PROJET DE LOI 35
Loi sur la protection de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« champ d’exercice » Rôles et fonctions que la loi qui encadre un professionnel de la santé autorise celui-ci à exercer, y compris le counseling, l’application de techniques de modification de comportement ainsi que l’administration et la prescription de médicaments et d’autres présumés traitements. (scope of practice)
« mineur » Personne âgée de moins de 19 ans. (minor)
« professionnel de la santé » Toute personne dont l’activité est régie par une loi d’intérêt privé de la Législature en ce qui concerne la prestation des services énumérés ci-après, y compris un travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, et qui fournit un service lié à l’une des activités suivantes : (health professional)
ala préservation ou l’amélioration de la santé des personnes;
ble diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« service professionnel » Service fourni par un professionnel de la santé dans le champ d’exercice de sa profession. (professional service)
« thérapie de conversion » S’entend du counseling, des techniques de modification de comportement, de l’administration ou la prescription de médicaments ou de quelque autre pratique, traitement ou service censés changer l’orientation sexuelle, l’orientation amoureuse ou l’identité ou l’expression de genre d’une personne, à l’exclusion toutefois de ce qui suit : (conversion therapy)
ales services qui favorisent l’acceptation d’une personne ou le soutien ou la compréhension à son égard, aident celle-ci à s’adapter ou facilitent son soutien social ou l’exploration ou le développement de son identité;
btoute chirurgie d’affirmation de genre ou tout service connexe.
Interdiction de certains services professionnels
2( 1) Il est interdit à un professionnel de la santé de fournir à un mineur, dans le champ d’exercice de sa profession, un service professionnel assimilable à une thérapie de conversion.
2( 2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, il est interdit à un parent, à un tuteur ou à un mandataire spécial de consentir pour le compte d’un mineur à la prestation, par un professionnel de la santé, d’un service professionnel assimilable à une thérapie de conversion.
Personnes en situation de confiance ou d’autorité
3( 1) Il est interdit à toute personne en situation de confiance ou d’autorité à l’égard d’un mineur de dispenser, de promouvoir ou de financer une thérapie de conversion destinée au mineur.
3( 2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, il est interdit à un parent, à un tuteur ou à un mandataire spécial de consentir pour le compte d’un mineur à la prestation, par une personne en situation de confiance ou d’autorité à l’égard du mineur, d’une thérapie de conversion.
Peine
4 Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux articles 2 ou 3 commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Inadmissibilité du service
5 Malgré toute autre loi ou tout règlement, la prestation d’une thérapie de conversion n’est pas un service professionnel admissible permettant au bénéficiaire ou à quiconque d’être payé ou remboursé.
Interdiction d’utiliser des fonds publics
6( 1) Il est interdit de verser des fonds publics au fournisseur d’une thérapie de conversion ou pour le compte de celui-ci.
6( 2) Il est interdit de verser des fonds publics à une personne ou à une organisation qui préconise la thérapie de conversion.
Pouvoir de réglementation
7( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
adéfinir des mots ou des expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis, pour l’application de la présente loi ou des règlements;
bprendre toute autre mesure réglementaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
7( 2) Un règlement pris en vertu du présent article peut prescrire des régimes différents selon les personnes ou les catégories de personnes.