PROJET DE LOI 26
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
aau paragraphe (1), par l’adjonction de « de l’article 22.1 et » après « Sous réserve »;
bau paragraphe (2), par l’adjonction de « de l’article 22.1 et » après « Sous réserve ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
AUGMENTATION DE LOYER ADMISE
Augmentation de loyer admise
22.1( 1) Sous réserve des articles 22.2, 22.3 et 22.5, le montant cumulatif d’une ou plusieurs augmentations de loyer demandées par un propriétaire à un locataire entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année quelconque ne peut être supérieur au taux de variation annuelle de l’Indice des prix à la consommation pour le prix des biens et services au Nouveau-Brunswick selon les rapports mensuels de Statistique Canada, s’agissant de la moyenne établie pour la période de 12 mois se terminant à la fin mai de l’année civile précédente, arrondie à la première décimale.
22.1( 2) Le ministre de Services Nouveau-Brunswick publie dans la Gazette royale, au plus tard le 31 août de l’année précédente, l’augmentation admise pour chaque année civile.
22.1( 3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la formule type de bail ou de toute autre convention de location.
Demande d’augmentation supérieure ou de révision
22.2( 1) Le propriétaire qui souhaite effectuer une augmentation de loyer supérieure au montant admis par application de l’article 22.1 doit demander l’approbation du médiateur en chef des loyers dans un délai de dix jours après avoir donné au locataire l’avis d’augmentation du loyer exigé aux paragraphes 11.1(1) ou (2), selon le cas.
22.2( 2) Lorsque l’augmentation du loyer que souhaite effectuer le propriétaire n’est pas supérieure au montant admis par application de l’article 22.1, le locataire peut demander une révision au médiateur en chef des loyers dans le délai de dix jours qui suit la réception de l’avis d’augmentation du loyer exigé aux paragraphes 11.1(1) ou (2), selon le cas.
22.2( 3) Toute demande prévue aux paragraphes (1) ou (2) se fait au moyen de la formule que prescrit le règlement, et copie de la demande est signifiée à l’autre partie.
22.2( 4) Sur réception d’une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le médiateur en chef des loyers a dix jours pour aviser le propriétaire et le locataire par écrit des date, heure et lieu de l’audition de la demande.
22.2( 5) Le propriétaire et le locataire doivent remettre au médiateur en chef des loyers tous les renseignements qu’il demande en vue de statuer sur la demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), tous ces renseignements étant accessibles aux deux parties.
22.2( 6) La partie qui reçoit des renseignements de l’autre partie conformément au paragraphe (5) doit en préserver le caractère confidentiel.
22.2( 7) À l’audition d’une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), les deux parties ont le droit de comparaître et d’être entendues en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
22.2( 8) Le médiateur en chef des loyers statue sur la demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) en tenant compte des facteurs suivants :
ala nécessité éventuelle de l’augmentation de loyer pour éviter que le propriétaire subisse des pertes financières dans l’exploitation du bâtiment dans lequel les locaux se trouvent;
bl’augmentation des frais d’exploitation et des dépenses en immobilisations du propriétaire;
cl’attente d’un rendement raisonnable pour le propriétaire sur son investissement;
dles autres facteurs prévus par règlement.
22.2( 9) Au terme de l’audition et de l’examen de la demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le médiateur en chef des loyers peut :
asoit approuver l’augmentation du loyer;
bsoit refuser l’augmentation du loyer;
csoit approuver une augmentation inférieure du loyer.
22.2( 10) Dans les trente jours suivant l’audition de la demande, le médiateur en chef des loyers communique par écrit aux parties sa décision motivée prise conformément au paragraphe (9).
22.2( 11) Tant que la demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) reste pendante, le propriétaire ne peut demander ni percevoir l’augmentation de loyer.
Entente d’augmentation supérieure
22.3( 1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), un propriétaire et un locataire peuvent, par entente, convenir d’une augmentation du loyer supérieure au montant admis par application de l’article 22.1, dans les cas suivants :
ale propriétaire a engagé ou promet d’engager, en contrepartie, des dépenses en immobilisations;
ble propriétaire a fourni ou promet de fournir, en contrepartie, un service nouveau ou additionnel.
22.3( 2) L’entente prévue au paragraphe (1) est établie selon la formule que prescrit le règlement et énonce le nouveau loyer, le droit de repentir du locataire prévu au paragraphe (4) et la date de prise d’effet de l’entente.
22.3( 3) L’augmentation de loyer établie dans l’entente prévue au paragraphe (1) ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle admissible par application de l’article 22.1, plus 3 pour cent du dernier loyer demandé légitimement.
22.3( 4) Le locataire qui conclut l’entente prévue au paragraphe (1) peut l’annuler en avisant le propriétaire par écrit dans les cinq jours suivant la signature de l’entente.
22.3( 5) L’entente prévue au paragraphe (1) ne peut prendre effet moins de six jours après sa signature.
22.3( 6) L’article 11.1 ne s’applique pas aux augmentations de loyer régies par le présent article.
Demande d’affranchissement d’une augmentation convenue
22.4( 1) Le locataire ou l’ancien locataire qui a convenu d’une augmentation de loyer avec le propriétaire en vertu de l’article 22.3 peut demander à un médiateur des loyers d’en être affranchi dans les cas suivants :
ale propriétaire a omis de remplir en tout ou en partie une promesse contenue dans l’entente;
bl’entente reposait sur des travaux que le propriétaire a prétendu à tort avoir effectués;
cl’entente reposait sur des services que le propriétaire a prétendu à tort avoir fournis.
22.4( 2) Sont irrecevables les demandes présentées en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après la prise d’effet de l’augmentation du loyer.
22.4( 3) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le médiateur des loyers peut conclure à l’invalidité de tout ou partie de la tranche de l’augmentation de loyer qui est supérieure au montant admis par application de l’article 22.1 depuis la date de sa prise d’effet et peut ordonner au propriétaire de payer les sommes dues en conséquence au locataire ou à l’ancien locataire.
Augmentation supérieure contre des services additionnels
22.5 Malgré l’article 11.1, le propriétaire peut à tout moment augmenter de la manière prescrite par règlement le loyer demandé au locataire au-delà du montant admis par application de l’article 22.1, s’il a convenu avec lui d’ajouter un ou plusieurs des éléments suivants relativement à l’occupation des locaux par le locataire :
aune place de stationnement;
bun service, une installation, un privilège ou un accommodement prévu par règlement.
Nullité de toute entente forcée
22.6 Est nulle toute entente visée aux articles 22.3 ou 22.5 qui a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une assertion fausse, incomplète ou trompeuse du propriétaire ou de son représentant.
Réduction des services
22.7 Le propriétaire doit réduire de la manière prescrite par règlement le loyer demandé au locataire, s’il a convenu avec lui de ne plus fournir des éléments visés à l’article 22.5 relativement à l’occupation des locaux par le locataire.
3 L’article 24.5 de la Loi est abrogé.
4 L’article 25.4 de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa g.5), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.5) :
g.6établissant une formule de demande pour l’application du paragraphe 22.2(3);
g.7concernant les facteurs dont doit tenir compte le médiateur en chef des loyers pour l’application de l’alinéa 22.2(8)d);
g.8établissant une formule d’entente d’augmentation de loyer pour l’application du paragraphe 22.3(2);
g.9précisant les modalités d’une augmentation de loyer effectuée en vertu de l’article 22.5;
g.91énumérant des services, des installations, des privilèges ou des accommodements pour l’application de l’alinéa 22.5b);
g.92précisant les modalités d’une réduction de loyer effectuée en vertu de l’article 22.7;