PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des jeux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique  :
« exploitant d’un casino » Personne qui exploite un casino conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7b). (casino operator)
« SLA » La personne morale constituée sous le nom Société des loteries de l’Atlantique conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d). (ALC)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Immunité de poursuite
25.1( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne du chef de la province, la Société, l’exploitant d’un casino et la SLA ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires pour tout ce qui découle, directement ou indirectement, de la tenue ou de la gestion d’une loterie par la Société ou la SLA ou qui y est attribuable d’une quelconque façon.
25.1( 2) Le paragraphe (1) ne soustrait pas la SLA ni ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de la responsabilité à laquelle ils seraient autrement tenus relativement à une action en dommages-intérêts qui naît par suite d’actes ou d’omissions commis par négligence dans la tenue ou la gestion d’une loterie.
25.1( 3) Le paragraphe (1) ne soustrait pas l’exploitant d’un casino ni ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de la responsabilité à laquelle ils seraient autrement tenus relativement à une action en dommages-intérêts qui naît par suite d’actes ou d’omissions commis par négligence dans l’exploitation d’un casino.
25.1( 4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de rendre la SLA ou l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires responsable de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans une action en dommages-intérêts visée à ce paragraphe.
25.1( 5) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de rendre l’exploitant d’un casino ou l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires responsable de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans une action en dommages-intérêts visée à ce paragraphe.
25.1( 6) Aucune action en dommages-intérêts visée au paragraphe (2) ou (3) ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les recours collectifs ou dans le cadre d’une autre instance par représentation.
25.1( 7) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 22 novembre 1990.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
3 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-111 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié par l’abrogation de la définition de « SLA ».
4 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-112 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié par l’abrogation de la définition de « SLA ».
5 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-113 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié par l’abrogation des définitions suivantes :
a« SLA »;
b« exploitant d’un casino ».
6 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-24 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié  par  l’abrogation  de la définition d’« exploitant d’un casino ».