PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi électorale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation du paragraphe 15(1) et son remplacement par ce qui suit :
15( 1) Lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil doit fixer :
ala date du bref, laquelle doit être dans les six mois suivant la survenance de la vacance;
bla date du jour ordinaire du scrutin, laquelle doit être un lundi dans la période de 28 à 38 jours suivant la date du bref.