PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« arme à feu » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada); (firearm)
2 Le paragraphe 128(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
128( 2) Le juge ordonne la détention sous garde du défendeur afin qu’il soit traité selon la loi, si le poursuivant, ayant eu l’occasion de le faire, le convainc que cette détention est justifiée car elle est nécessaire :
asoit pour assurer sa présence à la cour afin qu’il soit traité selon la loi;
bsoit pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des mineurs, compte tenu des circonstances, notamment l’existence d’une probabilité marquée qu’il commette une infraction ou nuise à l’administration de la justice s’il est mis en liberté;
csoit pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice, compte tenu des circonstances, notamment :
( i) le fait que l’accusation paraît fondée,
( ii) la nature de l’infraction,
( iii) les circonstances de sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
( iv) le fait que le défendeur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement.