PROJET DE LOI 46
Loi sur les partenaires de vie et les soins de longue durée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« partenaire de vie » S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas : (life partner)
asont mariées l’une à l’autre;
bne sont pas mariées l’une à l’autre, mais ont cohabité de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale pendant au moins un an avant le placement de l’une des personnes dans un établissement de soins de longue durée;
csont considérées par le ministre comme étant dans une relation analogue à la relation mentionnée à l’alinéa a) ou b).
« établissement de soins de longue durée » S’entend (long-term care facility)
ad’un foyer de soins pour lequel le ministre a délivré un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins;
bd’une résidence communautaire ou d’un foyer de soins spéciaux qui est un centre de placement communautaire agréé sous le régime de la Loi sur les services à la famille.
« ministre » S’entend du ministre du Développement social et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Droit des partenaires de vie d’être placés dans le même établissement de soins de longue durée
2 Si une personne et son partenaire de vie ont tous deux été évalués par le ministre et ont été approuvés en vue d’un placement dans un établissement de soins de longue durée, la personne et son partenaire de vie ont le droit d’être placés dans le même établissement de soins de longue durée.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.