]>Projet de loi 51 - Loi concernant les systèmes de saisie d'images
PROJET DE LOI 51
Loi concernant les systèmes de saisie d’images
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les véhicules à moteur
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« photo » s’entend de toute forme d’image enregistrée sur support électronique et s’entend également de toute reproduction ou de tout agrandissement de la photo ou d’une partie de celle-ci; (photograph)
« système de saisie d’images » s’entend de tout dispositif prévu par règlement; (image-capturing enforcement system)
1( 2) Le paragraphe 7(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.2qu’une ou deux vignettes ont été, à la date qui y est indiquée, délivrées en vertu du paragraphe 31(1),
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 68 :
Visibilité des plaques d’immatriculation
68.1 Il est interdit de conduire un véhicule sur une route lorsque tout ou partie de la ou des plaques d’immatriculation que celui-ci doit porter en évidence en application de la présente loi est masqué d’une manière qui empêche ou pourrait empêcher la plaque toute entière ou tout chiffre ou toute lettre qui la compose d’être photographié ou saisi avec précision par un système de saisie d’images.
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 119 :
Signaux de régulation de la circulation – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
119.1( 1) Par dérogation à l’article 119, le présent article s’applique dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images.
119.1( 2) Sauf directives contraires d’un agent de la paix, les conducteurs doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant le mot « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution » ou « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
alorsqu’un feu vert seul ou le mot « Passez » ou « Go » apparaît, le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal;
blorsqu’un feu jaune ou jaune-orange seul ou le mot « Attention » ou « Caution » apparaît immédiatement après le feu vert ou le mot « Passez » ou « Go », le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; il ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager;
clorsqu’un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaît, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit immobiliser complètement son véhicule à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais il peut s’y engager prudemment en vue d’effectuer un virage à droite après avoir immobilisé complètement son véhicule, et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour;
dlorsqu’un feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge apparaît, le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit immobiliser complètement son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige l’alinéa c).
1( 5) La rubrique « Idem » qui précède l’article 120 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Régulation de la circulation des piétons
1( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 140 :
Vitesse maximale – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
140.01( 1) Dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 140(1) :
aen conduisant à une vitesse excédant d’au plus vingt-cinq kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction;
ben conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction;
cen conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.01( 2) Lorsque, dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1)b), celle-ci n’est pas prouvée mais les faits pouvant constituer une infraction à l’alinéa (1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour cette dernière bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
1( 7) Le paragraphe 143(3) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « , 140.01 » après « 140 ».
1( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 188 :
Autobus scolaire arrêté – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
188.1( 1) Par dérogation à l’article 188, le présent article s’applique dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images.
188.1( 2) Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route alors que les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas le croiser ni le doubler avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188.1( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus scolaire dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188.1( 4) Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (2), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
188.1( 5) Les clignotants mentionnés au paragraphe (2) qui sont installés sur un véhicule peint en jaune consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant ainsi que deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
1( 9) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 265.05 :
PARTIE IV.02
SYSTÈMES DE SAISIE D’IMAGES
Utilisation autorisée d’un système de saisie d’images
265.06 Un système de saisie d’images peut être utilisé conformément à la présente partie et à ses règlements d’application afin de déterminer si un conducteur a enfreint l’une des dispositions suivantes :
al’alinéa 17(1)a);
bl’alinéa 17(1)b);
cl’alinéa 17(1)c);
dl’article 68;
ele paragraphe 119.1(2);
fl’alinéa 140.01(1)a);
gl’alinéa 140.01(1)b);
hl’alinéa 140.01(1)c);
ile paragraphe 188.1(2).
Forme et contenu
265.061 La forme et le contenu des photos obtenues au moyen d’un système de saisie d’images, y compris les renseignements qui peuvent ou doivent paraître ou être indiqués par surimpression sur les photos, doivent être conformes aux exigences de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
265.062 La photo obtenue au moyen d’un système de saisie d’images est reçue en preuve dans toute instance introduite en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à l’égard d’une prétendue infraction à l’alinéa 17(1)a), b) ou c), à l’article 68, au paragraphe 119.1(2), à l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 188.1(2).
Certification de la photo
265.07 La photo paraissant avoir été certifiée par un agent de la paix qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système de saisie d’images est reçue en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son obtention par un tel moyen.
Utilisation lors du procès
265.071( 1) En l’absence de preuve contraire, la photo d’un véhicule obtenue au moyen d’un système de saisie d’images fait foi de ce qui suit :
as’agissant d’une prétendue infraction à l’alinéa 17(1)a), b) ou c), à l’article 68, au paragraphe 119.1(2), à l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 188.1(2), les renseignements qui paraissent ou sont indiqués par surimpression sur la photo conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales sont véridiques;
bs’agissant d’une prétendue infraction à l’article 68, l’une ou plusieurs des situations suivantes se sont présentées :
( i) lorsqu’une plaque d’immatriculation a été délivrée en application de l’alinéa 29(1)a), celle-ci n’a pas été fixée à l’arrière du véhicule, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 30(1),
( ii) lorsque deux plaques d’immatriculation ont été délivrées en application de l’alinéa 29(1)b), l’une n’a pas été fixée à l’avant du véhicule et l’autre, à l’arrière, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 30(1),
( iii) lorsqu’une plaque d’immatriculation est fixée au véhicule, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 30(2) :
( A) soit cette plaque n’a pas été solidement fixée au véhicule pour lequel celle-ci a été délivrée de manière à l’empêcher d’osciller,
( B) soit cette plaque n’a pas été fixée à une hauteur d’au moins trente centimètres du sol, mesurés à partir du bas de celle-ci,
( C) soit cette plaque n’a pas été fixée à un endroit et dans une position lui permettant d’être nettement visible,
( D) soit cette plaque n’a pas été maintenue nette de corps étrangers et dans un état la rendant nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule;
cs’agissant d’une prétendue infraction au paragraphe 119.1(2), le conducteur d’un véhicule a désobéit aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant le mot « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution » ou « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 119.1(2)a), b), c) ou d);
ds’agissant d’une prétendue infraction à l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c), le conducteur d’un véhicule le conduisait sur une route à une vitesse excédant la vitesse limite mentionnée à l’alinéa 140(1)a), b) ou c), selon le cas;
es’agissant d’une prétendue infraction au paragraphe 188.1(2), le conducteur d’un véhicule à moteur :
( i) ne s’est pas arrêté à une distance d’au moins cinq mètres de l’autobus scolaire,
( ii) l’a croisé ou doublé avant que celui-ci ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
265.071( 2) Quiconque a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d’un procès ne peut être déclaré coupable d’une infraction à partir d’une photo obtenue au moyen d’un système de saisie d’images à moins que celle-ci n’y soit présentée en preuve.
Restrictions relatives à l’utilisation d’une photo
265.08 La photo d’un véhicule obtenue au moyen d’un système de saisie d’images n’est admissible en preuve que si l’utilisateur de celui qui l’a prise est un agent de la paix ou une personne agissant pour son compte aux fins d’application de la présente loi.
Interdiction de manipuler un système de saisie d’images
265.081 À l’exception d’un agent de la paix ou autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions, nul ne peut déplacer ou manipuler un système de saisie d’images, entraver son fonctionnement ni volontairement l’abîmer ou le détruire.
Responsabilité du propriétaire immatriculé ou du locataire
265.09( 1) Dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, le propriétaire immatriculé d’un véhicule est coupable de toute violation de l’une des dispositions ci-après commise par quiconque conduit celui-ci, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne le conduisait :
al’alinéa 17(1)a);
bl’alinéa 17(1)b);
cl’alinéa 17(1)c);
dl’article 68;
ele paragraphe 119.1(2);
fl’alinéa 140.01(1)a);
gl’alinéa 140.01(1)b);
hl’alinéa 140.01(1)c);
ile paragraphe 188.1(2).
265.09( 2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à l’égard duquel une violation est commise mentionne le nom et l’adresse du locataire du véhicule tel que le prévoit l’article 27.1, le locataire est coupable de toute violation de l’une des dispositions ci-après commise par quiconque conduit ce véhicule, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne le conduisait :
al’alinéa 17(1)a);
bl’alinéa 17(1)b);
cl’alinéa 17(1)c);
dl’article 68;
ele paragraphe 119.1(2);
fl’alinéa 140.01(1)a);
gl’alinéa 140.01(1)b);
hl’alinéa 140.01(1)c);
ile paragraphe 188.1(2).
265.09( 3) Le locataire qui est accusé d’une violation en application du paragraphe (2) peut l’être comme contrevenant principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en application de l’alinéa (2)a), b), c), d), e), f), g), h) ou i), selon le cas.
265.09( 4) Par dérogation à l’article 362, la preuve qu’une personne est ou était mentionnée, à la date établie dans la preuve, sur un certificat d’immatriculation tel que le prévoit l’article 27.1, comme locataire d’un véhicule à l’égard duquel une violation est présumée avoir été commise à la même date en application du paragraphe (2), fait foi, en l’absence de preuve contraire, que cette personne conduisait le véhicule au moment de la violation présumée.
Règlements
265.091 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aprévoir des dispositifs aux fins d’application de la définition de « système de saisie d’images »;
bpréciser les différentes catégories de systèmes de saisie d’images et déterminer leurs caractéristiques et fonctions;
cdéterminer les vérifications à faire pour s’assurer du bon fonctionnement d’un système de saisie d’images et fixer le moment auquel elles doivent être faites;
dautoriser des collectivités locales déterminées et les agents de la paix qui agissent au nom de celles-ci déterminées ou du gouvernement à utiliser des systèmes de saisie d’images;
erégir l’utilisation de systèmes de saisie d’images par les collectivités locales et par les agents de la paix qui agissent au nom de celles-ci ou du gouvernement.
1( 10) L’article 297 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
297( 2.01) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque la preuve de l’infraction est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, le registraire n’enlève pas de points au propriétaire immatriculé ou au locataire d’un véhicule qui est déclaré coupable d’une infraction :
aau paragraphe 119.1(2);
bà l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c);
cau paragraphe 188.1(2).
bpar l’abrogation du paragraphe (2.2).
1( 11) L’annexe A de la Loi est modifiée
apar l’adjonction après
 
68............... 
B
 
de ce qui suit :
 
68.1............... 
B
 
bpar l’adjonction après
 
119(3) ............... 
C
 
de ce qui suit :
 
119.1(2)............... 
C
 
cpar l’adjonction après
 
140(2) ............... 
C
 
de ce qui suit :
 
140.01(1)a)............... 
C
 
 
140.01(1)b)............... 
E
 
 
140.01(1)c)............... 
H
 
dpar l’adjonction après
 
188(1) ............... 
E
 
de ce qui suit :
 
188.1(2)............... 
E
 
epar l’adjonction après
 
261(4.1) ...............
E
 
de ce qui suit :
 
265.081............... 
H
 
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« système de saisie d’images » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur; (image-capturing enforcement system)
2( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Signification d’un billet de contravention – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
11.1( 1) Par dérogation au paragraphe 11(1), dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images conformément à la Loi sur les véhicules à moteur, le billet de contravention est signifié par courrier recommandé au propriétaire immatriculé ou au locataire du véhicule, selon le cas, à l’adresse consignée dans les dossiers du registraire des véhicules à moteur pour cette personne à la date de l’infraction.
11.1( 2) Le billet visé au paragraphe (1) est mis à la poste au plus tard quatorze jours après la date de l’infraction.
11.1( 3) Ce billet est accompagné d’une photo de la prétendue infraction conforme aux exigences prescrites par règlement qui a été obtenue au moyen du système de saisie d’images.
11.1( 4) La signification par courrier recommandé conformément au présent article est réputée avoir eu lieu dix jours après la date de la mise à la poste.
11.1( 5) Le billet visé au paragraphe (1) est accompagné d’un avis de poursuite correspondant au billet de contravention établi au moyen de la formule prescrite et l’avis doit :
anommer le défendeur;
bêtre en substance semblable à ce qui est prescrit pour un billet de contravention aux alinéas 10(1)b) et c).
2( 3) L’alinéa 16(2)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit
aen ce qui concerne la signification du billet de contravention auquel correspond l’avis
( i) s’agissant d’un billet de contravention signifié conformément à l’article 11, que la personne signant le certificat l’a remis à personne au défendeur, ou
( ii) s’agissant d’un billet signifié conformément à l’article 11.1, que la personne signant le certificat le lui a envoyé par courrier recommandé, et
2( 4) L’alinéa 16.3(1)j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
jcomporte un certificat établi au moyen de la formule prescrite attestant que la personne l’ayant signé et daté :
( i) a remis à personne le billet de violation au défendeur,
( ii) le lui a envoyé par courrier recommandé, dans le cas où la preuve a été obtenue au moyen d’un système de saisie d’images.
2( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16.4 :
Signification d’un billet de violation – preuve obtenue au moyen d’un système de saisie d’images
16.41( 1) Par dérogation à l’article 16.4, dans le cas où la preuve est obtenue au moyen d’un système de saisie d’images conformément à la Loi sur les véhicules à moteur, le billet de violation est signifié par courrier recommandé au propriétaire immatriculé ou au locataire du véhicule, selon le cas, à l’adresse consignée dans les dossiers du registraire des véhicules à moteur pour cette personne à la date de l’infraction.
16.41( 2) Le billet visé au paragraphe (1) est mis à la poste au plus tard quatorze jours après la date de l’infraction.
16.41( 3) Ce billet est accompagné d’une photo de la prétendue infraction conforme aux exigences prescrites par règlement qui a été obtenue au moyen du système de saisie d’images.
16.41( 4) La signification par courrier recommandé conformément au présent article est réputée avoir eu lieu dix jours après la date de la mise à la poste.
16.41( 5) La personne qui signifie le billet conformément au paragraphe (1) signe et date le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j).
2( 6) L’article 16.6 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16.6( 2.1) Aux fins d’application de l’article 16.41, le billet de violation qui est dressé et signé par voie électronique doit être reproduit par le tirage d’un imprimé conforme aux exigences prescrites par règlement lequel est ensuite envoyé par courrier recommandé au défendeur.
bau paragraphe (5), par l’adjonction de « ou 16.41(5), selon le cas, » après « au paragraphe 16.4(2) ».
2( 7) L’alinéa 16.92(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j) est signé et daté :
( i) par la personne qui a remis le billet de violation,
( ii) dans le cas où la preuve a été obtenue au moyen d’un système de saisie d’images, par celle qui a envoyé le billet par courrier recommandé;
2( 8) Le paragraphe 101(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
101( 3) Par dérogation à l’alinéa (2)a), tout billet de contravention signifié en application du paragraphe 11(1), tout billet de violation signifié en application du paragraphe 16.4(1) et toute citation à comparaître ne peut être signifié que par remise à personne.
2( 9) Le paragraphe 146(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1 prescrivant, aux fins d’application des paragraphes 11.1(3) et 16.41(3), les exigences relatives à la forme et au contenu des photos, y compris les renseignements qui peuvent ou doivent paraître ou être indiqués par surimpression sur celles-ci;
Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020
3( 1) L’article 9 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020, est abrogé.
3( 2) La rubrique « MODIFICATIONS CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR » qui précède l’article 21 de la Loi est modifiée par la suppression de « MODIFICATIONS CONDITIONNELLES, ».
3( 3) L’article 21 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.