PROJET DE LOI 42
Loi modifiant diverses dispositions législatives
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi concernant la protection des animaux
1 Le paragraphe 2(14) de la Loi concernant la protection des animaux, chapitre 16 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2( 14) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Infraction relative à la vente d’animaux sans certificat de santé
23.1( 1) Nul ne peut vendre à un acheteur ni offrir de lui vendre un animal précisé par règlement sauf si ce dernier a reçu d’un vétérinaire un certificat de santé établi au moyen de la formule prescrite par règlement, peu importe que l’acheteur ait renoncé ou non à l’obtention du certificat.
23.1( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Infraction relative aux concours de combats d’animaux
23.2( 1) Tout concours de combat d’animaux est interdit et nul ne peut de quelque manière que ce soit organiser ou promouvoir un tel concours ou y participer.
23.2( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
Infraction relative aux chiens gardés en laisse à l’extérieur
23.3( 1) Il est interdit au propriétaire d’un chien ou à quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance de le garder en laisse à l’extérieur sauf s’il y procède dans le respect des normes prescrites par règlement.
23.3( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Loi sur les jours de repos
2 L’article 1 de la version anglaise de la Loi sur les jours de repos, chapitre D-4.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié à la définition de “licensed pharmacist” par la suppression de « New Brunswick Pharmaceutical Society » et son remplacement par « New Brunswick College of Pharmacists ».
Loi sur les sages-femmes
3 L’alinéa 5(d) de la version anglaise de la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par la suppression de « New Brunswick Pharmaceutical Society » et son remplacement par « New Brunswick College of Pharmacists ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sages-femmes
4 L’article 9 de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-113 pris en vertu de la Loi sur les sages-femmes est modifié
aà l’alinéa (1)(d), par la suppression de « New Brunswick Pharmaceutical Society » et son remplacement par « New Brunswick College of Pharmacists »;
bau paragraphe (7), par la suppression de « New Brunswick Pharmaceutical Society » et son remplacement par « New Brunswick College of Pharmacists ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
5 L’article 29 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-170 pris en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Ordre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Association »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ordre » et son remplacement par « Association »;
cau paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ordre » et son remplacement par « Association »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ordre » et son remplacement par « Association »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « Ordre » et son remplacement par « Association ».
Loi sur la surveillance pharmaceutique
6 L’article 1 de la Loi sur la surveillance pharmaceutique, chapitre P-15.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
aà la définition de « pharmacien titulaire de permis », par la suppression de « Ordre des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick »;
bà l’alinéa c) de la définition d’« organisme chargé de la délivrance des permis », par la suppression de « Ordre des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick ».
Abrogation de la Loi sur la protection des ovins
7 Est abrogée la Loi sur la protection des ovins, chapitre 130 des Lois révisées de 2014.