PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11.1( 2.01) Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ne peut augmenter le loyer du locataire au cours des douze mois qui suivent le début d’une location à la semaine, au mois, à l’année ou pour une période déterminée.
11.1( 2.02) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le propriétaire ne peut jamais augmenter le loyer plus d’une fois par période de douze mois.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.1 :
Taux admissible d’augmentation du loyer
11.11( 1) Dans le présent article, « taux admissible » désigne le taux prescrit par règlement.
11.11( 2) Le propriétaire ne peut augmenter au-delà du taux admissible le loyer du locataire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
11.11( 3) Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor fait publier dans la Gazette royale, au plus tard le 31 août de l’année précédente, le taux admissible pour chaque année civile.
11.11( 4) Le propriétaire peut demander au médiateur en chef des loyers d’autoriser une augmentation de loyer supérieure au taux admissible, si, selon le cas :
ail est soumis à une augmentation exceptionnelle, définie par règlement, des charges et impôts municipaux sur les locaux ou le bâtiment renfermant les locaux;
bil supporte une dépense admissible en immobilisations, définie par règlement, relativement aux locaux ou au bâtiment renfermant les locaux.
11.11( 5) La demande prévue au paragraphe (4) est présentée au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de loyer envisagée qui y est mentionnée.
3 L’article 24.5 de la Loi est abrogé.
4 L’article 25.4 de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa g.5), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.5) :
g.6fixant le taux admissible aux fins d’application de l’article 11.11;
g.7précisant en quoi consiste une augmentation exceptionnelle pour l’application de l’alinéa 11.11(4)a);
g.8fixant les dépenses admissibles en immobilisations aux fins d’application de l’alinéa 11.11(4)b);
Entrée en vigueur
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.