PROJET DE LOI 29
Loi sur la sécurité alimentaire locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
OBJET ET INTERPRÉTATION
Objet de la loi
1 La présente loi vise :
aà renforcer et à assurer une économie de l’alimentation locale durable au Nouveau-Brunswick;
bà promouvoir l’approvisionnement en aliments locaux au Nouveau-Brunswick;
cà améliorer la santé des Néo-Brunswickois grâce à un accès plus facile à des aliments locaux qui sont frais;
dà fournir aux élèves du Nouveau-Brunswick une éducation en matière d’alimentation, d’agriculture et de jardinage.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aliments biologiques locaux » Aliments locaux qui satisfont aux normes canadiennes de certification en agriculture biologique. (local organic food)
« aliments locaux » S’entend des : (local food)
aaliments produits ou récoltés au Nouveau-Brunswick;
bsous réserve des restrictions réglementaires, aliments et boissons fabriqués au Nouveau-Brunswick dont au moins 80 % des ingrédients ont été produits ou récoltés au Nouveau-Brunswick.
« développement durable » Développement qui, tout en répondant aux besoins de l’heure, ne compromet pas la situation des générations futures. (sustainable development)
« éducation en matière d’alimentation, d’agriculture et de jardinage » Programme d’études visant l’appréciation des systèmes alimentaires locaux au moyen d’expériences pédagogiques directes, telles que des dégustations d’aliments locaux, la participation à des jardins scolaires, des programmes de compostage, la préparation d’aliments et des visites de fermes. (food, agriculture, and garden-based education)
« éducation nutritionnelle » Programme d’études visant l’appréciation des systèmes alimentaires locaux sous l’angle notamment des aptitudes à la vie quotidienne en matière d’alimentation et des effets des pratiques de la production alimentaire et des choix alimentaires sur la santé, l’environnement et l’économie. (healthy food education)
« évaluation de l’alimentation locale » Évaluation des systèmes alimentaires locaux comportant un inventaire des ressources alimentaires disponibles à l’échelle communautaire et une étude sur l’ampleur de la production et de la distribution des aliments locaux, sur les obstacles qui se dressent et sur les possibilités de développement en vue d’améliorer l’accès aux aliments. (local food assessment)
« ferme » Lieux utilisés en tout ou en partie à des fins agricoles, y compris notamment ceux utilisés aux fins suivantes : (farm)
ala production de plantes en vue de la vente de tout ou partie de ces plantes;
bla production d’animaux, y compris leur reproduction, leur élevage ou leur engraissement, en vue de la vente de tout ou partie de ces animaux.
« ministre » Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. (Minister)
« organisme public » S’entend de : (public body)
atout ministère, tout secrétariat ou toute agence de la province du Nouveau-Brunswick, y compris notamment les composantes des services publics énumérées à la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
btout organisme, tout conseil, toute société d’État ou toute commission figurant à la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
cune régie régionale de la santé au sens de la Loi sur les régies régionales de la santé;
dun conseil d’éducation de district établi sous le régime de la Loi sur l’éducation;
eun établissement au sens de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes;
fun foyer de soins au sens de la Loi sur les foyers de soins.
« système alimentaire local » Série d’activités et de processus liés à la production, à la transformation, à la distribution et à la consommation des aliments locaux. (local food system)
PARTIE 2
STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LOCALE ET CIBLES
Cibles
3( 1) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fixe des cibles relativement à ce qui suit :
al’approvisionnement en aliments locaux;
bla distribution des aliments locaux;
cl’éducation en matière d’aliments locaux.
3( 2) Dans le but de réaliser un ou plusieurs objets de la présente loi, le ministre fixe des cibles qualitatives et quantitatives en matière d’aliments locaux.
3( 3) Le ministre peut au besoin modifier les cibles qui ont été fixées en application du présent article.
Stratégie de sécurité alimentaire locale du Nouveau-Brunswick
4( 1) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore la Stratégie de sécurité alimentaire locale du Nouveau-Brunswick.
4( 2) À la Stratégie de sécurité alimentaire locale du Nouveau-Brunswick sont intégrés :
aune vision pour la réalisation des objets de la présente loi;
bles cibles fixées en application de la présente loi et une explication de la manière dont ces cibles contribuent à la réalisation des objets de la présente loi.
4( 3) La Stratégie de sécurité alimentaire locale du Nouveau-Brunswick est révisée tous les cinq ans et est modifiée, s’il y a lieu, pour tenir compte des nouvelles cibles et des nouveaux développements au Nouveau-Brunswick en matière de santé, de protection de l’environnement, d’accès et d’éducation relatifs aux aliments locaux.
4( 4) Le ministre dépose à l’Assemblée législative, à partir du 31 décembre 2025, un rapport quinquennal sur la Stratégie de sécurité alimentaire locale du Nouveau-Brunswick.
4( 5) Par dérogation au paragraphe (4), le ministre dépose des rapports annuels d’étape à l’Assemblée législative à partir du 31 décembre de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
4( 6) Les rapports mentionnés aux paragraphes (4) et (5) contiennent, outre les matières jugées utiles par le ministre, une description des mesures prises en soutien à la Stratégie de sécurité alimentaire locale du Nouveau-Brunswick et des progrès accomplis par rapport aux cibles fixées en application de l’article 3.
PARTIE 3
ÉVALUATION DE L’ALIMENTATION LOCALE ET APPROVISIONNEMENT
EN ALIMENTS LOCAUX
Évaluation de l’alimentation locale
5 Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre entreprend une évaluation de l’alimentation locale comportant :
aun examen du rendement de base de la production agricole au Nouveau-Brunswick, y compris des données sur :
( i) la quantité d’aliments produits chaque année au Nouveau-Brunswick,
( ii) la quantité d’aliments achetés et consommés par des résidents du Nouveau-Brunswick ainsi que l’ampleur de la transformation, de la distribution et de la mise en marché locales des aliments produits au Nouveau-Brunswick,
( iii) la quantité d’aliments produits au Nouveau-Brunswick qui sont achetés par des organismes publics;
bles obstacles qui limitent l’accès du secteur de l’alimentation et de l’agriculture à la production, à la distribution et aux marchés de consommation au Nouveau-Brunswick.
Approvisionnement en aliments locaux
6( 1) Le ministre demande aux organismes publics d’augmenter chaque année la part de leur budget alimentaire consacrée à des aliments locaux ou à des aliments biologiques locaux jusqu’à ce que ces aliments représentent une part importante de leur budget alimentaire global en fonction des cibles fixées.
6( 2) Dans le but d’atteindre les objectifs énoncés au présent article, lorsque des aliments locaux ou des aliments biologiques locaux contribuent à la sécurité alimentaire locale et au développement durable au Nouveau-Brunswick, les organismes publics peuvent conclure des contrats d’achat d’aliments qui privilégient des soumissionnaires admissibles offrant ce type d’aliments, à condition que le coût additionnel qui en découle ne dépasse pas les 10 %.
6( 3) Le présent article ne s’applique pas aux approvisionnements qui enfreindraient des accords commerciaux nationaux ou internationaux auxquels le Nouveau-Brunswick est tenu par entente avec le Canada.
PARTIE 4
ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS PRODUITS
ET TRANSFORMÉS LOCALEMENT
Étiquetage
7 Le ministre établit un système d’étiquetage pour les aliments produits et transformés au Nouveau-Brunswick.
PARTIE 5
ÉDUCATION NUTRITIONNELLE
DANS LES ÉCOLES
Définition
8 Dans la présente partie, « ministres » s’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et du ministre de la Santé.
Éducation en matière d’alimentation, d’agriculture et de jardinage
9 Les ministres encouragent l’éducation en matière d’alimentation, d’agriculture et de jardinage dans toutes les écoles à partir de la maternelle jusqu’à la douzième année.
Perfectionnement professionnel
10( 1) Les ministres aident les écoles et les conseils d’éducation de district à incorporer l’éducation en matière d’alimentation, d’agriculture et de jardinage à leur programme d’études et à élaborer des programmes de perfectionnement professionnel connexes à l’intention des enseignants et du personnel d’éducation.
10( 2) Les ministres fournissent de l’information aux écoles sur la façon dont la politique sur l’éducation nutritionnelle facilitera la mise en œuvre des directives et politiques du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance relatives au programme d’études.
10( 3) Le perfectionnement professionnel offert par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit informer les enseignants et le personnel d’éducation sur la façon d’enseigner l’éducation nutritionnelle tout en donnant la chance aux élèves d’acquérir des connaissances en matière d’alimentation, d’agriculture et de jardinage.
PARTIE 6
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
11 Est coupable d’une infraction tout organisme public qui contrevient à une directive donnée en application du paragraphe 6(1).
Peines
12( 1) Un organisme public qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 11 est passible :
ala première fois, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est commise ou se poursuit;
ben cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est commise ou se poursuit.
Délai de prescription
12( 2) Toute instance intentée sous le régime du présent article se prescrit par un délai de deux ans à compter du plus récent des événements suivants :
ala commission de l’infraction;
bla prise de connaissance par le ministre des faits indicatifs de l’infraction.
Conflit de lois
13 En cas de conflit entre la présente loi ou ses règlements et une disposition d’une autre loi, d’un autre règlement ou d’un arrêté municipal relatif à l’alimentation locale, à l’éducation nutritionnelle, aux aliments biologiques ou encore à la production, à l’approvisionnement ou à la distribution alimentaires, la disposition qui offre la meilleure protection à la santé humaine ou à l’environnement l’emporte.
PARTIE 8
RÈGLEMENTS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aclarifier les définitions énumérées à l’article 2;
bréglementer l’élaboration des cibles régies par l’article 3;
créglementer l’élaboration de la stratégie prévue à l’article 4;
dréglementer l’élaboration des évaluations de l’alimentation locale prévues à l’article 5;
eréglementer l’imposition, l’élaboration et la mise en œuvre des mesures d’approvisionnement en aliments locaux prévues à l’article 6;
fréglementer l’élaboration et la mise en œuvre du système d’étiquetage prévu à l’article 7 pour les aliments produits et transformés au Nouveau-Brunswick;
gréglementer l’élaboration des programmes d’enseignement et de perfectionnement professionnel prévus aux articles 9 et 10;
hrégler toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable de régler pour l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.