PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur les coroners
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié
aà la définition de “place of temporary detention” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
bpar l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« comité d’examen des décès » s’entend du comité d’examen des décès d’enfants ou du comité d’examen des décès liés à la violence familiale; (death review committee)
« comité d’examen des décès d’enfants » s’entend de celui que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.1(1); (child death review committee)
« comité d’examen des décès liés à la violence familiale » s’entend de celui que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.4(1); (domestic violence death review committee)
« décès d’un enfant » s’entend du décès d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans; (child death)
« décès lié à la violence familiale » s’entend d’un décès par homicide ou suicide qui résulte d’un conflit entre les membres d’une relation personnelle intime, y compris le décès d’un enfant, d’un autre membre de la famille ou d’une tierce partie; (domestic violence death)
« défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » s’entend du défenseur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés; (Child, Youth and Senior Advocate)
« recherche » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé; (research)
« relation personnelle intime » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes; (intimate personal relationship)
« renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée; (personal information)
« renseignements personnels sur la santé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé; (personal health information)
2 Le paragraphe 2(2) de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « coroner en chef ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
Comité d’examen des décès d’enfants
42.1( 1) Le coroner en chef constitue un comité d’examen des décès d’enfants ayant pour objet :
ad’examiner les faits et circonstances du décès d’enfants dans la province;
bde cerner et de suivre les tendances en matière de décès d’enfants et les facteurs de risque pour ceux-ci;
cde le conseiller sur différentes questions médicales, juridiques, sociales et autres en vue d’améliorer la sécurité des enfants et de prévenir leur décès;
dde décider s’il est nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt public, de procéder à un réexamen du décès d’un enfant;
ede remplir tout autre objet que prévoient les règlements.
42.1( 2) Le comité d’examen des décès d’enfants se compose d’au moins sept membres que nomme le coroner en chef, dont :
aun coroner;
bun agent de police que désigne l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
cdeux personnes inscrites au registre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
dun membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
eune personne qui représente les intérêts d’un groupe d’Autochtones;
fun membre en règle de l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.
42.1( 3) Le comité d’examen des décès d’enfants remplit les attributions que lui confèrent le coroner en chef, la présente loi ou ses règlements.
Mandat des membres du comité d’examen des décès d’enfants
42.11( 1) Le mandat que reçoivent les membres du comité d’examen des décès d’enfants est :
asoit d’une durée maximale de cinq ans;
bsoit d’une durée limitée pour traiter des questions particulières.
42.11( 2) Le mandat des membres de ce comité est renouvelable.
42.11( 3) Les membres demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
42.11( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le coroner en chef peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres.
42.11( 5) En cas de vacance au sein du comité d’examen des décès d’enfants, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée afin d’y pourvoir pour le reste du mandat du membre à remplacer.
42.11( 6) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires d’un membre, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée comme remplaçant pour cette période.
42.11( 7) Une vacance au sein du comité d’examen des décès d’enfants ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Présidence et vice-présidence du comité d’examen des décès d’enfants
42.12( 1) Le coroner qui est nommé en application de l’alinéa 42.1(2)a) assure la présidence du comité d’examen des décès d’enfants.
42.12( 2) Les membres de ce comité nomment en leur sein un vice-président et fixent ses attributions.
Réunions du comité d’examen des décès d’enfants
42.2( 1) À la demande de son président, le comité d’examen des décès d’enfants se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour exercer ses attributions.
42.2( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions.
42.2( 3) En l’absence du président et du vice-président, les membres présents à une réunion peuvent élire en leur sein quelqu’un pour y présider.
Procédure d’examen du décès d’un enfant
42.21( 1) Le coroner en chef, après consultation des membres du comité d’examen des décès d’enfants, peut fixer, modifier ou révoquer le mandat de ce comité et sa procédure d’examen.
42.21( 2) Sous réserve de la présente loi et du mandat fixé en application du paragraphe (1), le comité d’examen des décès d’enfants peut :
arégir sa procédure d’examen;
bentendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes dans le cadre de l’examen;
cretenir les services d’experts pour le conseiller sur toute question se rapportant à l’examen.
42.21( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu.
Début de l’examen du décès d’un enfant
42.22( 1) Chaque mois, le coroner en chef signale au comité d’examen des décès d’enfants tous les décès d’enfants dont ont été avisés les coroners en application de la présente loi.
42.22( 2) Le comité d’examen des décès d’enfants procède à l’examen du décès d’un enfant seulement :
alorsque l’investigation que prévoit l’article 9 est achevée;
blorsqu’il a été procédé à une enquête, s’il y a lieu;
clorsque l’enquête criminelle et la procédure devant un tribunal pénal, le cas échéant, sont terminées.
Examen et recommandations du comité d’examen des décès d’enfants
42.3( 1) Le comité d’examen des décès d’enfants peut, avec l’approbation du coroner en chef, procéder à l’examen du décès d’un enfant.
42.3( 2) Le coroner en chef peut, à sa discrétion, exiger que ce comité procède à l’examen du décès d’un enfant qu’il a signalé en application du paragraphe 42.22(1).
42.3( 3) Tous les membres du comité d’examen des décès d’enfants se conforment aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts qui sont prévues dans les règlements.
42.3( 4) Une fois son examen terminé, le comité d’examen des décès d’enfants remet au coroner en chef un rapport qui renferme les faits et circonstances pertinents ainsi que ses recommandations.
42.3( 5) Le comité d’examen des décès d’enfants peut faire des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir d’autres blessures ou décès dans des circonstances semblables à celles abordées dans son rapport.
Rapport du comité d’examen des décès d’enfants
42.31( 1) Le rapport que prévoit le paragraphe 42.3(4) est rédigé en la forme que le coroner en chef juge acceptable.
42.31( 2) Le comité d’examen des décès d’enfants remet au coroner en chef copie du rapport dans les 120 jours qui suivent le début de l’examen.
42.31( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le coroner en chef peut, avant ou après son expiration, proroger le délai pour la remise du rapport s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
42.31( 4) Le rapport ne renferme aucune constatation de responsabilité légale ni conclusion de droit.
Rapport du coroner en chef
42.32( 1) Le coroner en chef fournit copie du rapport mentionné au paragraphe 42.3(4), accompagné, le cas échéant, de ses remarques sur les recommandations qu’il renferme :
aà tout ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local et à toute autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ceux-ci devraient s’intéresser à l’objet des recommandations;
bau défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
42.32( 2) Le coroner en chef peut renvoyer le décès d’un enfant au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés aux fins de révision ou d’enquête.
Comité d’examen des décès liés à la violence familiale
42.4( 1) Le coroner en chef constitue un comité d’examen des décès liés à la violence familiale ayant pour objet :
ade cerner et de suivre les tendances en matière de décès liés à la violence familiale et les facteurs de risque pour ceux-ci;
bde décider s’il est nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt public, de procéder au réexamen d’un décès lié à la violence familiale;
cde le conseiller sur différentes questions médicales, juridiques, sociales et autres en vue d’améliorer la sécurité de la population et de prévenir la survenance de décès liés à la violence familiale;
dde remplir tout autre objet que prévoient les règlements.
42.4( 2) Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale se compose d’au moins neuf membres que nomme le coroner en chef, dont :
aun coroner;
bun agent de police que désigne l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
cun membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick qui agit comme procureur de la Couronne à la Direction des services des poursuites publiques du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général;
dune personne inscrite au registre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;
eun membre du corps professoral d’une université publique de la province qui œuvre en recherche dans le domaine de la violence familiale;
fune personne qui représente les intérêts d’un groupe d’Autochtones;
gun employé de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif;
hun membre en règle de l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
iun employé d’une maison de transition ou de seconde étape ou d’un autre organisme qui administre ou qui met en œuvre un programme en lien avec la violence familiale ou la violence sexuelle.
42.4( 3) Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale remplit les attributions que lui confèrent le coroner en chef, la présente loi ou ses règlements.
Mandat des membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
42.41( 1) Le mandat que reçoivent les membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale est :
asoit d’une durée maximale de cinq ans;
bsoit d’une durée limitée pour traiter des questions particulières.
42.41( 2) Le mandat des membres de ce comité est renouvelable.
42.41( 3) Les membres demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
42.41( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le coroner en chef peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres.
42.41( 5) En cas de vacance au sein du comité d’examen des décès liés à la violence familiale, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée afin d’y pourvoir pour le reste du mandat du membre à remplacer.
42.41( 6) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires d’un membre, le coroner en chef peut nommer une personne qualifiée comme remplaçant pour cette période.
42.41( 7) Une vacance au sein du comité d’examen des décès liés à la violence familiale ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Présidence et vice-présidence du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
42.42( 1) Le coroner qui est nommé en application de l’alinéa 42.4(2)a) assure la présidence du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
42.42( 2) Les membres de ce comité nomment en leur sein un vice-président et fixent ses attributions.
Réunions du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
42.5( 1) À la demande de son président, le comité d’examen des décès liés à la violence familiale se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour exercer ses attributions.
42.5( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions.
42.5( 3) En l’absence du président et du vice-président, les membres présents à une réunion peuvent élire en leur sein quelqu’un pour y présider.
Procédure d’examen d’un décès lié à la violence familiale
42.51( 1) Le coroner en chef, après consultation des membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale, peut fixer, modifier ou révoquer le mandat de ce comité et sa procédure d’examen.
42.51( 2) Sous réserve de la présente loi et du mandat fixé en application du paragraphe (1), le comité d’examen des décès liés à la violence familiale peut :
arégir sa procédure d’examen;
bentendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes dans le cadre de l’examen;
cretenir les services d’experts pour le conseiller sur toute question se rapportant à l’examen.
42.51( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu.
Début de l’examen d’un décès lié à la violence familiale
42.52 Lorsque l’investigation que prévoit l’article 9 est achevée, s’il détermine que la violence familiale a été un facteur dans le décès, le coroner en chef le signale au comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
Examen et recommandations du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
42.6( 1) Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale peut, avec l’approbation du coroner en chef, procéder à l’examen d’un décès lié à la violence familiale.
42.6( 2) Le coroner en chef peut, à sa discrétion, exiger que ce comité procède à l’examen d’un décès lié à la violence familiale qu’il a signalé en application de l’article 42.52.
42.6( 3) Tous les membres du comité d’examen des décès liés à la violence familiale se conforment aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts qui sont prévues dans les règlements.
42.6( 4) Une fois son examen terminé, le comité d’examen des décès liés à la violence familiale remet au coroner en chef un rapport qui renferme les faits et circonstances pertinents ainsi que ses recommandations.
42.6( 5) Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale peut faire des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir d’autres blessures ou décès dans des circonstances semblables à celles abordées dans son rapport.
Rapport du comité d’examen des décès liés à la violence familiale
42.61( 1) Le rapport que prévoit le paragraphe 42.6(4) est rédigé en la forme que le coroner en chef juge acceptable.
42.61( 2) Le comité d’examen des décès liés à la violence familiale remet au coroner en chef copie du rapport dans les 120 jours qui suivent le début de l’examen.
42.61( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le coroner en chef peut, avant ou après son expiration, proroger le délai pour la remise du rapport s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
42.61( 4) Le rapport ne renferme aucune constatation de responsabilité légale ni conclusion de droit.
Rapport du coroner en chef
42.62 Le coroner en chef fournit copie du rapport mentionné au paragraphe 42.6(4), accompagné, le cas échéant, de ses remarques sur les recommandations qu’il renferme, à tout ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local et à toute autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ceux-ci devraient s’intéresser à l’objet des recommandations.
Accès à l’information
42.7( 1) Le coroner en chef et un agent de police sont tenus de communiquer à un comité d’examen des décès des renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé, recueillis lors d’une investigation ou d’une enquête, à des fins d’examen du décès d’un enfant ou d’un décès lié à la violence familiale, selon le cas, sans le consentement du particulier qui fait l’objet de ces renseignements.
42.7( 2) Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (4), un comité d’examen des décès a droit à tous les renseignements et documents nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
42.7( 3) Sous réserve du paragraphe (4), si le coroner en chef demande à une personne de lui fournir des renseignements concernant un décès faisant l’objet d’un examen, elle est tenue de les lui fournir et de produire tous documents qui, selon lui, sont pertinents et qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité.
42.7( 4) Le comité d’examen des décès n’a pas accès aux renseignements ou aux documents protégés par une revendication de privilège.
Confidentialité des renseignements
42.71( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé mais sous réserve de l’article 42.72, les déclarations, les dossiers ou les documents qu’une personne fournit à un comité d’examen des décès dans le cadre du processus d’examen demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit, sauf au coroner en chef, sans l’autorisation écrite du Ministre.
42.71( 2) Le non-respect du paragraphe (1) par un membre d’un comité d’examen des décès constitue un motif suffisant pour que soit révoquée sa nomination si le coroner en chef l’estime indiqué.
Communication de renseignements
42.72 Le coroner en chef peut communiquer les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé recueillis lors d’une investigation ou d’une enquête ou qu’a recueillis un comité d’examen des décès :
asoit au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada à toute fin que prévoient les règlements;
bsoit à une personne qui dirige un projet de recherche, si le projet a été approuvé en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
csoit à un centre de données de recherche, conformément aux dispositions de l’article 43.1 de cette même loi.
Rémunération et remboursement
42.8( 1) Le coroner en chef fixe la rémunération des membres d’un comité d’examen des décès qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
42.8( 2) Les membres ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs attributions au sein de ce comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
Non-contraignabilité
42.81 Aucune des personnes ci-dessous ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance uniquement dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi :
aun membre ou ancien membre du comité d’examen des décès d’enfants;
bun membre ou ancien membre du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
Inadmissibilité de la preuve
42.9 À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite, la réponse donnée ou la preuve apportée par elle ou par une autre personne uniquement dans le cadre du processus d’examen auquel procède un comité d’examen des décès est inadmissible en preuve contre quiconque devant un tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou de toute autre instance.
Immunité et indemnisation
42.91( 1) Aucune action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, ne peut être intentée ou introduite, selon le cas, et aucun tribunal ne peut être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou autrement contre l’une quelconque des personnes ci-dessous du fait d’un acte ou d’une omission qu’elle a accompli ou commise, selon le cas, de bonne foi en vertu de la présente loi :
aun membre ou ancien membre du comité d’examen des décès d’enfants;
bun membre ou ancien membre du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
42.91( 2) Sauf pour ceux qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-dessous sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’elles engagent dans le cadre d’une action, d’une requête ou autre instance introduite contre elles en raison de leurs attributions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’elles engagent à ce titre :
aun membre ou ancien membre du comité d’examen des décès d’enfants;
bun membre ou ancien membre du comité d’examen des décès liés à la violence familiale.
4 Le paragraphe 43(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43( 1) Le coroner en chef doit déposer auprès du Ministre un rapport annuel portant sur l’application de la présente loi, lequel renferme :
aun rapport sur les enquêtes réalisées au cours de l’année et les investigations de décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête;
bun rapport des examens des décès d’enfants auxquels il a été procédé;
cun rapport des examens des décès liés à la violence familiale auxquels il a été procédé;
dles recommandations qu’il peut avoir à faire par suite de ces enquêtes et de ces examens.
5 L’article 45 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1prévoyant tout autre objet d’un comité d’examen des décès pour l’application des articles 42.1 et 42.4;
b.2conférant les attributions d’un comité d’examen des décès pour l’application des articles 42.1 et 42.4;
b.3prévoyant les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles peuvent se placer les membres d’un comité d’examen des décès, notamment les circonstances constitutives d’un conflit d’intérêts, sa divulgation et le mode de résolution de celui-ci;
b.4prévoyant les fins pour l’application de l’article 42.72;
b.5définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
Modifications corrélatives
6( 1) Le paragraphe 22(4) de la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1les renseignements protégés contre la communication par l’article 42.71 de la Loi sur les coroners;
6( 2) Le paragraphe 19.2(3) de la Loi sur l’ombud, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1les renseignements protégés contre la communication par l’article 42.71 de la Loi sur les coroners;
Disposition transitoire
7 Est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, telle qu’elle est modifiée par l’article 2 de la présente loi, toute personne qui a été nommée coroner en vertu du paragraphe 2(2) de cette même loi et dont la nomination subsistait au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
8 Les articles 1 et 3 à 6 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.