PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« société de voiturage » s’entend d’une personne morale qui utilise ou offre une plateforme technologique pour faciliter l’offre du voiturage; (vehicle-for-hire company)
« voiturage » s’entend du service de transport pré-arrangé de passagers moyennant rémunération qu’offre le conducteur d’une voiture particulière par l’intermédiaire d’une société de voiturage; (vehicle-for-hire service)
2 L’article 89 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
89( 1) Le Ministre désigne des examinateurs qui font subir à tout requérant d’un permis, sauf disposition contraire du présent article, un examen comportant une épreuve portant sur la vue du requérant, une épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière ainsi qu’une épreuve de conduite.
bau paragraphe (5) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa (b) et son remplacement par ce qui suit :
bhas in their immediate possession a valid licence issued to them in their home province or state,
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
89( 6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, exempter le requérant d’un permis de l’obligation de subir l’une quelconque des épreuves prévues au paragraphe (1), cette exemption pouvant varier selon la classe de permis et le type de véhicule que celui-ci autorise son titulaire à conduire.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après la rubrique « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui précède l’article 198 :
Société de voiturage
197.1 Il est interdit à une société de voiturage d’exercer ses activités ou de faciliter l’offre du voiturage dans les limites géographiques d’une collectivité locale, à moins d’y être autorisée par celle-ci.
4 Le paragraphe 265.04(2) de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1qui conduit sur la route une voiture particulière aux fins de voiturage;
bà l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la réglementation du cannabis
5 La Loi sur la réglementation du cannabis, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018, est modifiée
aà l’article 2, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« voiturage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur. (vehicle-for-hire service)
« voiture particulière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur. (private passenger vehicle)
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 7(5) :
7( 5.1) Il est interdit au conducteur d’une voiture particulière de transporter du cannabis pendant que celle-ci est utilisée aux fins de voiturage, sauf s’il se trouve en la possession de son passager.
cà l’annexe A, par l’adjonction après
de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
6( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
aau paragraphe 22(1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « him » et son remplacement par « them »;
( ii) au sous-alinéa e)(ii), par la suppression de « sauf une ambulance, » et son remplacement par « sauf une voiture particulière pendant qu’elle est utilisée aux fins de voiturage, une ambulance, »;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa f)(i) :
( i.1) voitures particulières, pendant qu’elles sont utilisées aux fins de voiturage,
bà l’article 27,
( i) au paragraphe (1),
( A) au sous-alinéa (a)(iv) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
( B) au sous-alinéa (c)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « their »;
( C) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4 :
( i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen de tels appareils, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu,
( ii) s’agissant de la personne qui présente une demande de permis de classe 4 en vue d’effectuer du voiturage, ne pas s’être vu retirer son permis ni suspendre ses droits de conducteur au cours des cinq années précédant la demande;
( ii) au paragraphe (2) de la version anglaise,
( A) à l’alinéa (a), par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister »;
( B) à l’alinéa (b), par la suppression de « he has » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « they have »;
( iii) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « himself » et son remplacement par « the Minister ».
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
27.0001 La personne qui présente une demande de permis de classe 4 en vue d’effectuer du voiturage est exemptée de l’obligation de subir les épreuves qui suivent, lesquelles sont prévues au paragraphe 89(1) de la Loi :
al’épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière;
bl’épreuve de conduite.
6( 2) L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-163 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1un conducteur d’une voiture particulière qui transporte des passagers de moins de 16 ans dans le contexte de leur voiturage;
bà l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
cà l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
6( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
aà l’article 6,
( i) à l’alinéa (4)c), par la suppression de « l’article 3.2 ou 4.01 » et son remplacement par « le paragraphe 3.11(1) ou l’article 3.2 ou 4.01 »;
( ii) au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the Registrar’s »;
bau paragraphe 7(1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « pour les voitures particulières, les voitures familiales, » et son remplacement par « pour les voitures particulières – sauf celles utilisées aux fins de voiturage –, les voitures familiales, »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1pour les voitures particulières utilisées aux fins de voiturage, 35 $;
6( 4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-145 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié
aà l’article 3, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve de l’article 4.5 » et son remplacement par « Sous réserve des articles 3.11 et 4.5 »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’article 3.1 :
3.11( 1) Les voitures particulières qui sont utilisées aux fins de voiturage doivent être munies d’un certificat d’inspection valide et vérifiées au moins une fois tous les douze mois.
3.11( 2) Avant d’être utilisées aux fins de voiturage, les voitures particulières qui sont munies d’un certificat d’inspection valide pour une période de plus de 12 mois doivent être vérifiées et munies d’un nouveau certificat d’inspection valide.
3.11( 3) Sous réserve de la présente Loi et de ses règlements, les voitures particulières qui sont munies d’un certificat d’inspection valide pour une période de 12 mois ou moins peuvent être utilisées aux fins de voiturage jusqu’à l’expiration du certificat; le paragraphe (1) s’appliquant dès lors à ce véhicule.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
7 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
aà l’alinéa 3(1)a.012), par la suppression de « au paragraphe 7(4), (5) ou (7) » et son remplacement par « au paragraphe 7(4), (5), (5.1) ou (7) »;
b à l’annexe A, au passage qui traite de la Loi sur la réglementation du cannabis, par l’adjonction après
7(5) | | transport illégal de cannabis en taxi |
de ce qui suit :
7(5.1) | | transport illégal de cannabis en voiture particulière pendant que celle-ci est utilisée aux fins de voiturage |