PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur les relations industrielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « Corps de pompiers, agents de police » qui précède l’article 80 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Arbitrage concernant les pompiers et les agents de police
2 L’article 80 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1) » et son remplacement par « au sens du paragraphe 1(3), (3.1) ou (3.11) »;
bpar l’adjonction de ce qui suit avant la rubrique « Loi sur l’arbitrage inapplicable » qui précède l’article 81 :
80( 6) Lorsqu’il rend une sentence arbitrale en application du présent article, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
ale résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant :
( i) ou bien les autres salariés syndiqués ou employés syndiqués du gouvernement local, lorsque celui-ci est l’employeur,
( ii) ou bien les employés syndiqués, soit de la municipalité qui a approuvé, conformément à l’article 7 de la Loi sur la police, la création du comité des services de police, soit de celles qui sont parties à un accord prévu à l’article 17.1 de cette même loi, lorsque ce comité est l’employeur;
ble résultat de la comparaison des salaires et avantages résultant de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les pompiers ou les agents de police, selon le cas, qui sont des salariés ou des employés d’employeurs comparables dans la province, compte tenu de la santé financière et économique relative :
( i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
( ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
cs’il n’y a aucun comparateur avec d’autres employeurs dans la province et qu’une comparaison ne peut se faire en application de l’alinéa b), le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les pompiers ou les agents de police, selon le cas, qui sont des employés d’employeurs comparables en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
dle résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les employés syndiqués appartenant à des unités de négociation auxquelles s’applique la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
ela santé financière et économique :
( i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
( ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
fla santé financière et économique de la province;
gla capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de la santé financière et économique :
( i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
( ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
hla capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en poste des pompiers ou des agents de police, selon le cas, qui sont qualifiés.
80( 7) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant notamment comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (6).
80( 8) Lors d’un arbitrage mené dans le cadre du présent article, la demande prévue à l’article 105.1 que se tienne un vote relativement à une offre peut être présentée jusqu’au prononcé de la sentence.
3 Le paragraphe 105.1(7) de la Loi est modifié
aà l’alinéa c), par l’adjonction de « ou » à la fin de l’alinéa;
bpar l’abrogation de l’alinéa d).
Disposition transitoire
4 Si le Ministre a autorisé la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre en application de l’article 80 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, avant la date de la première lecture de la présente loi à l’Assemblée législative, l’article 80 de la Loi sur les relations industrielles, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard du différend qui fait l’objet de la demande ainsi qu’à l’égard de tout appel d’une décision ou d’une sentence relative à ce même différend.