PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 7 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
aà l’alinéa b), par la suppression de « de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail » et son remplacement par « de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail »;
bpar l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
célaborer, approuver ou instaurer des programmes de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail,
2 L’article 9 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9( 2) Les membres du conseil d’administration autres que le Président du conseil d’administration et le président et administrateur en chef de la Commission sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 3 :
9( 3.1) Lorsque le poste d’un membre du conseil d’administration devient vacant, la personne nommée pour le remplir reçoit un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
cpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
9( 5) Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois pour une période maximale de trois ans chacune.
dpar l’abrogation du paragraphe (7);
epar l’abrogation du paragraphe (7.1).
3 Le paragraphe 12(2) de la Loi est abrogé.
4 Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au moins six fois par année civile » et son remplacement par « au moins une fois par trimestre de l’année civile ».
5 Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Commission peut indemniser » et son remplacement par « la Commission est tenue d’indemniser ».
6 L’article 19 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1);
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cau paragraphe (4),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « le premier juin de chaque année suivante » et son remplacement par « le trente juin de chaque année »;
( iv) à l’alinéa c.1), par la suppression de « au plus le tard le premier juin de chaque année » et son remplacement par « au plus tard le trente juin de chaque année »;
( v) à l’alinéa d), par la suppression de « les rapports mentionnés aux alinéas a), b), c) et c.1) » et son remplacement par « les rapports mentionnés aux alinéas c) et c.1) ».
7 L’article 19.11 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
19.11( 1) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance émanant de la Commission, peut lui présenter une demande de révision lorsque la décision ou l’ordonnance a été rendue dans le cadre :
ade la présente loi;
bde la Loi sur les accidents du travail, et qu’elle concerne les droits d’un employeur, d’un travailleur ou d’une personne à charge, notamment pour infliger une pénalité administrative en vertu de l’article 82.1 de cette loi ou en fixer les modalités;
cde la Loi sur l’indemnisation des pompiers, et qu’elle concerne les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge, ou encore ceux d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19.11( 2) La demande de révision se fait dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la décision ou de l’ordonnance que vise le paragraphe (1).
cau paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « d’une décision » et son remplacement par « d’une décision ou d’une ordonnance »;
dà l’alinéa (6)a) de la version française, par la suppression de « la décision » et son remplacement par « la décision ou l’ordonnance »;
eau paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « de la décision » et son remplacement par « de la décision ou de l’ordonnance »;
fpar l’adjonction de ce qui suit après le paragaphe (8) :
19.11( 8.1) Il peut être interjeté appel auprès du Tribunal d’appel de la décision sur une révision que rend la Commission en application du paragraphe (5).
gpar l’abrogation du paragraphe (9).
8 L’article 21 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « mais sous réserve des paragraphes (1.1), (1.011), (1.11) et (2) » et son remplacement par « mais sous réserve des paragraphes (1.1), (1.4) et (2) »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ade la décision sur une révision que rend la Commission en application du paragraphe 19.11(5),
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa b.1);
bpar l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1.1) À moins que le Tribunal d’appel ne le prolonge sur demande, le délai pour l’interjection de l’appel prévu à l’alinéa (1)a) est d’un an à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.
cpar l’abrogation du paragraphe (1.011);
dpar l’abrogation du paragraphe (1.11);
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.2) :
21( 1.3) Le délai d’un an prévu au paragraphe (1.1) commence à courir à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.
21( 1.4) Par dérogation au paragraphe (1.1), l’appel de la décision sur une révision relative à une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur les accidents du travail doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de la décision.
21( 1.5) Le délai de sept jours prévu au paragraphe (1.4) commence à courir à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.