PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C‑38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
apar l’abrogation de la définition « approvisionnement proportionnel » et son remplacement par ce qui suit :
« approvisionnement proportionnel » correspond à trente pour cent des volumes de la consommation industrielle de bois dans la province; (proportional supply)
bpar l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« herbicide » désigne tout agent chimique ou autre produit ou substance homologué sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) qui est fabriqué, présenté ou utilisé comme moyen de destruction, de prévention, de contrôle ou de réduction des mauvaises herbes ou d’autres formes de vie végétale; (herbicide)
« rendement continu » s’entend d’un maximum de quatre-vingts pour cent de la coupe de bois annuelle autorisée sur les terrains boisés privés; (sustained yield)
2 L’article 29 de la Loi est modifié
aau sous-alinéa (5)b)(i) par la suppression de « de terrains boisés privés ou des associations de producteurs » et son remplacement par « des offices de commercialisation des produits forestiers »;
bpar l’abrogation du paragraphe (7.1) et son remplacement par ce qui suit :
29( 7.1) Le Ministre, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation en vertu du paragraphe (7), doit s’assurer que les terrains boisés privés constituent une source d’approvisionnement en bois compatible avec
aun approvisionnement proportionnel, et
bun rendement continu.
cau paragraphe (7.2), par la suppression de « le Ministre peut modifier » et son remplacement par « le Ministre modifie ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
HERBICIDES
Infraction et peine
76.1( 1) Nul ne peut effectuer un arrosage aérien d’herbicide sur des terres de la Couronne.
76.1( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
4 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.