PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur les sports de combat
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sports de combat, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
aà l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
fle jiu-jitsu brésilien.
2 L’alinéa 5(1)d) de la Loi est modifié par la suppression de « par la présente loi » et son remplacement par « par la présente loi ou ses règlements ».
3 Le paragraphe 20(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 2) La demande de permis de manifestation sportive, laquelle renferme les renseignements qu’exigent les règlements, est accompagnée :
ades documents qu’ils exigent également;
bdes droits de permis dont ils fixent le montant;
cd’un cautionnement ou de toute autre sûreté, d’un montant que détermine la Commission compte tenu du plancher et du plafond qu’ils fixent, en la forme qu’elle établit.
4 Le paragraphe 23(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
23( 2) Le titulaire du permis de manifestation sportive est tenu de respecter les dispositions de la présente loi et de ses règlements ainsi que les modalités et les conditions dont est assorti le permis, et de fournir à la Commission tout document, tout renseignement, tous droits, toute sûreté ainsi que tout autre montant que prévoient les règlements, dans le délai qui y est imparti.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Cautionnement ou autre sûreté
26.1 La Commission peut retenir tout ou partie du cautionnement ou de toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) au moment et dans les circonstances que prévoient les règlements.
6 Le paragraphe 39(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39( 2) L’inspecteur peut mettre fin à une manifestation sportive ou l’interrompre en donnant un ordre à cet effet s’il est convaincu qu’il y a violation de la présente loi, de ses règlements, des règles du sport de combat présenté dans le cadre de la manifestation sportive ou des conditions du permis de manifestation sportive, ou que le code de conduite édicté par la Commission n’a pas été respecté.
7 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1fixer le plancher et le plafond du montant du cautionnement ou de toute autre sûreté que doit verser le demandeur d’un permis de manifestation sportive;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1exiger du titulaire du permis de manifestation sportive qu’il dépose en fiducie auprès de la Commission, sous la forme prescrite, la somme intégrale des bourses de participation des concurrents à une manifestation sportive, et impartir le délai pour ce faire;
n.2exiger du titulaire du permis de manifestation sportive qu’il dépose en fiducie auprès de la Commission la somme intégrale des honoraires à payer aux officiels ainsi qu’aux médecins de ring désignés pour assister à une manifestation sportive, et impartir le délai pour ce faire;
cà l’alinéa t), par la suppression de « dont le promoteur est tenu d’assurer la présence » et son remplacement par « dont la Commission est tenue d’assurer la présence »;
dà l’alinéa v), par la suppression de « dont le promoteur est tenu d’assurer la présence » et son remplacement par « dont la Commission est tenue d’assurer la présence »;
epar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.1prescrire les attributions de la Commission lors de la tenue d’une manifestation sportive et en lien avec celle-ci;
fau sous-alinéa bb)(iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
gpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa bb) :
ccprévoir le moment et les circonstances aux fins d’application de l’article 26.1.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sports de combat
8 La rubrique « Sports de combats désignés » qui précède l’article 2.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-131 pris en vertu de la Loi sur les sports de combat est abrogée.
9 L’article 2.1 du Règlement est abrogé.
10 Le paragraphe 3(5) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « des règles de combat du sport » et son remplacement par « des règles du sport de combat ».
11 L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 1) Au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, le titulaire du permis de manifestation sportive fournit à la Commission les documents et les renseignements suivants :
aà l’égard des deux concurrents qui s’affronteront dans chacun des combats devant être disputés :
( i) leur nom,
( ii) leur catégorie de poids, selon les règles du sport de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
ble nombre de combats devant être disputés;
cle nombre de rounds pour chacun de ceux-ci;
dle montant de la bourse, s’il y a lieu;
ele plan d’urgence établi pour l’endroit où la manifestation sportive doit se tenir;
fle protocole de sécurité pour celle-ci, qui prévoit à la fois :
( i) la fourniture des services de sécurité par une personne titulaire d’une licence de services de sécurité délivrée en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité,
( ii) la présence d’un gardien pour chaque tranche de cent personnes attendues.
5( 2) Au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, la Commission fournit au titulaire du permis de manifestation sportive les renseignements suivants :
ale nom des officiels qu’elle désigne et dont elle doit assurer la présence pour agir à titre :
( i) d’arbitres,
( ii) de juges,
( iii) de chronométreurs,
( iv) de préposés au vestiaire;
ble nom des médecins de ring dont elle doit assurer la présence;
cle montant qu’elle fixe à titre d’honoraires pour chaque officiel et médecin de ring que doit payer le titulaire de permis.
12 L’article 7 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
7( 3) Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation sportive, déposer en fiducie auprès de la Commission un mandat ou un chèque certifié d’un montant convenu, fait à l’ordre de chaque concurrent, à titre de bourse de participation.
7( 4) Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation sportive, déposer en fiducie auprès de la Commission une somme égale aux honoraires à payer aux officiels ainsi qu’aux médecins de ring dont elle doit assurer la présence à la manifestation sportive.
13 L’article 9 du Règlement est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9( 2) Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours suivant la tenue de la manifestation sportive, fournir à la Commission ou lui verser, selon le cas :
aun rapport des ventes de billets pour y assister;
bune somme représentant le montant intégral des droits mentionnés au paragraphe 21(2) de la Loi.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9( 4) La Commission peut, dans les quatorze jours suivant la date prévue pour la tenue de la manifestation sportive, retenir tout ou partie du cautionnement ou de toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) de la Loi si, selon le cas :
ale titulaire du permis de manifestation sportive l’a tenue, mais n’a pas satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement;
bil ne l’a pas tenue.
9( 5) La Commission, dans les quatorze jours suivant la date prévue de la manifestation sportive, rembourse intégralement au titulaire du permis de manifestation sportive le cautionnement ou toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) de la Loi si, selon le cas :
ail l’a tenue et a satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement;
bil n’a pas été en mesure de la tenir, sans faute de sa part.
14 La rubrique « Personnes tenues d’être présentes à la manifestation sportive » qui précède l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Attributions de la Commission
15 L’article 13 du Règlement est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le promoteur » et son remplacement par « La Commission »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Le promoteur » et son remplacement par « La Commission »;
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
13( 3) Si l’un des officiels dont la présence est exigée par le paragraphe (1) ou (2) ne peut se présenter, la Commission le remplace par une personne titulaire d’une licence de la même catégorie que celle de l’officiel remplacé, faute de quoi elle annule la manifestation sportive.
dpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13( 4) À la fin de la manifestation sportive, la Commission remet à chacun des concurrents une bourse de participation du montant convenu qu’elle détient en fiducie en application du paragraphe 7(3).
epar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
13( 5) À la fin de la manifestation sportive, la Commission distribue aux officiels et aux médecins de ring les honoraires qu’elle détient en fiducie en application du paragraphe 7(4).
16 L’article 15 du Règlement est modifié
aà l’alinéa (1)a) de la version française, par la suppression de « les règles de combat du sport » et son remplacement par « les règles du sport de combat »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2).
17 Le paragraphe 16(4) de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les règles de combat du sport » et son remplacement par « les règles du sport de combat ».
18 Le paragraphe 22(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « les règles de combat » et son remplacement par « les règles du sport de combat ».
19 L’article 24 du Règlement est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
24( 0.1) Un inspecteur doit être présent à toute manifestation sportive d’un sport de combat.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
24( 3) Si un médecin de ring s’absente pendant la manifestation sportive, l’inspecteur interrompt tous les combats jusqu’à ce qu’il y ait deux médecins de ring présents.
20 La rubrique « Droits de demande de permis de manifestation sportive » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Droits et sûreté au titre des permis
21 Le Règlement est modifié par l’abrogation de l’article 27 et son remplacement par ce qui suit :
27 Aux fins d’application du paragraphe 20(2) de la Loi :
ales droits à verser pour la demande de permis de manifestation sportive s’élèvent à 100 $ et sont non-remboursables;
ble plancher et le plafond du montant du cautionnement ou de toute autre sûreté qui doit accompagner la demande de permis de manifestation sportive sont de 500 $ et 3 000 $ respectivement.