PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« liquide à vapoter » désigne le liquide utilisé dans une cigarette électronique qui a une senteur ou une saveur caractéristique, autre que le tabac, laquelle est perceptible avant ou pendant l’utilisation, ou les deux; (e-liquid)
2 La rubrique « Interdiction de vendre du tabac aromatisé » qui précède l’article 2.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdiction de vendre du tabac, des cigarettes électroniques ou du liquide à vapoter aromatisés
3 L’article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1 Malgré ce que prévoit toute autre disposition de la présente loi, il est interdit de vendre ou de permettre la vente de l’un des produits suivants ou bien qui est présenté comme étant aromatisé, entre autres par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou bien qui contient un agent aromatisant, dont le menthol :
adu tabac;
bdes cigarettes électronique; ou
cdu liquide à vapoter.