PROJET DE LOI 45
Loi concernant les élections générales municipales de 2021
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions et interprétation
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« confinement » Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de la phase d’alerte en réponse à la COVID-19 qui comprend les mesures de confinement énoncées dans l’arrêté que prend le ministre de la Justice et de la Sécurité publique en vertu de l’article 12 de la Loi sur les mesures d’urgence. (lockdown)
« COVID-19 » La maladie à déclaration obligatoire mentionnée à la partie 1 de l’annexe A du Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement – Loi sur la santé publique. (COVID-19)
« élections » Sauf indication contraire du contexte, s’entend de ce qui suit : (election)
ales élections générales devant avoir lieu en 2021 en application de la Loi concernant les élections de 2020 ainsi que tout plébiscite tenu en même temps que celles-ci;
bles élections des conseils d’éducation de district tenues en application de la Loi sur l’éducation en même temps que ces élections générales;
cles élections tenues en application de la Loi sur les régies régionales de la santé en même temps que ces élections générales.
« région sanitaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique. (health region)
1( 2) Pour l’application de la présente loi, une région sanitaire est réputée être en confinement si l’arrêté que prend le ministre de la Justice et de la Sécurité publique en vertu de l’article 12 de la Loi sur les mesures d’urgence prévoit à la fois ce qui suit :
ases résidents sont tenus de prendre toute mesure raisonnable pour réduire les interactions humaines à celles qui sont vraiment nécessaires;
bil est interdit d’y entrer ou d’en sortir, sauf exceptions prévues par l’arrêté.
Champ d’application de la Loi
2 La présente loi s’applique si une région sanitaire passe en confinement pendant une période électorale.
Suspension du processus électoral et des activités liées aux élections
3 Par dérogation aux paragraphes 47(2) et 47.01(5) de la Loi sur les élections municipales, au paragraphe 54(1) de la Loi sur la gouvernance locale et au décret en conseil 2020-207 pris en vertu de la Loi concernant les élections de 2020, le directeur des élections municipales est tenu de suspendre le processus électoral ainsi que toutes les activités liées aux élections, y compris, notamment, le vote, qui sont tenues dans une région sanitaire visée à l’article 2.
Reprise du processus électoral et des activités liées aux élections
4( 1) Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les élections municipales et à tout décret en conseil pris en vertu de la Loi concernant les élections de 2020, si le directeur des élections municipales prend la mesure prévue à l’article 3 à l’égard d’une région sanitaire :
ail veille à la reprise du processus électoral et des activités liées aux élections dans les trente jours de la date à laquelle le confinement de cette région sanitaire prend fin;
bil fixe une nouvelle date pour la clôture du dépôt des candidatures dans tout scrutin sur lequel le confinement de cette région sanitaire a une incidence, si celle-ci n’a pas déjà eu lieu;
cil fixe une nouvelle date pour la tenue de scrutins par anticipation dans cette région sanitaire, si celle-ci n’a pas déjà eu lieu;
dil change la date du jour ordinaire du scrutin dans cette région sanitaire;
eil donne aux membres du personnel électoral la directive de ne pas compter les voix exprimées, de ne pas faire rapport sur celles-ci ni de les consigner dans un registre jusqu’au dernier jour ordinaire du scrutin dont la date a été fixée en application de l’alinéa d);
fles directeurs du scrutin municipal ne font aucune déclaration en application de l’article 41 de la Loi sur les élections municipales jusqu’au dernier jour ordinaire du scrutin dont la date a été fixée en application de l’alinéa d).
4( 2) Si le directeur des élections municipales prend la mesure prévue à l’article 3 à l’égard d’une région sanitaire, par dérogation aux articles 170 et 203 de la Loi sur la gouvernance locale et à tout décret en conseil pris en vertu de l’article 4 de la Loi concernant les élections de 2020, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale peut à la fois :
afixer une nouvelle date pour la convocation d’une assemblée en vue d’élire les membres du comité consultatif d’un district de services locaux;
bprolonger le mandat des membres du comité consultatif d’un district de services locaux qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
4( 3) Les directeurs du scrutin municipal visés par la directive prévue à l’alinéa (1)e) sont tenus de s’y conformer.
4( 4) Si le directeur des élections municipales prend la mesure prévue à l’article 3 à l’égard d’une région sanitaire, les délais impartis au paragraphe 41.1(1) et à l’article 42.1 de la Loi sur les élections municipales ainsi que celui de dix jours qui suivent la date de l’élection imparti au paragraphe 42(1) de cette loi se calculent à compter de la date du dernier jour ordinaire du scrutin qui a été fixée en application de l’alinéa (1)d).
4( 5) Si le directeur des élections municipales prend la mesure prévue à l’article 3 à l’égard d’une région sanitaire, par dérogation à l’article 36.6 et aux paragraphes 36.7(1) à (3.1) de la Loi sur l’éducation ainsi qu’à tout décret en conseil pris en vertu de l’article 3 de la Loi concernant les élections de 2020 mais sous réserve du paragraphe 36.7(4) de la Loi sur l’éducation :
achaque conseiller élu à un conseil d’éducation de district lors des élections tenues en même temps que les élections générales de 2021 tenues en application de la Loi concernant les élections de 2020 exerce son mandat à compter du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours qui débute immédiatement après la date du dernier jour ordinaire du scrutin fixée en application de l’alinéa (1)d), ce mandat prenant fin le 30 juin qui suit les prochaines élections des conseils d’éducation de district;
ble mandat de tout conseiller en fonction au sein d’un conseil d’éducation de district à l’entrée en vigueur du présent article est prorogé jusqu’à la date qui précède immédiatement celle à laquelle les conseillers visés à l’alinéa a) entrent en fonction;
cle mandat de tout conseiller nommé en application du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi sur l’éducation pour remplacer un conseiller visé à l’alinéa b) débute en même temps que celui d’un conseiller visé à l’alinéa a) et prend fin le 30 juin 2022.
4( 6) Le directeur des élections municipales qui prend la mesure prévue à l’article 3 à l’égard d’une région sanitaire informe le public de tout changement qui en découle de la manière qu’il estime indiquée.
Immunité de poursuite
5 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le directeur des élections municipales et les membres de son personnel ainsi que le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale pour tout acte accompli ou ayant apparemment été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
Entrée en vigueur
6 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 20 mars 2021.