PROJET DE LOI 14
Loi concernant la Loi sur les procurations durables et la Loi sur les testaments
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les procurations durables
1 La Loi sur les procurations durables, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Validité lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé
4.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« moyen de communication électronique » Toute méthode de communication électronique permettant à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres en temps réel dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit. (electronic means of communication)
4.1( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, l’exigence énoncée au sous-alinéa 4(1)c)(i) voulant qu’une procuration durable soit signée et datée en présence d’un avocat peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1( 3) Durant la période visée au paragraphe (2), les exigences énoncées aux divisions 4(1)c)(ii)(B), (C) et (D) voulant que l’avocat passe en revue les dispositions de la procuration, qu’il soit présent lors de la signature de la procuration par le constituant ou l’autre personne et qu’il est d’avis que le constituant était apte à dresser la procuration peuvent être remplies à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1( 4) Durant la période visée au paragraphe (2), la condition énoncée à l’alinéa 4(2)b) voulant que la personne qui signe et date la procuration au nom du constituant le fasse en la présence et sur la consigne de ce dernier peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1( 5) Si la passation de la procuration durable est faite à l’aide d’un moyen de communication électronique qu’autorise le présent article, les exigences de signature, de datation ou d’attestation de la procuration peuvent être remplies par la signature, la datation ou l’attestation de contreparts.
4.1( 6) Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts d’une procuration durable constituent, une fois réunies, la procuration durable.
4.1( 7) Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
4.1( 8) La procuration durable dressée conformément au présent article renferme une déclaration indiquant qu’elle a été signée et attestée conformément à celui-ci.
Loi sur les testaments
2( 1) L’article 4 de la Loi sur les testaments, chapitre W-9 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Sous réserve des articles 5 et 6 » et son remplacement par « Sous réserve des articles 4.1, 5 et 6 ».
2( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Clause d’attestation lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé
4.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« moyen de communication électronique » Toute méthode de communication électronique permettant à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres en temps réel dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit. (electronic means of communication)
4.1( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, l’exigence énoncée à l’alinéa 4a) voulant que le testament signé au nom du testateur par une autre personne en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1( 3) Durant la période visée au paragraphe (2), l’exigence énoncée à l’alinéa 4b) voulant que le testateur signe le testament ou reconnaisse la signature en présence de deux ou plusieurs témoins présents à ce moment-là peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1( 4) Durant la période visée au paragraphe (2), l’exigence énoncée à l’alinéa 4c) voulant que deux ou plusieurs témoins apposent leur signature au testament en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1( 5) Si un testament est signé à l’aide d’un moyen de communication électronique qu’autorise le présent article, les exigences de signature peuvent être remplies par la signature de contreparts.
4.1( 6) Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts d’un testament constituent, une fois réunies, le testament.
4.1( 7) Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
4.1( 8) Le testament fait conformément au présent article renferme une déclaration indiquant qu’il a été signé et attesté conformément à celui-ci.