PROJET DE LOI 38
Loi concernant les élections de 2020
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Date des élections générales
1( 1) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation au paragraphe 54(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec l’avis du directeur des élections municipales, fixer une nouvelle date pour la tenue des élections générales devant avoir lieu le 11 mai 2020 en application de cette loi.
1( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer une nouvelle date pour tout plébiscite dont la tenue en conjonction avec les élections générales devant avoir lieu le 11 mai 2020 a été ordonnée par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
1( 3) La date fixée en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peut être postérieure au 10 mai 2021.
1( 4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil fixe une nouvelle date pour la tenue des élections générales en vertu du paragraphe (1), par dérogation au paragraphe 54(1) de la Loi sur la gouvernance locale, les élections générales suivantes auront lieu le 12 mai 2025.
1( 5) Par dérogation à l’article 15 de la Loi sur les élections municipales, s’agissant des élections générales devant avoir lieu le 11 mai 2020, le directeur des élections municipales ne peut :
adonner un avis d’élection;
bdonner un avis de plébiscite.
1( 6) Afin de veiller au bon déroulement des élections générales qui seront tenues à la date qu’il fixe en vertu du paragraphe (1) ou au bon déroulement de toute élection ou de tout plébiscite qui sera tenu en conjonction avec elles, et par dérogation aux dispositions de la Loi sur les élections municipales, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
aprolonger le délai ou fixer une nouvelle date pour accomplir tout acte qui est requis par cette loi;
bfixer une nouvelle date pour la clôture du dépôt des candidatures, prolonger le délai pour le dépôt des déclarations de candidature ou encore relancer l’appel de candidatures et fixer une nouvelle date pour la clôture du dépôt des candidatures;
cfixer une nouvelle date pour donner un avis d’élection ou un avis de plébiscite;
dfixer une nouvelle date pour la tenue de scrutins par anticipation;
eautoriser le directeur des élections municipales à adapter les dispositions de cette loi à l’application de l’esprit de cette loi.
1( 7) Si le lieutenant-gouverneur en conseil fixe une date pour la tenue d’élections générales en vertu du paragraphe (1), le directeur des élections municipales en publie un avis dans la Gazette royale et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge nécessaire.
Élections complémentaires municipales
2 S’il fixe une date pour la tenue d’élections générales en vertu du paragraphe 1(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dérogation au paragraphe 51(4) de la Loi sur la gouvernance locale, autoriser le directeur des élections municipales à tenir des élections complémentaires afin de pourvoir à un poste vacant au sein d’un conseil dans les douze mois qui la précèdent immédiatement.
Mandats – conseils d’éducation de district
3 Par dérogation au paragraphe 36.7(1) de la Loi sur l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
aprolonger le mandat d’un conseiller élu qui était en fonction au sein d’un conseil d’éducation de district immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
bfixer le mandat d’une personne élue à un conseil d’éducation de district lors des élections tenues en conjonction avec les élections générales à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 1(1).
Date pour la tenue d’élections – comités consultatifs de districts de services locaux
4 Par dérogation aux articles 170 et 203 de la Loi sur la gouvernance locale, si, à l’entrée en vigueur du présent article, une assemblée n’a pas été convoquée en application du paragraphe 203(4) de cette loi en vue d’élire les membres du comité consultatif d’un district de services locaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
afixer une nouvelle date pour la convocation d’une assemblée en vue d’élire les membres du comité consultatif d’un district de services locaux;
bprolonger le mandat des membres du comité consultatif d’un district de services locaux qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Calendrier des élections partielles provinciales
5( 1) Par dérogation aux décrets en conseil 2020-53 et 2020-54, le directeur général des élections ne peut émettre de bref d’élection pour les circonscriptions électorales suivantes :
aSainte-Croix;
bBaie-de-Shediac-Dieppe.
5( 2) Par dérogation au paragraphe 15(1) de la Loi électorale, il est permis au lieutenant-gouverneur en conseil d’ordonner l’émission de brefs d’élections pour la tenue d’élections partielles afin de pourvoir aux postes vacants dans les circonscriptions électorales mentionnées aux alinéas (1)a) et b) après l’expiration du délai de six mois suivant la déclaration des vacances imparti à ce paragraphe.
5( 3) Sous réserve de l’avis du médecin-hygiéniste en chef, les élections partielles visant à pourvoir aux postes vacants dans les circonscriptions électorales mentionnées aux alinéas (1)a) et b) seront tenues au plus tard trente jours avant le début de la prochaine session de l’Assemblée législative.
6 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 13 mars 2020.