PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « décision » et son remplacement par ce qui suit :
« décision » S’entend de ce qui suit : (decision)
arelativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire, une directive ou une autre exigence que prend, rend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou en vertu d’une compétence extraprovinciale qui lui est déléguée ou transférée en vertu de l’article 195.11;
brelativement à un organisme d’autoréglementation, une décision ou une ordonnance qu’il prend ou rend en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
bà la définition de « participant au marché »,
( i) à l’alinéa (i.1) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i.1) :
i.2l’administrateur d’un indice de référence qui est désigné comme étant assujetti à la présente loi en vertu de l’alinéa 44.4(1)b);
i.3la personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un indice de référence désigné;
cpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« administrateur d’un indice de référence » Personne qui établit et administre un indice de référence. (benchmark administrator)
« contributeur à un indice de référence » Personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un tel indice, y compris celle visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 44.5(1). (benchmark contributor)
« indice de référence » Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois : (benchmark)
aétabli périodiquement par l’application d’une formule ou d’une méthode à un ou plusieurs éléments sous-jacents ou au moyen de leur évaluation;
bmis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuitement;
cutilisé comme référence à toute fin, notamment :
( i) pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
( ii) pour fixer la valeur d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,
( iii) pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
( iv) pour parvenir à toute autre fin, dans le cas d’un fonds d’investissement.
« indice de référence désigné » Indice de référence que désigne la Commission au moyen d’une ordonnance qu’elle rend en vertu de l’alinéa 44.4(1)a). (designated benchmark)
« utilisateur d’un indice de référence » Personne qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. (benchmark user)
2 L’alinéa 1.1(6)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « varier » et son remplacement par « modifier ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 41 :
Pouvoir de mener des enquêtes
41.1( 1) L’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) qui est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à mener des enquêtes peut nommer un enquêteur.
41.1( 2) L’enquêteur qui mène une enquête dans le cadre de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, c’est-à-dire qu’il peut :
aassigner un témoin et le contraindre à comparaître;
bl’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
cl’obliger à produire des livres, des registres, des documents ou des choses ou encore, des catégories de livres, de registres, de documents ou de choses.
41.1( 3) Sur demande de l’enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents ou les choses ou les catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
41.1( 4) La personne qui témoigne lors d’une enquête menée dans le cadre de la présente partie peut se faire représenter par un avocat.
Interdiction de communication
41.2( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête menée dans le cadre de la présente partie, un organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) peut rendre une ordonnance, qui s’applique pendant la durée de l’enquête, interdisant à toute personne de communiquer, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
ale fait que l’enquête est en cours;
ble nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
cla nature ou la teneur des questions posées;
dla nature ou la teneur des demandes de production, notamment de documents;
ele fait qu’ont été produits des documents ou autre.
41.2( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou que permet le directeur général par écrit.
41.2( 3) L’enquêteur qui mène une enquête dans le cadre de la présente partie peut communiquer tout renseignement qui s’avère nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête, ou en autoriser la communication.
Pouvoir concernant les audiences
41.3( 1) L’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe 35(1) qui est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à tenir des audiences est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, c’est-à-dire qu’il peut :
aassigner un témoin et le contraindre à comparaître;
bl’obliger à témoigner sous serment ou autrement;
cl’obliger à produire des livres, des registres, des documents ou des choses ou encore, des catégories de livres, de registres, de documents ou de choses.
41.3( 2) La personne qui témoigne lors d’une audience tenue dans le cadre de la présente partie peut se faire représenter par un avocat.
41.3( 3) Sur demande de l’organisme d’autoréglementation à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents ou les choses ou les catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
41.3( 4) L’organisme d’autoréglementation peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout livre, tout registre, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont il est saisi, qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles en preuve devant la cour.
4 L’article 44 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
44( 3) Lorsqu’un organisme d’autoréglementation prend une décision, rend une ordonnance ou donne une directive portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu’il a menée, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ont mené l’enquête ou l’instance, ou qui ont introduit cette dernière :
asont réputés être directement touchés par la décision, l’ordonnance ou la directive;
bpeuvent demander au Tribunal, en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Dépôt de la décision, de l’ordonnance ou de la directive
44.001( 1) Si aucune demande d’audience et de révision n’a été déposée avant l’expiration du délai imparti, l’organisme d’autoréglementation peut déposer à tout moment une copie certifiée de sa décision, de son ordonnance ou de sa directive auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44.001( 2) Si, après une révision de la décision, de l’ordonnance ou de la directive, le Tribunal rend une ordonnance la confirmant ou la modifiant, l’organisme d’autoréglementation peut en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine.
44.001( 3) Dès son dépôt en vertu du paragraphe (1) ou (2), la décision, l’ordonnance ou la directive a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
6 L’article 44.01 de la Loi est modifié
aà l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
dl’organisme d’autoréglementation;
el’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire d’un organisme d’autoréglementation.
7 L’alinéa 44.1(2)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « varier » et son remplacement par « modifier ».
8 L’alinéa 44.1(3)c) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « varier » et son remplacement par « modifier ».
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.3 :
PARTIE 3.2
INDICES DE RÉFÉRENCE
Désignation
44.4( 1) Sous réserve du paragraphe (3), sur demande de l’administrateur d’un indice de référence ou du directeur général et si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance qui désigne :
ad’une part, un indice de référence à titre d’indice de référence désigné;
bd’autre part, l’administrateur de l’indice de référence ainsi désigné comme étant assujetti à la présente loi à l’égard de celui-ci.
44.4( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) est établie par écrit et assortie des modalités et des conditions que la Commission estime appropriées.
44.4( 3) Lorsque le directeur général fait une demande en vertu du paragraphe (1), la Commission est tenue de donner à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendu avant de procéder à la désignation.
44.4( 4) La Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
asuspendre ou annuler une désignation à laquelle elle a procédé en vertu du paragraphe (1);
bsupprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles est assujettie la désignation;
cajouter des modalités et des conditions à celle-ci;
dattribuer un indice de référence désigné à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’indices de référence désignés.
44.4( 5) La Commission est tenue de donner à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendu avant de prendre l’une des mesures suivantes :
arefuser de procéder à une désignation prévue au paragraphe (1);
bsuspendre ou annuler une désignation;
csupprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles elle est assujettie;
dy ajouter des modalités et des conditions.
Demande de renseignements
44.5( 1) Sur demande du directeur général et si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne fournisse des renseignements portant sur un indice de référence désigné à l’administrateur d’un indice de référence assujetti à la présente Loi à l’égard de cet indice.
44.5( 2) Sur demande du directeur général ou de la personne directement touchée par une ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant celle-ci si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
44.5( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2) est établie par écrit et assortie des exigences prescrites par règlement, le cas échéant, et des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
44.5( 4) La Commission est tenue de donner à la personne directement touchée et à l’administrateur de l’indice de référence l’occasion d’être entendus avant de prendre l’une des mesures suivantes :
arendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2);
bla suspendre, la modifier ou l’annuler;
csupprimer, modifier ou remplacer une ou plusieurs des modalités ou des conditions auxquelles elle est assujettie;
dy ajouter des modalités et des conditions.
Obligation de se conformer aux exigences prescrites
44.6( 1) L’administrateur d’un indice de référence se conforme aux exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
ales indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;
bl’élaboration, la publication et la mise à exécution, par l’administrateur d’un indice de référence, d’un code de conduite, y compris l’établissement des exigences minimales de celui-ci, qui s’applique aux administrateurs d’indices de référence et aux contributeurs aux indices de référence, et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi qu’à leurs fournisseurs de services et aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite par règlement.
44.6( 2) Le contributeur à un indice de référence se conforme à toutes exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne les indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence.
44.6( 3) Les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que leurs fournisseurs de services et les détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite par règlement se conforment à toutes exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
atout code de conduite élaboré par un administrateur d’un indice de référence en conformité avec les règlements;
bl’interdiction de conflits d’intérêts touchant un indice de référence ainsi que la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts;
cla communication ou la fourniture de renseignements à la Commission par l’administrateur d’un indice de référence;
dla tenue de livres, de registres et de documents;
ela nomination, par l’administrateur d’un indice de référence ou un contributeur à un indice de référence, d’un ou de plusieurs responsables des questions de conformité ainsi que des normes minimales auxquelles un tel responsable doit satisfaire ou des qualités que celui-ci doit posséder;
fl’interdiction ou la restriction de toute question ou de toute conduite touchant un indice de référence.
44.6( 4) L’utilisateur d’un indice de référence se conforme à toutes exigences prescrites par règlement, notamment en ce qui concerne :
ales indices de référence, les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs aux indices de référence et les utilisateurs d’indices de référence;
bl’interdiction d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;
cla communication de renseignements et autres exigences relatives à l’utilisation d’un indice de référence.
Déclarations trompeuses
44.7 Il est interdit de faire, ou de tenter de faire, sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à quiconque, afin d’établir un indice de référence.
Manipulation d’un indice de référence
44.8 Il est interdit à une personne de se livrer ou de participer, même indirectement, à tous actes, pratiques ou comportements relativement à un indice de référence dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils :
arésultent en l’établissement faux ou trompeur d’un indice de référence ou contribuent à un tel établissement;
binfluent indûment sur l’établissement de cet indice.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 180 :
Contravention – conseil ou complicité
180.1( 1) Il est interdit à toute personne de faire ou d’omettre de faire quoi que ce soit afin de se faire complice d’une contravention au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, ou d’en conseiller la commission.
180.1( 2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui contrevient au paragraphe (1).
11 Est abrogée la rubrique « Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation » qui précède l’article 190 de la Loi.
12 L’article 190 de la Loi est abrogé.
13 L’alinéa 195.8(8)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « varier » et son remplacement par « modifier ».
14 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa bb.2) :
bb.21prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’indices de référence désignés;
bb.22concernant les modalités et les conditions de désignation ou les autres exigences applicables aux indices de référence ou aux catégories ou sous-catégories de ceux-ci;
bb.23prescrivant les exigences relatives aux ordonnances rendues en vertu de l’article 44.5;
bb.3prescrivant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne par l’administrateur d’un indice de référence, le contributeur à un indice de référence ou l’utilisateur d’un indice de référence, y compris les exigences quant aux documents d’information portant sur un indice de référence que produit l’administrateur de l’indice de référence;
bb.31prescrivant les exigences quant à la qualité, à l’intégrité et au caractère suffisant des données et la méthode qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir celui-ci, y compris les exigences relatives à la surveillance qu’il doit exercer sur les contributeurs aux indices de référence et les données qu’ils fournissent;
bb.32prescrivant les catégories et les sous-catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application de l’article 44.6;
bb.33concernant l’élaboration, la publication et la mise à exécution, par tout administrateur d’un indice de référence, de codes de conduite qui s’appliquent aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence, et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi qu’à leurs fournisseurs de services et aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite en vertu de l’alinéa bb.32) ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir de tels codes;
bb.4régissant les ententes contractuelles relatives à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’un indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces ententes;
bb.41concernant le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence;
bb.42prescrivant les exigences en matière de prévention ou de réglementation des conflits d’intérêts et l’interdiction de tels conflits ainsi que la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts touchant un indice de référence;
bb.43interdisant à un utilisateur d’un indice de référence d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;
bb.5concernant les exigences, notamment en matière de communication, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par l’administrateur d’un indice de référence, le contributeur à un indice de référence ou l’utilisateur d’un indice de référence;
bb.51prescrivant l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence;
bb.52modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication ou de la fourniture au public, à la Commission ou au directeur général, de renseignements ou de documents qui portent sur un indice de référence et qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence;
bb.53concernant les exigences relatives à la tenue de livres, de registres et de documents par l’administrateur d’un indice de référence prévue à l’alinéa 44.6(3)d), notamment la forme sous laquelle ils doivent être tenus et la durée de leur conservation;
bb.6concernant les exigences relatives à la tenue de livres, de registres et de documents par un contributeur à un indice de référence prévue à l’alinéa 44.6(3)d);
bb.61concernant la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables des questions de conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces derniers doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder;
bb.62interdisant ou restreignant toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services et des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite en vertu de l’alinéa bb.32);
bb.7concernant la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence;
bb.71concernant la conception, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence;
bb.72exigeant que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :
( i) établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou encore serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,
( ii) tiennent compte des plans visés au sous-alinéa (i) dans les ententes contractuelles qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence;
bb.8concernant les plans qu’établit l’utilisateur d’un indice de référence au cas où l’indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ainsi que la façon dont il doit en tenir compte dans ses ententes contractuelles;
bb.81prescrivant la gouvernance, la conformité, la responsabilisation, la surveillance, l’audit, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence;
bb.82prescrivant la gouvernance, la conformité, la responsabilisation, la surveillance, l’audit, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence;
bb.9régissant ou restreignant le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’un indice de référence ou contributeur à un indice de référence;
15 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute ordonnance du Tribunal rendue sous le régime de l’article 190 de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi est valide et demeure en vigueur jusqu’à sa modification ou son abrogation par le Tribunal.