PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur le curateur public
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 6 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2)b) :
b.1après le décès d’une personne pour laquelle il avait l’autorité d’agir en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, continuer d’agir, d’accomplir des actes ou de prendre des décisions pour son compte, et ce, jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration de ses biens aient été accordées, à lui ou à quelqu’un d’autre, et qu’un avis à ce sujet lui ait été donné, exerçant ainsi relativement à la gestion des biens tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si ces biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat;
bau paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his or her ».