PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « Pouvoirs discrétionnaires du directeur des élections municipales » qui précède l’article 47 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs discrétionnaires
2 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47( 1) Le directeur des élections municipales peut, durant une élection et en cas d’erreur – notamment de calcul – ou de circonstance imprévue, adapter toute disposition de la présente loi afin de réaliser l’objet de celle-ci.
47( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le directeur des élections municipales ne peut :
aprolonger le délai pour le dépôt de la déclaration de candidature;
bà aucun moment, changer la date du jour ordinaire du scrutin ou les heures de vote.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Pouvoirs discrétionnaires en cas d’état d’urgence ou d’état d’urgence locale
47.01( 1) Durant un état d’urgence ou un état d’urgence locale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les mesures d’urgence, le directeur des élections municipales peut modifier aux fins d’une élection toute disposition de la présente loi afin de réaliser l’objet de celle-ci, notamment celles concernant :
ala procédure de vote;
ble dépouillement des votes;
cles échéances;
dles formules prescrites, y compris le bulletin de vote;
eles sections de vote ou les bureaux de scrutin;
fles fonctions des membres du personnel électoral;
gle nombre de membres du personnel électoral.
47.01( 2) Durant un état d’urgence ou un état d’urgence locale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les mesures d’urgence, le directeur des élections municipales peut imposer une restriction ou prendre toute mesure qu’il estime nécessaire ou appropriée afin de protéger la santé et la sécurité des membres du personnel électoral ou du public.
47.01( 3) Le directeur des élections municipales peut agir en vertu du paragraphe (1) ou (2) à tout moment et à l’égard d’un ou plusieurs endroits dans la province.
47.01( 4) Avant d’agir en vertu du paragraphe (2), le directeur des élections municipales consulte le ministre de la Sécurité publique et, selon le cas, le médecin-hygiéniste en chef.
47.01( 5) Malgré ce que prévoient les paragraphes (1) et (2), le directeur des élections municipales ne peut :
aprolonger le délai pour le dépôt de la déclaration de candidature;
bà aucun moment, changer la date du jour ordinaire du scrutin.
47.01( 6) Dès qu’il a agi en vertu du paragraphe (1) ou (2), le directeur des élections municipales en donne avis au public de la manière qu’il estime appropriée, lequel avis renferme ses motifs.
47.01( 7) Dans les quatre mois qui suivent le jour ordinaire du scrutin, le directeur des élections municipales qui a agi en vertu du paragraphe (1) ou (2) soumet au président de l’Assemblée législative un rapport portant sur les actions qu’il a prises en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, renfermant ses recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi.
Modifications conditionnelles
4( 1) Si le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, reçoit la sanction royale avant le présent projet de loi, à l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 47.01(4) tel qu’il est édicté par l’article 3 du présent projet de loi est modifié par la suppression de « ministre de la Sécurité publique » et son remplacement par « ministre de la Justice et de la Sécurité publique ».
4( 2) Si le présent projet de loi et le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, reçoivent la sanction royale à la même date, celui intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif est réputé avoir reçu la sanction royale avant le présent projet de loi.