PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 8 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
8( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui, à la fois :
ane sont pas employées dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
bremplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs;
cfont partie des candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (6).
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
8( 5) Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
ades aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
bdes aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
8( 6) Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
aadopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
bveille à ce que ses membres possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
cfournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
2 La Loi est modifiée au paragraphe 9(1) par la suppression de « les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans » et son remplacement par « le mandat des membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c) est renouvelable pour des périodes de trois ans au plus, mais l’alinéa 8(3)c) ne s’applique pas au membre dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat ».
3 La Loi est modifiée par l’abrogation du paragraphe 12(1) et son remplacement par ce qui suit :
12( 1) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.