction est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) de la Loi sur l’urbanisme, et cet arrêté entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté.
5( 5) L’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique à la prise d’arrêtés de construction.
Permis de construction et de démolition
6 L’inspecteur en bâtiment délivre un permis de construction ou de démolition, selon le cas, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
ale propriétaire ou la personne qui agit pour son compte présente une demande conformément à l’arrêté de construction ou aux règlements;
bl’agent d’aménagement a approuvé les travaux de construction ou de démolition en application du paragraphe 108(1) de la Loi sur l’urbanisme;
cle propriétaire ou la personne qui agit pour son compte paie les droits fixés soit par l’arrêté de construction, soit par règlement.
Nécessité d’un permis de construction en cas de changement d’usage du bâtiment
7 Même si aucuns travaux de construction ne sont prévus, il est interdit de changer l’usage de tout ou partie d’un bâtiment par rapport aux classes d’usages du Code, ou de permettre un tel changement d’usage, à moins qu’un permis de construction n’ait été délivré à cette fin.
Affichage du permis de construction ou de démolition
8 Le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte affiche le permis de construction ou de démolition, selon le cas, ou sa copie, dans le délai imparti et selon le mode prescrit par règlement, dans un endroit bien en vue sur les lieux à l’égard desquels le permis a été délivré.
INSPECTIONS
Inspections
9( 1) Afin de s’assurer du respect de l’arrêté de construction ainsi que de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur en bâtiment peut, à toute heure raisonnable :
apénétrer dans les bâtiments ou sur les biens réels situés sur son territoire de compétence;
bse faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées;
ceffectuer les analyses, prélever les échantillons, demander les renseignements et prendre les mesures, les photos ou les enregistrements vidéo qu’il estime nécessaires;
dexercer toute autre attribution prescrite soit par arrêté de construction, soit par règlement.
9( 2) Le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition est prescrit par règlement.
Avis de mise en état d’inspection
10( 1) Le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte avise l’inspecteur en bâtiment, conformément aux règlements, que les travaux de construction ou de démolition sont prêts pour l’inspection.
10( 2) L’avis ayant été reçu, l’inspecteur en bâtiment procède à l’inspection dans le délai imparti par règlement.
L’inspecteur en bâtiment peut exiger des droits
11 L’inspecteur en bâtiment peut exiger les droits prescrits soit par arrêté de construction, soit par règlement pour les services que prescrit l’arrêté ou le règlement.
Entrée dans un bâtiment ou sur un bien réel
12( 1) L’inspecteur en bâtiment peut, avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les bâtiments ou sur les biens réels visés à l’alinéa 9(1)a), demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
12( 2) Le gouvernement local et la commission de services régionaux délivrent à chacun des inspecteurs en bâtiment qu’ils nomment une carte d’identité ou autre preuve attestant leur qualité que produisent sur demande les inspecteurs en bâtiment dans le cadre de l’exercice des attributions que leur confèrent un arrêté de construction ou encore la présente loi ou ses règlements.
12( 3) Par dérogation à l’alinéa 9(1)a), l’inspecteur en bâtiment ne peut pénétrer dans la partie occupée d’un logement privé que dans l’un quelconque des cas suivants :
ail obtient le consentement de l’occupant;
bil a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée;
cdes motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire que le bâtiment crée une menace à la sécurité publique.
12( 4) L’inspecteur en bâtiment à qui est refusé l’accès aux bâtiments ou aux biens réels visés à l’alinéa 9(1)a) peut signifier au propriétaire une sommation l’obligeant à lui accorder la permission d’y pénétrer.
Entrave ou gêne
13( 1) Il est interdit de gêner l’inspecteur en bâtiment ou de l’entraver dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il effectue ou tente d’effectuer l’inspection prévue à l’article 9.
13( 2) Le refus de permettre à un inspecteur en bâtiment de pénétrer dans la partie occupée d’un logement privé ne constitue ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne, sauf lorsqu’il a obtenu un mandat d’entrée ou que des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire que le bâtiment crée une menace à la sécurité publique.
ORDRES
Ordres
14( 1) S’il constate que des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en contravention du Code, d’un arrêté de construction, ou encore de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur en bâtiment peut ordonner :
ala cessation des travaux;
bla modification des travaux pour remédier à la contravention;
cla prise de toute autre mesure jugée nécessaire pour rendre le bâtiment ou les biens réels sécuritaires.
14( 2) Lorsqu’un ordre a été signifié en vertu du présent article, il est interdit d’accomplir tous travaux de construction ou de démolition dans tout ou partie du bâtiment ou sur tout ou partie des biens réels visés par l’ordre, sauf les travaux qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordre ou pour rendre les lieux sécuritaires en conformité de celui-ci.
14( 3) Lorsqu’un ordre exige l’exécution de travaux de construction ou de démolition, ceux-ci sont effectués aux frais du propriétaire.
Teneur de l’ordre
15 Tout ordre remplit les conditions suivantes :
ail est établi par écrit;
bil est signé par l’inspecteur en bâtiment;
cil est signifié au propriétaire du terrain ou du bâtiment qu’il vise et, le cas échéant, à celui qui a présenté la demande de permis de construction ou de démolition pour le compte du propriétaire;
dil énonce les motifs justifiant la prise des mesures qui y sont énoncées;
eil indique qu’il doit être donné suite aux mesures qui y sont précisées dans les délais impartis;
fil indique l’emplacement du bâtiment ou des biens réels ou la partie de ceux-ci qu’il vise.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
16( 1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient à une disposition d’un arrêté de construction ou d’un règlement ou omet de s’y conformer.
16( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement en vertu de l’alinéa 22(1)n) commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
16( 3) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe E quiconque :
acontrevient au paragraphe 13(1) ou omet de s’y conformer;
bcontrevient ou omet de se conformer à tout ordre que donne un inspecteur en bâtiment en vertu de l’article 14.
16( 4) Lorsqu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’article 14 ou omet de s’y conformer est déclarée coupable à l’égard de cette contravention ou omission, la cour déclarant la culpabilité peut lui ordonner de s’y conformer.
16( 5) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient à l’ordonnance de la cour visée au paragraphe (4) ou omet de s’y conformer.
16( 6) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B quiconque :
acontrevient à l’article 4 ou omet de s’y conformer;
bcontrevient à l’article 7 ou omet de s’y conformer;
ccontrevient à l’article 8 ou omet de s’y conformer;
dcontrevient au paragraphe 10(1) ou omet de s’y conformer.
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALITÉS
Signification d’un ordre ou d’une sommation
17( 1) La signification d’un ordre ou d’une sommation à une personne en vertu de la présente loi est suffisante :
as’agissant d’une personne physique, s’il lui est remis en main propre;
bs’agissant d’une personne morale, s’il est remis en main propre à l’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires ou à tout gestionnaire ou autre personne qui semble être responsable d’un de ses bureaux ou autres lieux d’affaires dans la province;
cs’il est envoyé par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue;
ds’il est signifié par messagerie, port payé, à sa dernière adresse connue;
es’il est affiché pendant trois jours consécutifs dans un endroit bien en vue sur les lieux à l’égard desquels un permis de construction ou de démolition a été délivré.
17( 2) La signification par courrier ordinaire est réputée avoir été effectuée le cinquième jour suivant sa date de sa mise à la poste.
17( 3) La signification par messagerie, port payé, est réputée avoir été effectuée le jour où l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception portant une signature paraissant être celle du destinataire ou lorsqu’il reçoit une confirmation écrite du porteur attestant que l’ordre ou la sommation a été remis au destinataire.
Preuve de signification
18( 1) La preuve de la signification d’un ordre ou d’une sommation par l’un des modes prévus à l’article 17 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit paraissant être signé par l’inspecteur en bâtiment, ou par le porteur qui a effectué la signification conformément à l’alinéa 17(1)d), et indiquant le nom du destinataire ainsi que les date, heure, lieu et mode de la remise.
18( 2) Le document paraissant être un certificat prévu au paragraphe (1) :
aest admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
bconstitue une preuve concluante que la personne qui y est nommée a pris connaissance des faits qui y sont mentionnés.
18( 3) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, lorsque la preuve de la signification est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée dans le certificat ou dans l’affidavit.
18( 4) L’ordre ou la sommation qui a été signifié conformément à l’article 17 et qui paraît être signé par un inspecteur en bâtiment :
aest admis en preuve par tout tribunal compétent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
bfait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés;
cdans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que la personne qui y est nommée est le propriétaire.
Immunité
19 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, les personnes et entités ci-après mentionnées pour tout acte accompli de bonne foi ou apparemment accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements :
ala province;
ble ministre;
cle ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
dl’administrateur du Code du bâtiment;
eun inspecteur en bâtiment;
fune commission de services régionaux;
gtoute personne agissant ou qui a agi en vertu de la présente loi ou selon les instructions données par une personne ou une entité visée au présent article.
Application de la Loi
20 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
Administrateur du Code du bâtiment
21 Le ministre nomme, parmi les employés du ministère de la Sécurité publique, l’administrateur du Code de bâtiment, qui est chargé de l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
22( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aadopter par renvoi le Code;
badopter par renvoi le Code national de l'énergie pour les bâtiments;
cadopter par renvoi un code du bâtiment formant supplément au Code afin de rendre les édifices publics accessibles aux personnes ayant une incapacité physique et utilisables par celles-ci ou de prescrire des normes raisonnables et désigner les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
ddésigner une ou plusieurs dispositions de la présente loi auxquelles la Couronne n’est pas assujettie;
esoustraire des bâtiments ou des catégories de bâtiments à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou à l’application de l’une quelconque de leurs dispositions;
fpréciser les titres et qualités des inspecteurs en bâtiment et les différents titres et qualités nécessaires pour inspecter différentes catégories de bâtiments;
gconférer des attributions supplémentaires aux inspecteurs en bâtiment;
hétablir le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition;
idéterminer les responsabilités et les obligations des gouvernements locaux et des commissions de services régionaux relativement aux travaux de construction ou de démolition;
jimpartir le délai et fixer le mode de communication des renseignements aux fins d’application de l’article 8;
kprévoir les avis à donner en application de l’article 10 et régir leur teneur, leur forme et leur mode de communication ainsi que le délai dans lequel l’inspection doit être effectuée après réception d’un avis;
létablir les étapes des travaux de construction nécessitant l’inspection prévue à l’article 10, y compris les différentes étapes d’inspection pour les différentes catégories de bâtiments;
mdéterminer les responsabilités et les obligations des propriétaires, des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs et des professionnels relativement aux travaux de construction ou de démolition;
nfixer, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
opréciser les attributions de l’administrateur du Code du bâtiment;
pdéfinir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
qprendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
22( 2) Afin de régir les travaux de construction et de démolition dans les gouvernements locaux qui n’ont pas pris d’arrêté de construction ainsi que dans les districts de services locaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
ainstaurer un système de permis pour :
( i) les travaux de construction,
( ii) les travaux de démolition;
barrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
carrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
dénoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
eénoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
fprévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
gfixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
hprévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
22( 3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (2)g) sont payés à la commission de services régionaux visée et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Arrêtés de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme
23( 1) L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements conserve tous ses effets pendant la période de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
23( 2) L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui, à l’expiration d’un délai de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements cesse de produire ses effets.
Permis délivrés en vertu de la Loi sur l’urbanisme
24 Le permis de construction ou le permis d’aménagement et de construction délivré en vertu de la Loi sur l’urbanisme conserve tous ses effets après l’entrée en vigueur du présent article lorsque les travaux de construction ou de démolition que vise le permis :
ad’une part, ont été entrepris dans les douze mois qui ont suivi la date de délivrance du permis;
bd’autre part, n’ont été ni interrompus ni suspendus pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Appels interjetés en vertu de l’article 120 de la Loi sur l’urbanisme
25 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un appel a été interjeté à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme en vertu de l’article 120 de la Loi sur l’urbanisme relativement à un permis de construction ou à un permis d’aménagement et de construction délivré en vertu de cette loi, celle-ci instruit l'appel conformément à cette loi.
Demandes présentées en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’urbanisme
26 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une demande a été présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’urbanisme, la cour instruit la demande en application de cet article lorsqu’elle se rapporte à l’une quelconque des questions suivantes :
aune contravention ou un défaut de se conformer :
( i) à un arrêté pris en vertu de l’article 62 de cette loi,
( ii) à un ordre ou à une sommation donné relativement à des travaux de construction ou de démolition,
( iii) aux modalités et aux conditions imposées en vertu du paragraphe 121(1) ou (2) de cette loi à l’égard d’un permis de construction ou d’un permis d’aménagement et de construction délivré en vertu de celle-ci,
( iv) une décision de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme concernant un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction;
bune entrave à un inspecteur des constructions.
Demandes présentées en vertu de l’article 136 de la Loi sur l’urbanisme
27 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une demande a été présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges en vertu de l’article 136 de la Loi sur l’urbanisme relativement à l’effet ou à la non-exécution d’un arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de cette loi ou d’une résolution ou d’un ordre émanant d’un conseil concernant des travaux de construction ou de démolition, la cour instruit la demande en application de l’article 136 de celle-ci.
Loi sur l’urbanisme
28( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« inspecteur des constructions »;
bà la définition d’« usage non conforme », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou un permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « délivré en application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment »;
cpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur en bâtiment » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du Code du bâtiment. (building inspector)
28( 2) La rubrique « Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement avec la déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment avec la déclaration d’intérêt provincial
28( 3) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) Tout plan régional, plan municipal, plan rural, arrêté ou règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial doivent être compatibles avec celle-ci.
15( 2) Le plan régional, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
28( 4) La rubrique « Section B » qui précède l’article 62 est abrogée.
28( 5) La rubrique « Arrêtés de construction » qui précède l’article 62 est abrogée.
28( 6) La rubrique « Normes et permis de construction » qui précède l’article 62 est abrogée.
28( 7) L’article 62 de la Loi est abrogé.
28( 8) La division 102(1)b)(i)(B) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
( B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
28( 9) Le paragraphe 108(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « et aucun permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment ».
28( 10) L’article 111 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « , à l’arrêté de construction »;
bà l’alinéa (8)b), par la suppression de « , d’un arrêté de construction ».
28( 11) L’alinéa 124(1)h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
hprescrire les exigences auxquelles un aménagement doit être conforme en application du paragraphe 108(1) avant que puisse être délivré un permis de construction en application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment;
28( 12) L’article 125 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa h), par la suppression de « et de construction »;
( ii) à l’alinéa i), par la suppression de « et de construction »;
bà l’alinéa (14)c), par la suppression de « l’alinéa (1)a), b), f), g), h) ou i) » et son remplacement par « l’alinéa (1)a), b), f), ou g) ».
28( 13) Le paragraphe 134(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment ».
Règlement provincial sur la construction pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973
29 L’article 11 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié dans les dispositions ci-dessous par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment » :
aau paragraphe (4);
bau paragraphe (5).
Règlement de zonage du district de services locaux d’Aldouane pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973
30( 1) L’article 2 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-172 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« inspecteur des constructions »;
b par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur en bâtiment » désigne un inspecteur en bâtiment nommé par le Ministre en vertu du Règlement provincial sur la construction – Loi sur l’urbanisme et ayant compétence dans l’ensemble ou toute partie du secteur; (building inspector)
30( 2) L’article 23 de la version française du Règlement est modifié dans les dispositions ci-dessous par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment » :
aau paragraphe (1);
bau paragraphe (2);
cau paragraphe 4, au passage qui précède l’alinéa a);
dau paragraphe (6),
( i) à l’alinéa a);
( ii) à l’alinéa c);
eau paragraphe (7),
( i) au passage qui précède l’alinéa a);
( ii) au passage qui précède le sous-alinéa c)(i);
fà l’alinéa (8)a);
gau paragraphe (11).
Loi sur la propriété condominiale
31 L’alinéa 5(3)e) de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « ou du permis d’aménagement et de construction délivré par un inspecteur des constructions » et son remplacement par « délivré par un inspecteur en bâtiment ».
Loi sur la gouvernance locale
32 L’article 138 de la version française de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale
33 L’article 9 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-19 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment ».
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
34 L’article 15 de la Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par la suppression de « ou d’un permis d’aménagement et de construction ».
Loi sur la conversion au système métrique
35 L’annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique, chapitre M-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié à l’article 4
apar l’abrogation du paragraphe (3);
bpar l’abrogation du paragraphe (4);
cpar l’abrogation du paragraphe (5).
Règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation des services régionaux
36 L’alinéa 21(1)g) de la version française du Règlement du Nouveau-Brusnwick 2012-109 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment ».
Loi sur les accidents du travail
37( 1) La rubrique « Avis d’un permis de construire ou d’un permis d’aménagement et de construction » qui précède le paragraphe 53(7) de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis d’un permis de construction
37( 2) Le paragraphe 53(7) de la Loi est modifié par la suppression de « construire ou d’un permis d’aménagement et de ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
38 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-128 pris en vertu de la Loi sur la conversion au système métrique est abrogé.
Entrée en vigueur
39 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.