PROJET DE LOI 43
Loi modifiant la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36 :
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Pénalités administratives
36.1( 1) Lorsqu’il donne un ordre écrit en vertu de l’article 31 ou 32, l’agent peut également infliger une pénalité administrative pour toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui y est précisée.
36.1( 2) L’agent inflige la pénalité administrative dans les quatorze jours qui suivent la date de la signification de l’ordre, à moins que la Commission ne prolonge la période au cours de laquelle elle peut être infligée.
Pénalité administrative et infraction
36.2( 1) Quiconque fait l’objet d’une pénalité administrative ne peut être accusé d’une infraction de la présente loi relativement à la contravention ayant donné lieu à cette pénalité.
36.2( 2) La personne accusée d’une infraction de la présente loi ne peut faire l’objet d’une pénalité administrative relativement à la contravention ayant donné lieu à cette accusation.
Montant de la pénalité administrative
36.3( 1) Le montant maximal de la pénalité administrative que doit payer un employeur, un employeur contractant, un entrepreneur, un sous-traitant ou un fournisseur en application de l’article 36.1 est fixé :
aà 500 $ pour la première contravention;
bà 1 000 $ pour la deuxième contravention;
cà 2 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
36.3( 2) Le montant maximal de la pénalité administrative que doit payer un superviseur ou un propriétaire en application de l’article 36.1 est fixé :
aà 250 $ pour la première contravention;
bà 500 $ pour la deuxième contravention;
cà 1 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
36.3( 3) Le montant maximal de la pénalité administrative que doit payer un salarié en application de l’article 36.1 est fixé :
aà 100 $ pour la première contravention;
bà 200 $ pour la deuxième contravention;
cà 500 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
36.3( 4) Est réputée constituer une première contravention celle qui est commise trois ans après la délivrance d’un avis de pénalité administrative pour toute contravention à la présente loi ou à ses règlements.
36.3( 5) Lorsqu’une contravention à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative qui doit être payée s’élève au produit de la multiplication des valeurs suivantes :
ala pénalité infligée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3);
ble nombre de jours pendant lesquels la contravention se poursuit.
Avis de pénalité administrative
36.4( 1) L’agent inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis à cet égard qui renferme les documents et les renseignements suivants :
ale nom de la personne qui fait l’objet de la pénalité;
bla disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu, une copie du rapport d’inspection ou de l’ordre et la date de la contravention;
cune explication de la contravention;
dle montant de la pénalité visée par l’avis et les conséquences de toute omission de répondre à celui-ci;
ele mode et le délai de paiement;
fdes renseignements sur le droit qu’a la personne visée d’interjeter appel en vertu de l’article 37;
gtout autre renseignement que prévoient les règlements.
36.4( 2) L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que l’agent a pris connaissance de la contravention.
36.4( 3) Dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’avis est délivré, l’agent le signifie à son destinataire :
asoit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
bsoit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
Paiement de la pénalité administrative
36.5( 1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque reçoit un avis de pénalité administrative dispose de trente jours après sa signification pour payer le montant qui y est indiqué.
36.5( 2) Le destinataire de l’avis qui interjette un appel en vertu du paragraphe 37(1.01) est tenu de payer le montant de la pénalité administrative dans les trente jours qui suivent la décision de l’agent principal de contrôle de le confirmer ou de le modifier.
36.5( 3) Les pénalités sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.
Créances de la Commission
36.6( 1) Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
36.6( 2) La Commission peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
36.6( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne qui y est nommée pour la créance dont le montant y est indiqué.
36.6( 4) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (2) peut être recouvrée comme si le montant qui est indiqué sur le certificat en tenait compte.
2 L’article 37 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
37( 1.01) Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans l’avis de pénalité administrative que donne un agent en application de la présente loi peut interjeter appel de la pénalité dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut la confirmer, la modifier, la révoquer ou la suspendre.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37( 2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou la pénalité administrative, selon le cas, mais l’agent principal de contrôle peut, par un ordre à cette fin, en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
Modification corrélative
3 L’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W‑14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et (2), il existe un dernier droit d’appel », et son remplacement par « , (2) et (2.01), il existe un dernier droit d’appel »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
dd’une pénalité administrative qu’inflige un agent nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et que confirme, modifie, révoque ou suspend l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1.01) de cette même loi, par toute personne qui fait l’objet de la pénalité.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
21( 2.01) L’appel prévu à l’alinéa (1)d) doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de confirmation, de modification, de révocation ou de suspension d’une pénalité administrative par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1.01) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il donne l’ordre d’en suspendre l’effet en vertu du paragraphe 37(2) de cette même loi.
cpar l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 2.1) L’agent principal de contrôle et l’agent qui a rendu l’ordre ou infligé la pénalité administrative sont parties à l’appel prévu à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, afin de présenter les faits et de fournir des renseignements sur la question faisant l’objet de l’appel.
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.