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PROJET DE LOI 50
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des jeux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « titulaire de licence »;
bpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« registre » S’entend notamment de tout livre de comptes ou carnet de banque et, en outre, de toute pièce justificative, toute facture, tout reçu, tout contrat, tout document de correspondance ou tout autre document, qu’il soit sur support électronique ou sous une autre forme. (record)
2 L’article 12 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Minister ».
3 La rubrique « Création de la Direction de la réglementation des jeux » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Création d’une direction responsable de la réglementation des jeux
4 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27 Est créée au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique une direction responsable de la réglementation des jeux.
5 Le paragraphe 28(2) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « Direction de la réglementation des jeux » et son remplacement par « direction responsable de la réglementation des jeux »;
bà l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Registrar ».
6 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29 Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints et déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions à ces derniers, à un employé de la direction responsable de la réglementation des jeux ou à toute personne dont les services ont été retenus en vertu de l’alinéa 28(2)b), sous réserve des modalités et des conditions énoncées dans la délégation.
7 L’article 30 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Direction de la réglementation des jeux » et son remplacement par « direction responsable de la réglementation des jeux »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Direction de la réglementation des jeux » et son remplacement par « direction responsable de la réglementation des jeux ».
8 L’article 31 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the adjudicator’s »;
cau paragraphe (4), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the adjudicator’s ».
9 L’article 32 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (3), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the adjudicator »;
bau paragraphe (4), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the adjudicator ».
10 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34( 1) Le registraire, ou toute autre personne ou autorité que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada), peut délivrer ou renouveler une licence si la demande présentée à l’un deux à cet égard au moyen de la formule que fournit le registraire est accompagnée :
ades renseignements ou des documents que le registraire exige ou de ceux qui sont prescrits par règlement;
bdes droits fixés par règlement.
34( 2) Lors de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou du rétablissement d’une licence, le registraire peut assortir celle-ci des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
34( 3) La licence est assujettie aux exigences établies par règlement ainsi qu’aux modalités et aux conditions qu’impose le registraire.
34( 4) En cas d’incompatibilité entre une exigence établie par règlement et une modalité ou une condition qu’impose le registraire, l’exigence l’emporte.
34( 5) Sauf disposition contraire prévue par règlement, une licence est valide :
as’agissant d’une licence qui se rapporte à une seule activité de jeu, pour la durée de cette activité;
bs’agissant d’une licence qui se rapporte à plus d’une activité de jeu, pour une durée maximale d’un an à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
34( 6) S’il est convaincu que le titulaire de licence est incapable, ou était incapable, de tenir et de gérer la loterie qu’autorise sa licence en raison de circonstances exonératoires indépendantes de son contrôle, le registraire peut prolonger sa durée pour une période maximale de six mois.
34( 7) À moins d’en être autorisé par le registraire, le titulaire de licence ne peut offrir dans la loterie qu’autorise sa licence un prix d’un montant ou d’une valeur supérieur à ceux fixés par règlement.
34( 8) À moins d’en être autorisé par le registraire, le titulaire de licence ne peut tenir ni gérer un nombre plus grand d’activités de jeu que celui fixé par règlement.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
Politiques et règles
34.1( 1) Le registraire peut établir des politiques et des règles à l’égard de la conduite et de la gestion d’une loterie pour laquelle une licence est exigée.
34.1( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques ni aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
Délivrance et renouvellement – motifs de refus
34.11 Le registraire peut, au moyen d’un ordre, refuser de délivrer ou de renouveler une licence dans les cas suivants :
ail est d’avis que, compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que celui-ci agisse de façon financièrement responsable dans la tenue et la gestion d’une loterie;
bil est d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence;
cl’auteur de la demande a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l’appui de sa demande;
dl’auteur de la demande ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité ou aux exigences que prévoit la présente loi ou son règlement d’application.
Examen – refus de délivrer ou de renouveler une licence
34.2( 1) S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le registraire signifie une copie écrite de l’ordre motivé à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence, selon le cas.
34.2( 2) L’ordre indique que l’auteur de la demande ou le titulaire de licence a le droit d’en demander l’examen auprès du registraire.
34.2( 3) Au plus tard trente jours après signification de l’ordre par le registraire, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence peut lui signifier une demande écrite d’examen de celui-ci.
34.2( 4) Au plus tard soixante jours après avoir reçu la demande d’examen, le registraire examine l’ordre qu’il a donné en vertu de l’article 34.11 et puis, au moyen d’un nouvel ordre, le confirme ou l’annule et signifie une copie écrite du nouvel ordre motivé à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.
Renouvellement – défaut de conformité
34.21( 1) Si le registraire est d’avis que le titulaire d’une licence ne satisfait pas aux exigences que prévoit la présente loi ou son règlement d’application, il peut ordonner qu’elle soit renouvelée pour une durée plus courte que celle qui y est indiquée.
34.21( 2) S’il renouvelle la licence comme le prévoit le paragraphe (1), le registraire signifie une copie écrite de l’ordre motivé à son titulaire indiquant les renseignements suivants :
ale défaut de conformité qui a provoqué le renouvellement de celle-ci pour une durée plus courte que celle qui y était indiquée;
bles mesures correctives que doit prendre son titulaire pour y remédier;
cle délai imparti pour ce faire.
34.21( 3) S’il est convaincu que le titulaire de licence a pris les mesures qu’indique l’ordre dans le délai qui y est imparti, le registraire peut rétablir la durée de sa licence à celle qui y était indiquée avant son renouvellement, déduction faite de la période qui s’est déjà écoulée depuis celui-ci.
34.21( 4) Si le titulaire d’une licence ne prend pas les mesures qu’indique l’ordre dans le délai qui y est imparti, celle-ci expire à la fin de la durée déterminée conformément au paragraphe (1).
Suspension ou révocation
34.3( 1) Le registraire peut, s’il estime que l’intérêt public le commande ou que le titulaire de licence contrevient ou omet de se conformer soit à la présente loi ou à son règlement d’application, soit aux modalités ou aux conditions de sa licence, ordonner la suspension ou la révocation de celle-ci.
34.3( 2) Le registraire signifie une copie écrite de l’ordre motivé au titulaire de licence, lequel prend effet dès sa signification.
34.3( 3) L’ordre indique que le titulaire de licence a le droit d’en demander l’examen auprès du registraire.
34.3( 4) Au plus tard trente jours après signification de l’ordre par le registraire, le titulaire de licence peut lui signifier une demande écrite d’examen de celui-ci.
34.3( 5) Au plus tard soixante jours après avoir reçu la demande d’examen, le registraire examine l’ordre qu’il a donné en vertu duparagraphe (1) et puis, au moyen d’un nouvel ordre, le confirme ou l’annule et signifie une copie écrite du nouvel ordre motivé au titulaire de licence.
34.3( 6) Si le titulaire de licence présente une demande d’examen, l’ordre que donne le registraire en vertu du paragraphe (1) expire le jour où prend effet celui qu’il donne en vertu du paragraphe (5).
Annulation sur demande
34.31 Le registraire peut annuler une licence sur présentation d’une demande écrite à cet effet par son titulaire.
Transfert ou cession
34.4 La licence ne peut être transférée ni cédée.
Registres du titulaire de licence
34.41( 1) Le titulaire de licence tient les registres qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités relatives à la loterie qu’autorise sa licence ainsi que ceux exigés par règlement.
34.41( 2) Le titulaire de licence conserve les registres dans la province, en lieu sur et sous une forme durable.
34.41( 3) Les registres sont conservés pendant au moins six ans à compter de la date à laquelle la licence expire ou est suspendue, révoquée ou annulée à la demande de son titulaire.
34.41( 4) Le titulaire de licence remet au registraire à sa demande tout registre que la présente loi ou son règlement d’application exige qu’il tienne.
Conduite et gestion de la loterie
34.5( 1) Le titulaire de licence tient et gère la loterie qu’autorise sa licence conformément aux politiques et aux règles qu’établit le registraire en vertu du paragraphe 34.1(1).
34.5( 2) Il est interdit au titulaire de licence d’effectuer des changements à l’égard de la conduite et de la gestion de la loterie qu’autorise sa licence sans l’approbation du registraire.
34.5( 3) L’organisme religieux ou de bienfaisance qui est titulaire d’une licence peut déléguer tout ou partie de la conduite et de la gestion de la loterie qu’autorise sa licence à quiconque en est membre et, avec l’approbation du registraire, à toute autre personne.
Nom – titulaire de licence
34.6 Il est interdit au titulaire de licence de tenir et de gérer une loterie sous un autre nom que celui indiqué sur sa licence.
Lieu réservé au jeu
34.7 Il est interdit au titulaire de licence de tenir et de gérer une loterie ailleurs que dans le lieu réservé au jeu qui est indiqué sur sa licence, lequel est situé dans la province à moins que le registraire approuve qu’il soit situé à l’extérieur de celle-ci.
Changement d’adresse
34.8( 1) Le titulaire de licence signifie au registraire un avis écrit de tout changement d’adresse aux fins de signification au plus tard cinq jours après que le changement se produit.
34.8( 2) Il est interdit au titulaire de licence de changer l’adresse du lieu réservé au jeu indiqué sur sa licence sans obtenir l’approbation du registraire.
Conformité aux lois applicables
34.9 Le titulaire de licence est tenu de se conformer aux lois fédérales et provinciales ainsi qu’aux règlements administratifs d’un gouvernement local qui lui sont applicables.
12 L’article 36 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « aux conditions » et son remplacement par « aux modalités et aux conditions »;
bpar l’abrogation du paragraphe (3).
13 L’article 37 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37( 1) Sur demande qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, le registraire peut procéder à l’inscription ou renouveler l’inscription d’une personne comme fournisseur ou préposé au jeu si la demande est accompagnée :
ades renseignements ou des documents que le registraire exige ou de ceux qui sont prescrits par règlement;
bdes droits fixés par règlement.
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Registrar ».
14 L’article 40 de la Loi est modifié
aau sous-alinéa b)(iii) de la version française, par la suppression de « liste réglementaire » et son remplacement par « liste prévue par règlement »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1l’une quelconque des personnes ci-après est déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’il juge pertinente à l’aptitude de l’auteur de la demande d’agir comme fournisseur inscrit :
( i) l’auteur de la demande ou toute personne intéressée par lui,
( ii) tout dirigeant, administrateur ou associé de l’auteur de la demande, ou, si celui-ci est une corporation ou une société de personnes, toute personne intéressée par l’un d’entre eux,
( iii) tout dirigeant, cadre ou mandataire de l’auteur de la demande, ou toute autre personne qui figure sur la liste prévue par règlement, si celui-ci est un syndicat au sens de la Loi sur les relations industrielles qui est accrédité pour représenter les employés d’un casino;
cà l’alinéa c), par la suppression de « soit aux conditions de son inscription » et son remplacement par « soit aux modalités ou aux conditions de son inscription, soit aux exigences ou aux normes prévues par règlement ».
15 L’alinéa 41b) de la Loi est modifié par la suppression de « aux conditions de son inscription » et son remplacement par « aux modalités ou aux conditions de son inscription ».
16 La rubrique « Conditions d’inscription » qui précède l’article 42 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Exigences, normes, modalités et conditions
17 L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42 Le registraire peut assortir l’inscription des modalités et des conditions qu’il estime appropriées et celle-ci est subordonnée aux modalités et aux conditions qu’il impose ainsi qu’aux exigences et aux normes prévues par règlement.
18 Le paragraphe 43(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43( 2) Si une personne inscrite contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou à son règlement d’application, aux modalités ou aux conditions de son inscription ou aux exigences ou aux normes prévues par règlement, le registraire peut suspendre ou révoquer son certificat d’inscription ou, aux fins du maintien ou du rétablissement de celui-ci, exiger qu’elle respecte les modalités et les conditions qu’il impose.
19 L’article 44 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « S’il refuse d’accorder ou de renouveler une inscription ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, » et son remplacement par « S’il refuse d’accorder ou de renouveler une inscription ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, au moyen d’un ordre, »;
bau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « de l’ordre envisagé » et son remplacement par « de l’avis de l’ordre envisagé »;
cau paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the adjudicator’s »;
dpar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
44( 7) L’arbitre peut assortir son ordonnance ou l’inscription des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
20 L’article 46 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « le droit réglementaire » et son remplacement par « les droits fixés par règlement »;
bà l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her order » et son remplacement par « an order ».
21 Le paragraphe 48(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du refus, de la révocation ou de la suspension » et son remplacement par « du refus ou de la révocation ».
22 L’article 54 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « des biens ou des services réglementaires » et son remplacement par « de ceux précisés par règlement »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
54( 2) Le fournisseur inscrit qui fournit des biens ou des services pour une activité de jeu veille à ce qu’ils répondent aux exigences et aux normes prévues par règlement ou, s’agissant d’une loterie autorisée, qu’ils respectent les modalités et les conditions de la licence relative à cette loterie.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
54( 3) Le préposé au jeu inscrit qui fournit des biens ou des services pour une activité de jeu veille à ce qu’ils répondent aux exigences et aux normes prévues par règlement.
23 L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
55( 1) Le fournisseur inscrit qui fournit des lieux réservés au jeu veille à ce qu’ils soient exploités conformément à la présente loi et à son règlement d’application ainsi qu’aux modalités et aux conditions de son inscription.
55( 2) Le préposé au jeu inscrit qui gère des lieux réservés au jeu veille à ce qu’ils soient exploités conformément à la présente loi et à son règlement d’application ainsi qu’aux modalités et aux conditions de l’inscription du fournisseur des lieux et de sa propre inscription.
24 L’article 56 de la Loi est modifié par la suppression de « un fournisseur inscrit ou à un préposé au jeu inscrit » et son remplacement par « un fournisseur inscrit ».
25 L’article 58 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « registres réglementaires » et son remplacement par « registres exigés par règlement »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cau paragraphe (4), par la suppression de « aux conditions » et son remplacement par « sous réserve des modalités et des conditions ».
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
58( 5) Chaque fournisseur inscrit remet au registraire à sa demande tout registre que la présente loi ou son règlement d’application exige qu’il tienne.
26 L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59 Le titulaire de licence, le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit facilite le déroulement des inspections effectuées dans le cadre de la présente partie.
27 Le paragraphe 60(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
60( 1) Le ministre peut nommer un inspecteur chargé de faire respecter la présente loi et son règlement d’application, les modalités et les conditions des licences et des inscriptions et les exigences et les normes prévues par règlement.
28 La rubrique « Définition du mot registre » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée.
29 L’article 61 de la Loi est abrogé.
30 Le paragraphe 65(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the inspector’s ».
31 Le paragraphe 66(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « aux conditions de sa licence » et son remplacement par « aux modalités et aux conditions de sa licence ».
32 L’article 70 de la Loi est modifié
aau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the adjudicator’s »;
bpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
70( 4) L’arbitre peut assortir son ordonnance des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
33 Le paragraphe 71(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the judge ».
34 L’alinéa 74(1)(c) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « a term of registration » et son remplacement par « the terms and conditions of registration ».
35 Le paragraphe 83(1) de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1la délivrance ou la non-délivrance de licence;
bà l’alinéa c), par la suppression de «  à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou » et son remplacement par « à cette non-inscription, à cette délivrance ou à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou encore ».
36 L’article 86 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 86(1);
bau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « Direction de la réglementation des jeux » et son remplacement par « direction responsable de la réglementation des jeux »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
brégissant les demandes de licence et de renouvellement de licence;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1prescrivant des renseignements ou des documents à être remis par l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence;
b.2fixant les droits payables lors de la présentation d’une demande de licence ou de renouvellement de licence;
b.3régissant ou interdisant les activités des titulaires de licence;
b.4fixant le nombre maximal d’activités de jeu pouvant être tenues et gérées en vertu d’une licence;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « énonçant les modalités et les conditions » et son remplacement par  « établissant les exigences » ;
( v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1régissant la durée des licences;
( vi) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « du produit » et son remplacement par « des recettes »;
( vii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1prescrivant le pourcentage minimal des recettes brutes d’une loterie autorisée devant être affecté à des fins religieuses ou de bienfaisance;
e.11prescrivant le pourcentage maximal des recettes brutes d’une loterie autorisée pouvant être utilisé pour payer les prix et les frais administratifs liés à la tenue et à la gestion d’une loterie;
e.2exigeant que le titulaire de licence fournisse un cautionnement, précisant la nature, la forme, le montant, les modalités et les conditions de confiscation de celui-ci et réglementant l’utilisation de son produit une fois confisqué;
e.21exigeant et régissant la tenue de registres par les titulaires de licence;
e.3prévoyant les renseignements devant être contenus dans la publicité des loteries autorisées et autorisant le registraire à exiger qu’elle contienne des renseignements additionnels;
e.4interdisant les sortes de prix à offrir dans une loterie autorisée;
e.5fixant le montant et la valeur des prix qu’il est permis d’offrir dans une loterie autorisée;
e.6prévoyant des dispositions concernant les essais et l’approbation des appareils de jeux électroniques ainsi que les exigences et les normes qui leur sont applicables;
e.7interdisant l’altération des appareils de jeux électroniques ou l’utilisation de dispositifs susceptibles de faciliter la tricherie;
e.8autorisant le registraire à permettre la donation d’appareils de bingo;
e.9prévoyant les jeux de hasard pouvant être offerts en vertu d’une licence et autorisant le registraire à permettre l’offre de jeux additionnels;
( viii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1régissant les conditions d’admissibilité de l’auteur d’une demande d’inscription;
( ix) à l’alinéa i), par la suppression de « les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits » et son remplacement par « les titulaires de licence, les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits »;
( x) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1régissant la durée des inscriptions;
( xi) par l’abrogation de l’alinéa j);
( xii) à l’alinéa m), par la suppression de « des modalités que fixe le registraire ou des modalités réglementaires » et son remplacement par « des modalités et des conditions qu’impose le registraire »;
( xiii) à l’alinéa p), par la suppression de « de livres, de comptes et autres registres » et son remplacement par « de registres »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
86( 2) Les règlements se rapportant aux licences que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction des différentes catégories de celles-ci.
86( 3) Les règlements se rapportant aux inscriptions que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction des différentes catégories de celles-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications transitoires
37( 1) Toute licence délivrée par le registraire avant l’entrée en vigueur du présent article qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets jusqu’à ce qu’elle expire ou qu’elle soit suspendue ou révoquée conformément à la présente loi ou à son règlement d’application.
37( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, tout permis relatif aux loteries délivré par le registraire qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être une licence délivrée en vertu de la présente loi et continue d’être valide et en vigueur et produit tous ses effets jusqu’à ce qu’il expire ou qu’il soit suspendu ou révoqué conformément à la présente loi ou à son règlement d’application.
37( 3) Le certificat d’inscription de tout fournisseur inscrit qui fournit des biens ou des services pour la tenue, la gestion ou l’exploitation d’une loterie délivré par le registraire avant l’entrée en vigueur du présent article et qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets jusqu’à ce qu’il expire, qu’il soit suspendu ou révoqué ou qu’il soit annulé sur présentation d’une demande du fournisseur inscrit conformément à la présente loi ou à son règlement d’application.
37( 4) Tout droit perçu par le registraire relativement à une licence, à un permis ou à un certificat d’inscription délivré avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été perçu validement et est confirmé et ratifié.
37( 5) Tout ce qui a été fait par le registraire à l’égard d’une licence, d’un permis ou d’un certificat d’inscription délivré avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été fait validement et est confirmé et ratifié.
37( 6) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Couronne du chef de la province et le registraire pour toute remise en question ou contestation soit de la validité des licences, des permis, des certificats d’inscription ou des droits visés au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), soit de l’autorité du registraire de les délivrer ou de les percevoir, selon le cas, si ce dernier a agit de bonne foi.
Entrée en vigueur
38 La présente Loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.