PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 28 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
apar l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
28 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié, le licencier ou autrement cesser son emploi, lui infliger des mesures disciplinaires ou agir discriminatoirement à son égard, si le motif de cette action se rattache de quelque façon que ce soit
bpar l’abrogation du passage qui suit l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
ou si la suspension, la mise à pied, la pénalisation, la cessation d’emploi, notamment par licenciement, la mesure disciplinaire ou la discrimination constitue une tentative de l’employeur de se soustraire à une obligation que lui impose la présente loi ou toute autre loi provinciale ou fédérale ou tout règlement ou d’empêcher ou de dissuader le salarié de bénéficier de tout droit ou avantage que lui reconnaît la présente loi.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.027 :
CONGÉ EN CAS D’URGENCE
Congé en cas d’urgence
44.028( 1) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil détermine que cela s’avère nécessaire, l’employeur est tenu d’accorder au salarié un congé dans les cas suivants :
ale ministre de la Sécurité publique proclame l’état d’urgence dans tout ou partie de la province en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence;
ble gouverneur en conseil fait une déclaration de sinistre, d’état d’urgence, d’état de crise internationale ou d’état de guerre en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada);
cle gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine (Canada);
don constate la présence de circonstances relatives :
( i) à une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement en vertu de la Loi sur la santé publique ou décrétée telle par ordre du ministre de la Santé ou du médecin-hygiéniste en chef en vertu de cette loi,
( ii) à un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement en vertu de la Loi sur la santé publique,
( iii) à toute autre menace à la santé publique.
44.028( 2) Le congé visé au présent article est accordé conformément aux règlements.
3 L’article 44.04 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
44.04( 1) S’agissant du salarié à qui un congé a été accordé en vertu de la présente loi, l’employeur ne peut ni le suspendre ou le mettre à pied ni le licencier ou autrement cesser son emploi
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
44.04( 3) Par dérogation au paragraphe (2), si un salarié aurait été suspendu ou mis à pied ou son emploi cessé, notamment par licenciement, si le congé ne lui avait pas été accordé en vertu de la présente loi, son ancienneté :
acesse de s’accumuler à la date à laquelle la cessation d’emploi, notamment par licenciement, se serait produit si le congé n’avait pas été accordé au salarié;
bne s’accumule pas au cours de la période durant laquelle il aurait été suspendu ou mis à pied si le congé ne lui avait pas été accordé.
4 L’article 85 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.11régir les congés prévus aux alinéas 44.028(1) a), b), c) et d), y compris :
( i) les critères d’admissibilité au congé,
( ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
( iii) la rémunération ou la non-rémunération de tout ou partie du congé ou une combinaison des deux, et s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération que doit payer l’employeur au salarié durant ce congé ou cette partie de congé,
( iv) l’établissement de différentes catégories de congés ou de rémunérations pour différentes catégories de salariés selon l’industrie, l’activité commerciale, le métier ou la profession,
( v) le fait de faire réputer toute suspension, toute mise à pied ou toute cessation d’emploi, notamment un licenciement, comme étant un congé visé à l’alinéa 44.028(1)a), b), c) ou d),
( vi) la date à laquelle commence ou est réputé avoir commencé le congé, celle-ci pouvant être antérieure à celle de l’entrée en vigueur du règlement,
( vii) la durée du congé, celle-ci pouvant être pour une période fixe ou indéterminée,
( viii) toute prolongation du congé,
( ix) le droit du salarié d’interrompre ou de reporter un autre congé accordé en vertu de la présente loi afin de prendre celui prévu à l’alinéa 44.028(1)a), b) c) ou d),
( x) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent renfermer et les délais de leur fourniture,
( xi) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que le salarié est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
( xii) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi aux sous-alinéas (i) à (xi);