PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi sur les mesures d’urgence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’alinéa 7a) de la Loi sur les mesures d’urgence, chapitre 147 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « de la province ou d’une municipalité » et son remplacement par « de la province ou d’une municipalité et le plan d’urgence de toute autre personne soumis en application du paragraphe 8(1.1) ».
2 L’article 8 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)e), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « plan de mesures d’urgence » et son remplacement par « plan d’urgence »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8( 1.1) Toute personne qui élabore le plan d’urgence prévu à l’alinéa (1)e), et dont les processus, les systèmes, les installations, les technologies, les réseaux, les biens, les services ou autres sont essentiels à la santé, à la sécurité et au bien-être de la population civile ainsi qu’au bon fonctionnement du gouvernement de la province et constituent une infrastructure essentielle, est tenue de le soumettre à l’Organisation des mesures d’urgence pour qu’elle vérifie s’il est adéquat et s’il peut s’intégrer aux plans de mesures d’urgence provinciaux.
3 L’article 12.1 de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « toute loi » et son remplacement par « toute loi d’intérêt public »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « toute loi » et son remplacement par « toute loi d’intérêt public ».
4 Le paragraphe 12.2(1) de la Loi est modifié par la suppression de « toute loi » et son remplacement par « toute loi d’intérêt public ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12.3 :
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil – suspension d’application, modification et remplacement
12.4( 1) Sous réserve des articles 12.1 et 12.2, dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du ministre et du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application des dispositions de toute loi d’intérêt public ou de tout arrêté municipal, ou encore les modifier ou les remplacer, pour une période qui prend fin à la première des éventualités suivantes :
aà la date de la fin de l’état d’urgence;
bà la date que fixe l’Assemblée législative dans les trente jours qui suivent la date du décret en conseil.
12.4( 2) Sous réserve des articles 12.1 et 12.2, dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du ministre et du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application des dispositions de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté ministériel, ou encore les modifier ou les remplacer, pour une période qui prend fin au plus tard à la date de la fin de l’état d’urgence.
12.4( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
aaux lois qui suivent et aux règlements pris en vertu de celles-ci :
( i) Loi sur le vérificateur général,
( ii) Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés,
( iii) Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances,
( iv) Loi électorale,
( v) Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation,
( vi) Loi sur le commissaire à l’intégrité,
( vii) Loi sur l’Assemblée législative,
( viii) Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative,
( ix) Loi sur les conflits d’intérêts des membres,
( x) Loi sur les élections municipales,
( xi) Loi sur l’ombud,
( xii) Loi sur le financement de l’activité politique,
( xiii) Loi référendaire,
( xiv) Loi sur la transparence des engagements électoraux;
bau Règlement de l’Assemblée législative.
Non-application de la Loi sur les règlements
12.5 La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi, ni aux décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 12.2(1) ou de l’article 12.4.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
Immunité de poursuite – fourniture de services essentiels
22.1 À compter de la proclamation d’un état d’urgence dans tout ou partie de la province, jusqu’à la date où celui-ci prendra fin, aucune personne qui fournit des services essentiels en conformité avec l’arrêté pris, renouvelé et révisé par le ministre en vertu de l’article 12 n’est responsable des dommages résultant, même indirectement, de la fourniture de ces services, à moins que ces dommages n’aient été le résultat direct d’un acte ou d’une omission qui constitue, de la part de cette personne, une négligence grossière à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Pouvoir d’arrêter une personne
23.1 Dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province, toute personne qui est habile à exercer les attributions d’un agent de la paix en vertu d’une loi, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout agent de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, peuvent ordonner à une personne de s’arrêter pour enquêter s’il y a contravention ou non-conformité à une directive, à une ordonnance ou à une prescription établie en vertu de la présente loi ou de ses règlements et peut, dans le cadre de son enquête, faire une demande de documentation.
8 L’article 24 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
24( 3) Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale pouvant être infligée à une personne autre qu’un particulier en vertu de cette loi pour l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) est fixée à 5 000 $.
9 Les articles 3, 4 et 6 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2020.