PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur les mesures d’urgence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 12 de la Loi sur les mesures d’urgence, chapitre 147 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1dans le cas du ministre, fournir des services de garderie d’urgence;
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Pouvoirs du ministre sur la recommandation du procureur général – suspension d’application
12.1 Dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du procureur général, le ministre peut, par arrêté :
asuspendre l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais de prescription pour introduire une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou pour entreprendre une démarche auprès de tout autre décideur;
bsuspendre l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais pour prendre des mesures dans le cadre de l’instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou de la démarche entreprise auprès de tout autre décideur;
cprévoir que les suspensions visées aux alinéas a) et b) commencent à la date de la proclamation de l’état d’urgence et prennent fin au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de la fin de l’état d’urgence, sauf ordonnance contraire du tribunal judiciaire ou administratif responsable de l’instance ou du décideur responsable de la démarche.
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil – modification des dates limites et des délais
12.2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du ministre et du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reporter la date limite ou le délai que prescrit toute loi, tout règlement, toute règle ou tout arrêté ministériel au plus tard au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la fin de l’état d’urgence.
12.2( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
aaux délais que vise l’article 12.1;
baux lois qui suivent et aux règlements pris en vertu de ces lois :
( i) Loi sur le vérificateur général;
( ii) Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
( iii) Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances;
( iv) Loi électorale;
( v) Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation;
( vi) Loi sur le commissaire à l’intégrité;
( vii) Loi sur l’Assemblée législative;
( viii) Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative;
( ix) Loi sur les conflits d’intérêts des membres;
( x) Loi sur les élections municipales;
( xi) Loi sur l’ombud;
( xii) Loi sur le financement de l’activité politique;
( xiii) Loi référendaire;
( xiv) Loi sur la transparence des engagements électoraux;
cau Règlement de l’Assemblée législative.
Publication des arrêtés
12.3 L’article 11 s’applique avec les adaptations nécessaires à tout arrêté pris en vertu de l’article 12.1.
3 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2020.