PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 20(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 3) Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article; cependant, les alinéas 118(4)c), d) et e) de celle-ci, dans leur version applicable à l’année d’imposition 2016, s’appliquent au lieu des alinéas 118(4)c) et d) de cette même loi.
2 Le paragraphe 21(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 3) Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article; cependant, les alinéas 118(4)c), d) et e) de celle-ci, dans leur version applicable à l’année d’imposition 2016, s’appliquent au lieu des alinéas 118(4)c) et d) de cette même loi.
3 L’article 22 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « si ce n’était de l’alinéa 118(4)c) de la loi fédérale, ainsi que cette disposition s’applique à la présente loi, » et son remplacement par « si ce n’était de l’alinéa 118(4)c) de la loi fédérale, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2016 et tel que cette disposition s’applique à la présente loi, »;
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
22( 3) Les paragraphes 118(4), (5) et (6) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article; cependant, les alinéas 118(4)c), d) et e) de celle-ci, dans leur version applicable à l’année d’imposition 2016, s’appliquent au lieu des alinéas 118(4)c) et d) de cette même loi.
4 L’article 23 de la Loi est modifié, dans la description de l’élément « B », par la suppression de « si aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition d’un bien à laquelle s’applique l’article 79 de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu » et son remplacement par « si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition d’un bien à laquelle s’applique l’article 79 de la loi fédérale et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww) de cette loi »
5 Le paragraphe 24(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24( 1) Aux fins du calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, le montant qui est le résultat du calcul ci-dessous peut être déduit :
A × B
A  représente le taux de base pour l’année;
B  représente le moins élevé de ce qui suit :
a) 1 000 $;
b) le montant de la somme calculée pour l’année en question pour l’application de l’alinéa b) de l’élément « B » de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la loi fédérale.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32.1 :
Transfert de crédits d’impôt
32.2 Aux fins du calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui, à un moment donné de l’année, est marié ou vit en union de fait, sauf si pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait il vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de quatre-vingt-dix jours commençant au cours de l’année, le montant qui est le résultat du calcul ci-dessous peut être déduit :
A – B
A  représente le total des montants dont chacun est déductible en vertu de l’article 23, 24 ou 27 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en application de la présente partie pour l’année ou qui le serait si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en application de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année;
B  représente l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable sous le régime de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année, ou qui le serait si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en application de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant n’était déductible sous le régime de la présente partie, sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application de l’article 19, 30 ou 32;
b) le montant qui représenterait l’impôt payable sous le régime de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année, ou qui le serait si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en application de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie.
7 L’article 38 de la Loi est modifié par la suppression de « 27.1, paragraphe 32.1(2) » et son remplacement par « 27.1, 32.2, paragraphe 32.1(2) ».
8 L’alinéa 53(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa 117(2)d) de la loi fédérale » et son remplacement par « l’alinéa 117(2)e) de la loi fédérale ».
9 L’article 57 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1.1)h), par la suppression de « pour la période commençant le 1er janvier 2009 » et son remplacement par « pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant à la fin de l’année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2.5) et son remplacement par ce qui suit :
57( 2.5) Le plafond des affaires mentionné en premier lieu au paragraphe 125(2) de la loi fédérale est réputé, aux fins d’application du paragraphe (1), correspondre à 500 000 $ pour la période commençant le 1er janvier 2009.
Entrée en vigueur
10( 1) Les articles 1 à 3 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
10( 2) L’article 4 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
10( 3) L’article 5 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.
10( 4) Les articles 6 et 7 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
10( 5) L’article 8 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.
10( 6) L’alinéa 9a) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2016.
10( 7) L’alinéa 9b) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.