PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
aau paragraphe (3.4), par la suppression de « Pour l’année d’imposition 2016 et les années d’imposition subséquentes, » et son remplacement par « Pour les années d’imposition 2016 à 2020, inclusivement, »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.4) :
14( 3.5) Pour l’année d’imposition 2021 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a9,4 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 43 835 $;
b14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 43 835 $ et n’excède pas 87 671 $;
c16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 87 671 $ et n’excède pas 142 534 $;
d17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 142 534 $ et n’excède pas 162 383 $;
e20,3 % du montant par lequel le montant imposable excède 162 383 $.
2 L’article 16.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.6) :
16.1( 1.7) Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.5) ni à l’article 49.1 pour l’année d’imposition 2021.
3 Le paragraphe 49.1(2) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « 14 361 $ » et son remplacement par « 17 840 $ »;
bau sous-alinéa d)(ii), par la suppression de « 14 361 $ » et son remplacement par « 17 840 $ ».
4 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2021.