PROJET DE LOI 5
Loi modifiant la Loi sur l'évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16, 17 et 17.1 » et son remplacement par « des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16, 17 et 17.1 ».
2 La rubrique « Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2013 et pour les années subséquentes » qui précède l’article 15.5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Évaluation des biens résidentiels admissibles pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020
3 Le paragraphe 15.5(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15.5( 2) Le présent article s’applique pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.6 :
Évaluation des biens résidentiels admissibles pour l’année 2021 et les années subséquentes
15.7( 1) Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.7( 2) Le présent article s’applique pour l’année 2021 et les années subséquentes au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.7( 3) Sous réserve du paragraphe (6), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est égal au moins élevé de sa valeur réelle et exacte et de la valeur de K calculée au moyen de la formule présentée au paragraphe (4).
15.7( 4) La valeur de K se calcule comme suit :
[(Lp – Mp) × 1,1] + P + N
où
Lp représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Mp représente le résultat du calcul suivant :
V – W
où
V représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours,
W représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année qui précède l’année en cours;
P représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.7( 5) La valeur minimale de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est de 100 $.
15.7( 6) Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année qui suit l’année en cours, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui suit l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
5 L’alinéa 40(1)e.85) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e.85prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8) et 15.7(6);
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE
Dispositions transitoires
6( 1) Si la liste d’évaluation des biens réels prévue à l’article 13 de la Loi sur l’évaluation a été établie pour l’année 2021 avant l’entrée en vigueur de la présente loi et si une modification à toute partie de cette liste s’impose par suite de l’entrée en vigueur de la présente loi, le directeur modifie la liste en conséquence, remet à la personne dont les biens réels sont évalués un avis d’évaluation des biens réels modifié et fournit au gouvernement local ou à l’autre autorité fiscale concernée la modification ainsi apportée.
6( 2) Quiconque reçoit un avis d’évaluation des biens réels modifié en application du paragraphe (1) jouit d’un droit de révision de l’évaluation, les articles 25 à 37 de la Loi sur l’évaluation s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Modification corrélative
7 L’article 2.5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
2.5 Aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5), 15.5(7) et (8) et 15.7(6) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :