PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« emballage »;
bpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« récipient » s’entend d’une bouteille, d’une cannette ou de tout autre contenant renfermant une boisson alcoolique; (container)
2 L’article 40.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « emballages » et son remplacement par « récipients »;
bau paragraphe (1.1), par la suppression de « emballages » et son remplacement par « récipients ».
3 L’article 41 de la Loi est modifié
aà la rubrique « Offence respecting opening or drinking from package or vessel » qui précède le paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « package or vessel » et son remplacement par « container »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « empaquetage ou »;
cau paragraphe (4), par la suppression de « l’empaquetage ou le récipient contenant cette boisson soit ouvert ou non, ou que le cachet de l’empaquetage ou du récipient soit brisé ou non, si l’empaquetage ou le récipient » et son remplacement par « le récipient contenant cette boisson soit ouvert ou non, ou que son cachet soit brisé ou non, si le récipient »;
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
Transport de boissons alcooliques par véhicule
41( 4.1) Aux fins d’application du paragraphe (5.01), toute boisson alcoolique transportée dans un véhicule est placée, le cas échéant, dans une partie du véhicule conçue pour le transport d’objets ou de bagages et elle n’est pas facile d’accès pour le conducteur ou un passager.
eà la rubrique « Transport de boissons contenues dans un empaquetage ou récipient non-ouvert » qui précède le paragraphe (5), par la suppression de « boissons contenues dans un empaquetage ou récipient non-ouvert » et son remplacement par « boissons alcooliques contenues dans un récipient non-ouvert »;
fau paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un empaquetage ou un récipient » et son remplacement par « un récipient » ;
gpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
Transport de boissons contenues dans un récipient ouvert
41( 5.01) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans son récipient original qui a été ouvert et dont le cachet, le cas échéant, a été brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province peut la porter ou la transporter à sa demeure ou à toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson, si sont réunies les conditions suivantes :
a la boisson alcoolique :
( i) soit a légalement été achetée par la personne dans la province,
( ii) soit a légalement été apportée par la personne dans la province,
( iii) soit a été reçue de bonne foi par la personne en cadeau,
ble récipient qui la contient a été refermé.
hau paragraphe (5.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une personne qui est âgée de dix-neuf ans révolus peut apporter ou transporter une seule bouteille ou un seul autre emballage de vin qui contient au plus 750 ml de vin, ou une seule bouteille ou un seul autre emballage de vin pour un groupe de personnes qui sont âgées de dix-neuf ans révolus s’il contient au plus 750 ml de vin » et son remplacement par « une personne âgée de 19 ans révolus peut apporter ou transporter pour elle-même un récipient contenant au plus 750 ml de vin, ou, pour un groupe de personnes âgées de 19 ans révolus, un ou plusieurs récipients contenant au plus 750 ml de vin »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « la bouteille ou l’autre emballage » et son remplacement par « le récipient »;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « une bouteille ou un autre emballage non ouvert et le sceau, s’il en est, sur la bouteille ou l’autre emballage » et son remplacement par « un récipient non ouvert et son cachet, le cas échéant, »;
iau paragraphe (6),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de l’empaquetage ou du récipient contenant la boisson n’est pas brisé et l’empaquetage ou le récipient » et son remplacement par « du récipient contenant la boisson n’est pas brisé et celui-ci »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’empaquetage ou ».
4 L’article 43 de la Loi est modifié
aà l’alinéa b), par la suppression de « une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière au plus, achetée » et son remplacement par « au plus un récipient de boisson alcoolique, une douzaine de chopines de bière ou 6,8 L de bière acheté »;
bà l’alinéa c), par la suppression de « une bouteille de boisson alcoolique ou une douzaine de chopines de bière au plus, achetée » et son remplacement par « au plus un récipient de boisson alcoolique, une douzaine de chopines de bière ou 6,8 L de bière acheté ».
5 L’article 65 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
65( 4) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas, et la licence n’est pas frappée de nullité en application du paragraphe (2), si le Ministre en décide ainsi après s’être assuré que l’intérêt acquis par le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin ou par un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants n’est pas susceptible de favoriser la vente des boissons alcooliques fabriquées par ce brasseur, ce distillateur ou ce fabricant de vin.
bpar l’abrogation du paragraphe (5).
6 L’article 69 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)e),
( i) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « la Loi sur l’accise (Canada) » et son remplacement par « la Loi sur l’accise (Canada), de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) »;
( ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iii.1) aux dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les infractions d’organisations criminelles selon la définition qu’il donne de ce terme,
( iii.2) aux dispositions de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi sur la réglementation du cannabis portant sur la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada),
( iv) par l’abrogation du sous-alinéa (iv);
bau paragraphe (1.01),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « la Loi sur l’accise (Canada) » et son remplacement par « la Loi sur l’accise (Canada), de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) »;
( ii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1aux dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les infractions d’organisations criminelles selon la définition qu’il donne de ce terme;
c.2aux dispositions de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi sur la réglementation du cannabis portant sur la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d).
7 Le paragraphe 89(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
89( 1) Une licence de salle à manger autorise son titulaire :
aà acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
( i) dans la salle à manger, avec leur nourriture,
( ii) dans toute autre aire de repas ou de réception de l’établissement du titulaire qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale, avec ou sans nourriture,
( iii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson remplit les conditions suivantes :
( A) elle s’effectue conformément aux règlements,
( B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
bà permettre à une personne de quitter la salle à manger ou l’aire de repas ou de réception qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans cette salle à manger ou cette aire de repas ou de réception et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
8 Le paragraphe 89.1(2) de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aà permettre à chaque client qui est âgé de 19 ans révolus d’apporter du vin, conformément au paragraphe 41(5.1), dans l’établissement titulaire d’une licence ou une aire visée au paragraphe (3), si le récipient est ouvert et le vin servi par le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant et si le vin est consommé avec un repas qu’il prépare et sert, dans cet établissement ou cette aire, au client et à ses convives,
bpar l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bà exiger du client visé à l’alinéa a) des frais pour l’ouverture du récipient et le service du vin aux clients par le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant, et
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
cà permettre au client de quitter l’établissement titulaire d’une licence avec un récipient de vin qu’il y a entamé si le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour lui.
9 L’article 89.2 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une bouteille ou un autre emballage de vin pour un client et lui servir du vin » et son remplacement par « pour un client un récipient contenant du vin et lui servir celui-ci »;
bà l’alinéa c), par la suppression de « la bouteille ou l’autre emballage » et son remplacement par « le récipient »;
cpar l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dle vin ne soit contenu dans un récipient non ouvert et que son cachet, le cas échéant, ne soit intact, et
10 L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91 Une licence de salon-bar autorise son titulaire :
aà acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
( i) dans le salon-bar avec ou sans nourriture,
( ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson remplit les conditions suivantes :
( A) elle s’effectue conformément aux règlements;
( B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
bà permettre à une personne de quitter le salon-bar avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans ce salon-bar et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
11 Le paragraphe 99.1(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
99.1( 3) Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) autorise son titulaire :
aà acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes de 19 ans révolus qui ne sont pas autrement privées du droit d’en consommer en vertu de la présente loi :
( i) dans les aires de l’établissement du titulaire qu’approuve le Ministre et aux conditions qu’il peut imposer, avec ou sans nourriture,
( ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson remplit les conditions suivantes :
( A) elle s’effectue conformément aux règlements,
( B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
bà permettre à une personne de quitter les aires de l’établissement du titulaire avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans ces aires et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
12 Le paragraphe 102(2) de la Loi est modifié par la suppression de « au verre ou dans des contenants ouverts » et son remplacement par « au verre ».
13 Le paragraphe 118(1) de la Loi est modifié dans la version anglaise par la suppression de « casks, barrels, kegs or other vessels » et son remplacement par « casks, barrels, kegs or containers ».
14 L’article 119 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
119( 1) Le brasseur appose sur tous les barils et récipients contenant de la bière qu’il a fabriquée ou brassée pour la vente dans la province une étiquette distincte indiquant ses noms et adresses ainsi que la nature du contenu.
bau paragraphe (2), par la suppression de « des bouteilles, barils ou autres contenants doit être indiquée par le mot « bière », « beer », « ale », « stout » ou « porter » sur l’extérieur de chaque bouteille, baril ou autre contenant » et son remplacement par « de chaque baril ou récipient doit être indiquée sur l’extérieur de celui-ci par le mot « bière », « beer », « ale », « stout » ou « porter » ».
15 L’article 137 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
137( 1.1) Par dérogation au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1), l’amende minimale qui peut être infligée est de 480 $.
16 Le paragraphe 137.1(2) est modifié par la suppression de « une personne âgée de moins de dix-neuf ans, relativement au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques à qui que ce soit dans un établissement titulaire d’une licence » et son remplacement par « une personne âgée de moins de 19 ans, relativement au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques à qui que ce soit dans un établissement titulaire d’une licence; cependant, le titulaire d’une licence peut l’employer pour stocker des récipients non ouverts ou lui permettre d’accomplir cette tâche, à condition qu’elle soit sous sa supervision immédiate et continue ou celle d’un autre employé âgé de 19 ans révolus ».
17 L’article 141 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « une rémunération » et son remplacement par « une rémunération; cependant, les employés et représentants de la Société peuvent recevoir une rémunération provenant d’une telle activité ou entreprise pour un emploi qu’ils tiennent à l’extérieur de la Société et qu’ils occupent en dehors de leurs heures normales de travail »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « ou de cet employé » et son remplacement par « ou de cet employé; cependant, elles peuvent offrir de verser une rémunération à cet employé ou représentant pour un emploi qu’il tient avec elles en dehors de ses heures normales de travail ».
18 L’article 182.1 de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Ministre ».
19 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa e.3) et son remplacement par ce qui suit :
e.3aux fins d’application des articles 89.1 et 89.2, concernant l’ouverture des récipients de vin, le service du vin, la publicité au sujet de l’ouverture ou la fermeture de récipients de vin ou du service du vin et toute autre question relative à l’ouverture ou à la fermeture des récipients de vin ou au service du vin;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1prévoyant les exigences et les interdictions relatives à la vente de boissons alcooliques par le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence de salon-bar et le titulaire d’une licence d’établissement spécial pour consommation dans une demeure;
cà l’alinéa k) de la version française, par la suppression de « contenants » et son remplacement par « récipients »;
dà l’alinéa p), par la suppression de « contenant ou emballage de boissons alcooliques » et son remplacement par « récipient ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlements
20( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié
aà l’article 19 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « contenants » et son remplacement par « récipients »;
( ii) au paragraphe (7), par la suppression de « contenant » et son remplacement par « récipient »;
( iii) au paragraphe (8), par la suppression de « contenant » et son remplacement par « récipient »;
bau paragraphe 23(2), par la suppression de « Nul titulaire d’une licence ne doit permettre que tout alcool » et son remplacement par « Sauf autorisation expresse de la Loi ou de ses règlements, nul titulaire d’une licence ne doit permettre que de l’alcool »;
cà l’alinéa 30.1c), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le Ministre »;
dà l’article 57,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « contenants de service individuels » et son remplacement par « verres »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « containers » et son remplacement par « bins »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dla bière soit servie dans un verre qu’approuve le Ministre et qu’elle ne soit pas servie dans des récipients ouverts ou capsulés,
eà l’article 59,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « qu’une seule licence pour événement spécial » et son remplacement par « que deux licences pour événement spécial »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Il ne peut être accordé qu’au plus deux licences d’événement spécial » et son remplacement par « Sauf si le Ministre en décide autrement, il ne peut être accordé qu’au plus deux licences d’événement spécial »;
fà l’article 62.1 de la version anglaise,
( i) à la définition de “bottle”, par la suppression de « container » et son remplacement par « receptacle »;
( ii) à la définition de “carboy”, par la suppression de « container » et son remplacement par « receptacle »;
gà l’alinéa 63.01(1)b), par la suppression de « bière en bouteille ou de la bière en canette » et son remplacement par « bière dans un récipient »;
hà l’article 63.02,
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « bouteille de bière de 12 onces (355 ml) » et son remplacement par « portion de 12 onces (355 ml) de bière »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « bouteille » et son remplacement par « portion »;
( iv) à l’alinéa d), par la suppression de « un verre de vin de 4 onces (118 ml) » et son remplacement par « une portion de 4 onces (118 ml) de vin »;
( v) à l’alinéa e), par la suppression de « une once » et son remplacement par « une portion de une once ».
20( 2) L’alinéa 10(3)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-10 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié par la suppression de « bouteilles » et son remplacement par « récipients ».
20( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-94 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié
aà l’alinéa 6(1)a), par la suppression de « bouteilles ou cannettes » et son remplacement par « récipients »;
bau paragraphe 7(2), par la suppression de « bouteilles ou cannettes » et son remplacement par « récipients »;
cà l’article 8
( i) au paragraphe (2), par la suppression de « bouteilles ou cannettes » et son remplacement par « récipients »;
( ii) au paragraphe (4), par la suppression de « bouteilles ou les cannettes » et son remplacement par « récipients »;
dau paragraphe 11(2), par la suppression de « bouteille ou cannette » et son remplacement par « récipient ».
Entrée en vigueur
21 Les articles 7, 10, 11 et 15 ainsi que l’alinéa 19b) de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.