PROJET DE LOI 53
Loi concernant la Loi sur la police
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la police
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
apar l’abrogation des définitions suivantes :
« mesures disciplinaires et correctives »;
« services de police »;
bdans la version française, par l’abrogation de la définition de « Ministre »;
cpar l’abrogation de la définition de « représentant » et son remplacement par ce qui suit :
« représentant » s’entend, selon le cas (representative)
ade tout avocat qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et ainsi autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
bdu président de la section locale du syndicat dont est membre l’agent de police ou de toute personne que désigne le président,
cs’agissant d’un membre d’un corps de police qui n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, de tout membre d’un corps de police qu’il désigne pour le représenter,
dde toute personne que le membre d’un corps de police désigne pour le représenter.
dpar l’abrogation de la définition de « plainte relative aux services ou aux politiques » et son remplacement par ce qui suit :
« plainte relative aux services ou aux politiques » s’entend de toute plainte ayant trait à un corps de police portant sur (service or policy complaint)
ason orientation générale, sa direction ou son fonctionnement,
bses politiques et sa procédure interne,
cses pratiques en matière de dotation ou de réinstallation,
dses programmes ou ressources en matière de formation, ou
esa capacité de répondre aux demandes de soutien;
eà la définition de « comité », par la suppression de « et, lorsque ce terme est utilisé à l’article 1.1, aux paragraphes 6(1) et 13(1) et à l’article 22, s’entend également d’un « comité mixte » »;
fà la définition de « maire », par la suppression de « de la communauté rurale ou de la municipalité régionale » et son remplacement par « de la municipalité, de la communauté rurale ou de la municipalité régionale »;
gà la définition de « dossier de service concernant la discipline », par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
hdans la version anglaise, à la définition de “chief of police”, par la suppression de « on his or her behalf » et son remplacement par « on behalf of the chief of police »;
idans la version anglaise, à la définition de “support person”, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the complainant »;
jpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« Fonds » s’entend, sauf indication contraire du contexte, du Fonds d’aide aux services de police municipaux constitué par l’article 5.01; (Fund)
« maintien de l’ordre » ou « services de police » s’entend de la fourniture de services de protection policière (police services) (policing)
agrâce à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1 à cette fin, ou
bgrâce à l’établissement et au maintien d’un corps de police;
« mesures correctives et disciplinaires » s’entend des mesures correctives et disciplinaires que prévoient les règlements; (corrective and disciplinary measures)
kdans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
1( 2) La rubrique « Pouvoirs du Ministre » qui précède l’article 1.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 3) L’article 1.1 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
cévaluer le caractère adéquat de chaque corps de police ainsi que des détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités, et
ddéterminer si les municipalités assurent des services de police adéquats.
bau paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « les comités » et son remplacement par « les comités, les comités mixtes »;
( iii) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « aux comités » et son remplacement par « aux comités, aux comités mixtes »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 4) L’article 2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut » et son remplacement par « Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut »;
bau paragraphe (1.1), par la suppression de « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut » et son remplacement par « Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut »;
cpar l’abrogation de la rubrique « Statut des agents de la paix » qui précède le paragraphe (2).
1( 5) L’article 2.01 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 6) Le paragraphe 2.1(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
1( 7) L’article 3 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « de maintenir des services de police suffisants » et son remplacement par « d’assurer des services de police adéquats »;
bau paragraphe (1.1) de la version française, par la suppression de « de maintenir des services de police suffisants » et son remplacement par « d’assurer des services de police adéquats »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « de maintenir » et son remplacement par « d’assurer »;
dau paragraphe (4) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his responsibilities » et son remplacement par « the person’s responsibilities »;
( ii) à l’alinéa (c), par la suppression de « conducted himself » et son remplacement par « acted ».
1( 8) L’article 3.1 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (2)(d) de la version anglaise, par la suppression de « his or her duties » et son remplacement par « the duties of the chief of police »;
bau paragraphe (3),
( i) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « suffisant » et son remplacement par « adéquat »;
( ii) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « his or her responsibilities » et son remplacement par « the responsibilities of the chief of police ».
1( 9) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3.1 :
Délégation par l’autorité municipale
3.2( 1) Une autorité municipale peut, par écrit, déléguer à quiconque l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
3.2( 2) Dans toute délégation prévue au paragraphe (1), l’autorité municipale :
afixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
bpeut imposer à celui-ci les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées.
3.2( 3) Le délégué est tenu, à la fois :
ad’exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans la délégation;
bde se conformer aux modalités et aux conditions que celle-ci impose.
3.2( 4) Toute personne censée exercer une attribution de l’autorité municipale au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité pour le faire.
1( 10) L’alinéa 4c) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 11) La rubrique « Interdiction à une municipalité relativement à la police » qui précède l’article 4.1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdiction relative aux services de police
1( 12) L’article 4.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4.1 Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du ministre, faire ce qui suit :
aétablir, abolir ou dissoudre un corps de police;
bse retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou en vertu duquel elle assure le maintien de l’ordre dans une autre municipalité;
cse retirer d’un accord prévoyant le maintien de l’ordre dans une région.
1( 13) La rubrique « Prestation par la Couronne de services de police suffisants » qui précède l’article 5 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Fourniture par la Couronne de services de police adéquats
1( 14) L’article 5 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5( 1) Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et établir dans une municipalité les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
asoit que la municipalité ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 3;
bsoit qu’un comité ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 7;
csoit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la municipalité sont inadéquats.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5( 1.1) Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge de la municipalité; ils peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celle-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
cau paragraphe (3), par la suppression de « suffisants » dans toutes ses occurrences et « les frais de prestations de ces services constituent une créance de Sa Majesté, sont mis à la charge de la personne et peuvent être recouvrés par une action » et leur remplacement par « adéquats » et « les frais liés à la prestation de ces services, constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge de la personne et peuvent être récouvrés au moyen d’une action », respectivement.
1( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Fonds d’aide aux services de police municipaux
5.01( 1) Est constitué le Fonds d’aide aux services de police municipaux.
5.01( 2) Le ministre est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
5.01( 3) Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
5.01( 4) Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
5.01( 5) Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
5.01( 6) Les contributions versées en vertu du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef de la province.
5.01( 7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
5.01( 8) Sont portés au crédit du Fonds :
aune somme représentant 25 % des recettes provenant d’un paiement relatif à une infraction à une loi de la Législature ou d’un règlement pris sous son régime ou au Code criminel (Canada);
bles dons et les legs qui y sont versés;
ctoute autre somme qu’il reçoit.
5.01( 9) Les sommes reçues qui sont assorties de conditions fiduciaires sont déboursées conformément à celles-ci.
5.01( 10) Peut demander au ministre de lui octroyer une subvention prélevée sur le Fonds :
atout chef de police;
bl’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
ctoute municipalité qui a conclu avec la Gendarmerie royale du Canada un accord en vue du maintien de l’ordre;
dle ministère de la Justice et de la Sécurité publique agissant pour le compte des corps de police et des détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités.
5.01( 11) Sous réserve de toutes conditions fiduciaires, le ministre peut autoriser que des dépenses soient imputées au Fonds aux fins suivantes :
ala réalisation d’un projet bénéfique à tous les corps de police et aux détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités;
bla réalisation d’un projet, qui n’est pas financé par d’autres sources, lequel vise à répondre à des besoins particuliers en matière de maintien de l’ordre ainsi que, selon le cas :
( i) à améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans la province,
( ii) à développer une expertise dans des techniques spécifiques de maintien de l’ordre;
ctoute autre fin que le ministre juge nécessaire pour améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans la province.
5.01( 12) Le ministre peut, à tout moment, demander à une personne, à une organisation ou à un organisme des conseils ou des recommandations concernant les paiements effectués sur le Fonds à l’une des fins prévues au paragraphe (11).
5.01( 13) L’exercice financier du Fonds couvre la période de douze mois se terminant le 31 mars de chaque année.
5.01( 14) Le ministre rédige chaque année un rapport relatif au Fonds qu’il remet à l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick.
1( 16) La rubrique « Prise en charge d’une enquête par le Ministre » qui précède l’article 6 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 17) L’article 6 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Le ministre peut autoriser un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada à mener une enquête sur toute prétendue infraction :
asoit à la demande d’un comité ou d’un comité mixte, ou d’un conseil à défaut de comité ou de comité mixte, ou encore du chef de police ou du commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada;
bsoit s’il est d’avis qu’elle est nécessaire dans l’intérêt de l’administration de la justice.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
6( 1.1) Si un membre est autorisé à mener une enquête en vertu du paragraphe (1), le ministre en notifie par écrit le comité, le conseil, le chef de police ou le commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
cau paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et « l’infraction alléguée » et leur remplacement par « ministre » et « la prétendue infraction », respectivement;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
cremettre au ministre ou à toute personne qu’il a autorisée à mener l’enquête tous les dossiers, documents et objets se rapportant à celle-ci qui sont en sa possession.
dau paragraphe (3), par la suppression de « en vertu » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
1( 18) L’article 7 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1.1)a) de la version française, par la suppression de « suffisant » et son remplacement par « adéquat »;
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « suffisant » et son remplacement par « adéquat »;
cà l’alinéa (4)a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dpar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
7( 6) Le mandat d’un membre du comité est d’au plus quatre ans.
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
7( 6.01) Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, le comité déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant, conformément au paragraphe (4).
fau paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gpar l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
7( 8) Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé par le conseil ou désigné par le maire, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
hau paragraphe (9),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bpar le conseil, lorsque le maire l’a désigné ou que le conseil l’a nommé.
iau paragraphe (12) de la version anglaise, par la suppression de « his duties » et son remplacement par « the duties of the member ».
1( 19) La rubrique « Non-création de comités en cas d’accords de prestation de service de police » qui précède l’article 8 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Non-création de comités en cas d’accords prévoyant la fourniture de services de police
1( 20) L’article 11 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (4), par la suppression de « he was appointed » et son remplacement par « the chief of police or the police officer was appointed »;
bau paragraphe (6), par la suppression de « his pay » et son remplacement par « the member’s pay ».
1( 21) L’article 12 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
12( 1) Un agent de police est tenu d’exercer, partout dans la province, les fonctions suivantes
amaintenir l’ordre public,
bprévenir les infractions,
cappliquer les dispositions pénales,
descorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
esignifier et exécuter les actes de procédure relatifs aux infractions ou aider à la signification et à l’exécution de ceux-ci,
fmaintenir l’ordre dans les tribunaux,
gaider à placer un enfant sous la protection du ministre du Développement social et à exécuter des ordonnances judiciaires délivrées en cours de procédure familiale lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées, et
haider à exécuter toute ordonnance judiciaire à la demande du ministre.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
12( 1.1) L’agent de police peut exercer toutes autres fonctions et assurer tous autres services qu’il peut légalement exercer ou assurer.
cpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12( 2) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une prétendue infraction ou s’acquitte autrement de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police doit, dès que les circonstances le permettent, aviser le corps de police qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité ou région de l’objet des attributions dont il s’acquitte.
dau paragraphe (2.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « dont l’ordre est maintenu » et son remplacement par « où le maintien de l’ordre est assuré »;
eau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his responsibility » et son remplacement par « the member’s responsibility ».
1( 22) L’article 13 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Un comité ou, » et son remplacement par « Un comité ou un comité mixte ou, »;
bau paragraphe (1.1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 23) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Agents de liaison avec les tribunaux
13.1( 1) Aux fins d’application du présent article, « agent de liaison avec les tribunaux » s’entend de toute personne qui exerce une fonction administrative pour appuyer les agents de police ou les membres de la Gendarmerie royale du Canada dans leur travail auprès des tribunaux, y compris la dénonciation sous serment devant un juge de la cour provinciale.
13.1( 2) Un corps de police peut nommer un de ses employés, autre qu’un agent de police, à titre d’agent de liaison avec les tribunaux.
13.1( 3) L’agent de liaison avec les tribunaux bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de liaison avec les tribunaux seulement.
1( 24) Le paragraphe 14(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the by-law enforcement officer ».
1( 25) L’article 14.1 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (7), par la suppression de « aussitôt que possible » et son remplacement par « dès que les circonstances le permettent ».
1( 26) L’article 17 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
17( 1) Une municipalité répond des délits civils commis par les membres du corps de police dans l’exercice, même présumé, des fonctions prévues à l’article 12 de la même manière qu’un employeur répond des délits civils commis par ses employés au cours de leur travail lorsque
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17( 2) Dans les cas et dans la mesure où elle l’estime approprié, une municipalité peut payer les sommes suivantes :
ales dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée contre lui à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice, même présumé, de ses fonctions en application de l’article 12;
bles frais supportés et non recouvrés par ce membre dans une telle procédure;
cla somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
1( 27) L’article 17.01 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2),
( i) au sous-alinéa c)(ii) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa e),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « policing service » et son remplacement par « policing »;
( B) au sous-alinéa (iv) de la version française, par la suppression de « fonds en surplus » et son remplacement par « excédents »;
( iii) à l’alinéa l) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et « où l’ordre doit être maintenu » et leur remplacement par « ministre » et « où le maintien de l’ordre doit être assuré », respectivement.
1( 28) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe 17.03(1) :
Embauche
1( 29) L’article 17.05 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « suffisants » et son remplacement par « adéquats »;
bpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17.05( 4) Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est d’au plus quatre ans.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
17.05( 4.1) Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
dau paragraphe (7), par la suppression de « pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre » et son remplacement par « en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre »;
eau paragraphe (8),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le maire de la municipalité » et son remplacement par « l’autorité municipale »;
fau paragraphe (13), par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du ministre »;
gau paragraphe (14), par la suppression de « de l’ordre » et son remplacement par « de l’ordre ou au bureau du ministre ».
1( 30) La rubrique « Services de police suffisants dans une région » qui précède l’article 17.07 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « suffisants » et son remplacement par « adéquats ».
1( 31) L’article 17.07 de la Loi est abrogé
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.07( 1) Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
asoit qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
bsoit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17.07( 1.1) Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
1( 32) L’article 17.1 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2),
( i) au sous-alinéa d)(ii), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au sous-alinéa f)(iv), par la suppression de « fonds en surplus » et son remplacement par « excédents »;
( iii) à l’alinéa m), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et « où l’ordre doit être maintenu » et leur remplacement par « ministre » et « où le maintien de l’ordre doit être assuré », respectivement.
1( 33) L’article 17.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « suffisant » et son remplacement par « adéquat »;
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « suffisant » et son remplacement par « adéquat »;
cpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 5) Le mandat d’un membre du comité mixte est d’au plus quatre ans.
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
17.2( 5.01) Lorsqu’un membre du comité mixte cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle il a été nommé, le comité mixte déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
epar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 7) Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé pour représenter celle-ci, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
fau paragraphe (8),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « le maire de la municipalité » et son remplacement par « l’autorité municipale »;
gau paragraphe (11) de la version anglaise, par la suppression de « his duties » et son remplacement par « the member’s duties ».
1( 34) Le paragraphe 17.4(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his approval » et son remplacement par « the Minister’s approval ».
1( 35) L’article 17.6 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.6( 1) Un comité mixte répond des délits civils commis par les membres du corps de police dans l’exercice, même présumé, des fonctions prévues à l’article 12 de la même manière qu’un employeur répond des délits civils commis par ses employés au cours de leur travail.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.6( 2) Dans les cas et dans la mesure où il l’estime approprié, un comité mixte peut payer les sommes suivantes :
ales dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée contre lui à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice, même présumé, de ses fonctions en application de l’article 12;
bles frais supportés et non recouvrés par ce membre dans une telle procédure;
cla somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
1( 36) La rubrique « Fourniture par la Couronne de services de police suffisants » qui précède l’article 17.7 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « suffisants » et son remplacement par « adéquats ».
1( 37) L’article 17.7 de la Loi est abrogé
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.7( 1) Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
asoit qu’un comité mixte ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
bsoit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17.7( 1.1) Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
1( 38) L’article 17.95 de la version anglaise de la Loi est modifié
aà l’alinéa (a), par la suppression de « his or her attention » et son remplacement par « the member’s attention »;
bà l’alinéa (b), par la suppression de « his or her work » et son remplacement par « their work ».
1( 39) L’article 17.96 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau sous-alinéa (1)(b)(ii), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the arbitrator »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the arbitrator’s ».
1( 40) L’article 18 de la Loi est modifié
aau paragraphe (9), par la suppression de « Ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension » et son remplacement par « ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
18( 11) La Commission peut, par écrit, déléguer l’une quelconque de ses attributions et peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées.
1( 41) La rubrique « Pouvoirs de la Commission » qui précède l’article 20 de la Loi est modifiée par la suppression de « Pouvoirs » et son remplacement par « Évaluation ».
1( 42) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20 La Commission peut évaluer si la province s’acquitte de son obligation d’assurer des services de police adéquats.
1( 43) L’article 22 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « à un comité ou à un conseil, si un comité n’a pas été établi, ou » et son remplacement par « à un comité ou à un comité mixte, ou à un conseil si un comité ou un comité mixte n’a pas été établi, ou encore »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « Le comité, » et son remplacement par « Le comité, le comité mixte, »;
dpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
22( 4) Sur l’ordre du ministre, la Commission est tenue de faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans une région de la province et peut le faire :
ade sa propre initiative, avec l’approbation du ministre;
bà la demande d’un comité, d’un comité mixte ou d’un conseil;
cà la suite d’une plainte.
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
22( 4.1) Aux fins d’application de l’alinéa (4)a), la Commission présente une demande au ministre, qui l’informe de sa décision avec motifs à l’appui dans les quatorze jours de la réception de cette demande.
fpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
22( 5.11) L’enquêteur peut retenir les services d’experts pour l’aider sur toute question relative à l’enquête.
gau paragraphe (7), par la suppression de « en vertu de la Partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 »;
hau paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
iau paragraphe (10), par la suppression de « comité ou conseil » et son remplacement par « comité, au comité mixte ou au conseil ».
1( 44) La rubrique « Répertoire de mesures disciplinaires et correctives » qui précède l’article 22.1 de la Loi est modifiée par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement de « correctives et disciplinaires ».
1( 45) L’article 22.1 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cau paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 46) L’article 24 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
24( 1) Chaque année, la Commission dépose auprès du ministre un rapport annuel sur les travaux qu’elle a réalisés au cours de l’exercice financier précédent lequel peut notamment traiter de tout aspect du maintien de l’ordre dans la province.
bau paragraphe (2) de la version française , par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 47) L’article 25 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25( 1) La personne qui formule une plainte relative aux services ou aux politiques la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25( 2) La personne qui formule une plainte pour inconduite la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié.
1( 48) L’article 25.1 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25.1( 1) Chaque plainte est déposée, selon le cas :
adans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission allégué faisant l’objet de la plainte;
bdans le cas d’une plainte portant sur une série d’incidents ou d’omissions, dans l’année qui suit la date du dernier incident ou de la dernière omission allégué.
bau paragraphe (2), par la suppression de « La Commission peut » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « l’infraction présumée » et son remplacement par « la prétendue infraction »;
dpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
25.1( 4) Dans les cent vingt jours du dépôt d’une plainte pour inconduite, le chef de police, l’autorité municipale ou l’agent de police, selon le cas, peut demander par écrit à la Commission une conférence de règlement, et, lorsque celle-ci reçoit une telle demande, elle en avise le chef de police, l’autorité municipale ou l’agent de police, selon le cas, ainsi que le plaignant dans les dix jours de sa réception.
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
25.1( 4.1) Les parties que visent l’article 28.9 ou 31.8, selon le cas, disposent de dix jours de la réception de l’avis de la Commission pour l’aviser par écrit qu’elles acceptent la demande de conférence de règlement, et celle-ci avise le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de leur décision.
fpar l’abrogation du paragraphe (5).
1( 49) L’article 25.2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
25.2( 5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), aucune plainte d’un membre d’un corps de police portant sur une question qui peut faire l’objet d’un grief en vertu d’une convention collective ou d’une procédure applicable aux griefs dans le cadre de sa convention collective n’est caractérisée ni traitée conformément à la présente partie.
1( 50) L’article 25.4 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the chief of police »;
bà l’alinéa (6)(b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the chief of police’s ».
1( 51) Le paragraphe 25.5(2) de la Loi est modifié
aà l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « policing services » et son remplacement par « policing »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 52) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25.5 :
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plainte
25.51( 1) Il est interdit :
ade faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte relative aux services ou aux politiques ou d’une plainte pour inconduite;
bde déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite qui est faite de mauvaise foi;
cd’empêcher quiconque de déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite ou de le gêner ou de l’entraver lorsqu’il tente de le faire.
25.51( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1( 53) L’article 25.6 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25.6( 3) Le chef de police qui traite une plainte relative aux services ou aux politiques qui lui a été renvoyée en application de l’alinéa (2)a) donne au plaignant, à l’autorité municipale et à la Commission un avis écrit de sa décision dans les quatorze jours de sa réception ou dès que les circonstances le permettent.
bpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
25.6( 4) L’autorité municipale qui traite en consultation avec le chef de police une plainte relative aux services ou aux politiques en application de l’alinéa (2)b) donne au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision dans les quatorze jours de sa réception ou dès que les circonstances le permettent.
1( 54) L’article 25.7 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « allégation d’infraction » et son remplacement par « prétendue infraction ».
1( 55) L’article 25.9 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
1( 56) La rubrique « Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
1( 57) L’article 26 de la Loi est abrogé.
1( 58) L’article 26.2 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « présente partie ou de la division B » et son remplacement par « présente section ou de la section B ».
1( 59) L’article 26.3 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
dretenir les services d’experts, de consultants ou d’autres enquêteurs pour l’aider sur toute question relative à l’enquête avec l’approbation du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas.
1( 60) L’alinéa 26.4(2)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 61) Le paragraphe 26.7(3) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
1( 62) L’article 26.8 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 26.8(1);
bau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « avec traitement »;
( ii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
26.8( 2) Si à son avis les conditions ont sensiblement changé, le chef de police peut :
asoit mettre fin à la suspension de l’agent de police;
bsoit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
26.8( 3) L’agent de police que vise le paragraphe (1) est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
26.8( 4) Le nombre maximal de jours pour lesquels l’agent de police peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
1( 63) L’article 26.9 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26.9( 1) En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’agissant d’un agent de police qui plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui est reconnu coupable d’une telle infraction :
aun chef de police peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
bs’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
bau paragraphe (3), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires ».
1( 64) Le paragraphe 27(2) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
1( 65) L’article 27.1 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the chief of police’s ».
1( 66) L’article 27.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « infraction présumée » et son remplacement par « prétendue infraction »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
27.2( 2) Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement de la plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
1( 67) Le paragraphe 27.4(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the chief of police ».
1( 68) L’article 27.6 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27.6( 2.1) Si la Commission ordonne au chef de police de traiter la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire et la reprise du traitement de la plainte pour inconduite n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
1( 69) Le paragraphe 27.7(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her decision » et son remplacement par « the decision ».
1( 70) L’article 27.9 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 27.9(1);
bà l’alinéa (1)b), par la suppression de « procéder à une enquête » et son remplacement par « procéder au traitement de la plainte pour inconduite »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
27.9( 2) Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début de la révision et la décision de la Commission n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
1( 71) L’article 28 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the chief of police »;
bau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her decision » et son remplacement par « the decision of the chief of police »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
28( 4) La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
1( 72) L’article 28.1 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « il nomme, à titre d’enquêteur » et son remplacement par « il nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte »;
bau paragraphe (2) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the chief of police »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « elle nomme, à titre d’enquêteur, soit un agent de police d’un autre corps de police et qui est » et son remplacement par « elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, soit un agent de police d’un autre corps de police qui est ».
1( 73) Le paragraphe 28.2(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « À la conclusion de son enquête » et son remplacement par « Dans les soixante jours de sa nomination ».
1( 74) L’article 28.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28.3( 1) Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des détails relatifs à celle-ci par le chef de police, ordonner :
asoit la tenue d’une nouvelle enquête par le chef de police ou un chef de police d’un autre corps de police;
bsoit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
28.3( 2) Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, le chef de police nomme un enquêteur conformément à l’article 28.1.
28.3( 3) L’enquêteur fournit au chef de police les détails relatifs à l’enquête prévus au paragraphe 28.2(1) dans les trente jours de sa nomination, et sur réception des documents énumérés au paragraphe 28.2(2) le chef de police les fournit à la Commission, à l’agent de police et au plaignant.
28.3( 4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander une conférence de règlement est écoulé, l’agent de police ou le chef de police peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par ce dernier des détails relatifs à l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
1( 75) L’article 28.4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « lorsqu’il détermine » et son remplacement par « s’il détermine »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bpoursuivre le traitement de la plainte pour inconduite s’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
28.4( 2) S’il décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), le chef de police donne à l’agent de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours de sa réception, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
1( 76) L’article 28.5 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « plaignant » et son remplacement par « plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 28.4(2) »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « procéder à une conférence de règlement » et son remplacement par « poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite ».
1( 77) L’article 28.7 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
28.7( 1) Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, le chef de police doit, à la fois :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
caviser le plaignant par écrit :
( i) de la tenue d’une conférence de règlement,
( ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « conférence de règlement » et son remplacement par « conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « l’infraction présumée » et son remplacement par « la prétendue infraction »;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « conférence de règlement » et son remplacement par « conférence de règlement ou que si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date du dépôt de la plainte »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
28.7( 3) L’agent de police informe le chef de police de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis de conférence de règlement.
28.7( 4) Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure d’y participer à la date et à l’heure indiquées dans l’avis de conférence de règlement, l’agent de police peut en informer le chef de police dans les sept jours de la réception de cet avis.
28.7( 5) Le chef de police qui est informé par l’agent de police en vertu du paragraphe (4) fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, ou à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
1( 78) L’article 28.8 de la Loi est modifié par la suppression de « l’allégation d’infraction » et « disciplinaires et correctives » et leur remplacement par « la prétendue infraction » et « correctives et disciplinaires », respectivement.
1( 79) L’article 29.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29.1 L’agent de police ou le chef de police peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant qui peut agir au nom de l’agent de police ou du chef de police, selon le cas.
1( 80) L’article 29.4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cpar l’abrogation du paragraphe (4).
1( 81) L’article 29.5 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du sous-alinéa (2)b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations, au chef de police et à l’agent de police,
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
29.5( 3) Le chef de police et l’agent de police disposent de dix jours à compter de la réception d’un avis en vertu du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
29.5( 4) Si le chef de police ou l’agent de police n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police et avise le plaignant par écrit de sa tenue.
1( 82) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29.5 :
Avis d’audience d’arbitrage
29.51( 1) À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section, un chef de police peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un agent de police.
29.51( 2) Le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.
1( 83) L’article 29.6 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 29.6(1);
bau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « avec traitement »;
( ii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « his or her regular duties » et son remplacement par « the regular duties of the chief of police »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
29.6( 2) Si à son avis les conditions ont sensiblement changé, l’autorité municipale peut :
asoit mettre fin à la suspension du chef de police;
bsoit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
29.6( 3) Le chef de police que vise le paragraphe (1) est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
29.6( 4) Le nombre maximal de jours pour lesquels le chef de police peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
1( 84) L’article 29.7 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
29.7( 1) En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’agissant d’un chef de police qui plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui est reconnu coupable d’une telle infraction :
aune autorité municipale peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
bs’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
bau paragraphe (3), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires ».
1( 85) Le paragraphe 29.8(2) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
1( 86) L’article 30 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « infraction présumée » et son remplacement par « prétendue infraction »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30( 2) Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement de la plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
1( 87) La rubrique « Enquête sur une allégation d’infraction » qui précède l’article 30.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « allégation d’infraction » et son remplacement par « prétendue infraction ».
1( 88) L’article 30.1 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « allégation d’infraction » et « Ministre » et leur remplacement par « prétendue infraction » et « ministre », respectivement;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 89) L’article 30.5 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
30.5( 2.1) Si la Commission ordonne à l’autorité municipale de traiter de la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire et la reprise du traitement de la plainte pour inconduite n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
1( 90) L’article 30.8 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 30.8(1);
bà l’alinéa (1)b), par la suppression de « procéder à une enquête » et son remplacement par « procéder au traitement de la plainte pour inconduite »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
30.8( 2) Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début de la révision et la décision de la Commission n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
1( 91) L’article 30.9 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
30.9( 4) La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
1( 92) L’article 31 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « elle nomme, à titre d’enquêteur » et son remplacement par « elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « elle nomme, à titre d’enquêteur » et son remplacement par « elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte ».
1( 93) Le paragraphe 31.1(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « À la conclusion de son enquête » et son remplacement par « Dans les soixante jours de sa nomination ».
1( 94) L’article 31.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31.2( 1) Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des détails relatifs à celle-ci par l’autorité municipale, ordonner :
asoit la tenue d’une nouvelle enquête par l’autorité municipale;
bsoit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
31.2( 2) Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, l’autorité municipale nomme un enquêteur conformément à l’article 31.
31.2( 3) L’enquêteur fournit à l’autorité municipale les détails relatifs à l’enquête prévus au paragraphe 31.1(1) dans les trente jours de sa nomination, et sur réception des documents énumérés au paragraphe 31.1(2), l’autorité municipale les fournit à la Commission, à l’agent de police et au plaignant.
31.2( 4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander une conférence de règlement est écoulé, l’autorité municipale ou le chef de police peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par cette dernière des détails relatifs à l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
1( 95) L’article 31.3 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « lorsqu’elle détermine » et son remplacement par « si elle détermine »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bpoursuivre le traitement de la plainte pour inconduite si elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
31.3( 2) Si elle décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), l’autorité municipale donne au chef de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours de sa réception, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
1( 96) L’article 31.4 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « plaignant » et son remplacement par « plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 31.3(2) »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « procéder à une conférence de règlement » et son remplacement par « poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite ».
1( 97) L’article 31.6 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
31.6( 1) Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, l’autorité municipale doit, à la fois :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
caviser le plaignant par écrit :
( i) de la tenue d’une conférence de règlement,
( ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « conférence de règlement » et son remplacement par « conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « l’infraction présumée » et son remplacement par « la prétendue infraction »;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « conférence de règlement » et son remplacement par « conférence de règlement ou que si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date du dépôt de la plainte »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
31.6( 3) Le chef de police informe l’autorité municipale de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis de conférence de règlement.
31.6( 4) Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure d’y participer à la date et à l’heure indiquées dans l’avis de conférence de règlement, le chef de police peut en informer l’autorité municipale dans les sept jours de la réception de cet avis.
31.6( 5) L’autorité municipale qui est informée par le chef de police en vertu du paragraphe (4) fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, ou à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
1( 98) L’article 31.7 de la Loi est modifié par la suppression de « l’allégation d’infraction » et « disciplinaires et correctives » et leur remplacement par « la prétendue infraction » et « correctives et disciplinaires », respectivement.
1( 99) L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32 Le chef de police ou l’autorité municipale peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant qui peut agir au nom du chef de police ou de l’autorité municipale, selon le cas.
1( 100) L’article 32.3 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cpar l’abrogation du paragraphe (4).
1( 101) L’article 32.4 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du sous-alinéa (2)b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations à l’autorité municipale et au chef de police,
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
32.4( 3) L’autorité municipale et le chef de police disposent de dix jours à compter de la réception d’un avis en vertu du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
32.4( 4) Si l’autorité municipale ou le chef de police n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, l’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et avise le plaignant par écrit de sa tenue.
1( 102) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32.4 :
Avis d’audience d’arbitrage
32.41( 1) À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section, une autorité municipale peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un chef de police.
32.41( 2) L’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage au chef de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.
1( 103) L’article 32.6 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « disciplinaire ou corrective » et son remplacement par « corrective et disciplinaire »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « disciplinaires ou correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cau paragraphe (6), par la suppression de « quinze jours » et son remplacement par « trente jours ».
1( 104) La rubrique « EXTRA-JURISDICTIONAL POLICE OFFICERS APPOINTED IN NEW BRUNSWICK » qui précède l’article 32.71 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « EXTRA-JURISDICTIONAL » et son remplacement par « EXTRAJURISDICTIONAL ».
1( 105) L’article 32.71 de la version anglaise de la Loi est modifié
apar l’abrogation des définitions suivantes :
“extra-jurisdictional commander”;
“extra-jurisdictional police officer”;
bpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
“extrajurisdictional commander” means an extrajurisdictional commander as defined in the Cross-Border Policing Act. (chef extraterritorial)
“extrajurisdictional police officer” means an extrajurisdictional police officer as defined in the Cross-Border Policing Act. (agent de police extraterritorial)
1( 106) L’article 32.72 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires ».
1( 107) Le paragraphe 32.73(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’infraction présumée » et son remplacement par « la prétendue infraction ».
1( 108) L’article 32.74 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « extra-jurisdictional » et son remplacement par « extrajurisdictional »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « extra-jurisdictional » et son remplacement par « extrajurisdictional ».
1( 109) L’article 32.75 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « extra-jurisdictional » et son remplacement par « extrajurisdictional »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « extra-jurisdictional » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « extrajurisdictional ».
1( 110) Le paragraphe 32.76(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « extra-jurisdictional » et son remplacement par « extrajurisdictional ».
1( 111) La rubrique « Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes pour inconduite » qui précède l’article 32.77 de la Loi est abrogée.
1( 112) L’article 32.77 de la Loi est abrogé.
1( 113) Le paragraphe 32.85(3) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
1( 114) L’article 32.86 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « infraction présumée » et son remplacement par « prétendue infraction »;
bau paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « extra-jurisdictional » et son remplacement par « extrajurisdictional ».
1( 115) L’alinéa 32.9(2)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’infraction présumée » et son remplacement par « la prétendue infraction ».
1( 116) L’article 32.91 de la Loi est modifié par la suppression de « l’allégation d’infraction » et « disciplinaires et correctives » et leur remplacement par « la prétendue infraction » et « correctives et disciplinaires », respectivement.
1( 117) L’article 32.94 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her behalf » et son remplacement par « behalf of the member ».
1( 118) Le paragraphe 32.97(1) de la Loi est modifié par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires ».
1( 119) L’article 32.99 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « disciplinaire ou corrective » et son remplacement par « corrective et disciplinaire »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « disciplinaires ou correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cau paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the arbitrator’s ».
1( 120) La rubrique « Pouvoirs dans le cadre de la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 33 de la Loi est modifiée par la suppression de « dans le cadre de la Loi sur les enquêtes » et son remplacement par « et immunité de l’arbitre ».
1( 121) L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33( 1) Lorsqu’il tient une audience d’arbitrage sous le régime de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre peut :
apar assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant lui, l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et lui enjoindre de produire auprès de lui tous documents ou autres objets pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité;
bfaire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
33( 2) Aucune instance ne peut être introduite contre un arbitre pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi.
1( 122) L’article 33.05 de la version anglaise de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)(c), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
1( 123) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
35( 1) Tout avis ou autre document devant être signifié en application de la présente loi peut l’être à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
35( 2) En cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si le destinataire démontre que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, il n’a pas reçu l’avis ou le document qui devait lui être signifié.
1( 124) L’alinéa 35.1(1)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
1( 125) L’article 36 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « l’infraction alléguée » et son remplacement par « la prétendue infraction »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « en vertu de la Partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
1( 126) L’article 38 de la Loi est modifié
aà l’alinéa c), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
bà l’alinéa f), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cà l’alinéa h), par la suppression de « III.2 » et son remplacement par « III.2 et fixant les délais afférents à ces audiences »;
dà l’alinéa n) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eà l’alinéa s) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la police
2( 1) L’article 2 de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-76 pris en vertu de la Loi sur la police est modifié
aau paragraphe (3), au passage qui suit l’alinéa (e), par la suppression de « him of the right to procure the found personal property and shall return the property to the finder upon his » et leur remplacement par « the finder of the right to procure the found personal property and shall return the property to the finder on the finder »;
bà l’alinéa (5)(b), par la suppression de « him at his » et son remplacement par « the finder at the finder’s ».
2( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-119 pris en vertu de la Loi sur la police est modifié
aà l’article 2,
( i) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « Loi sur les stupéfiants » et son remplacement par « Loi réglementant certaines drogues et autres substances »;
bà la rubrique « NOMINATION DES CHEFS ET SOUS-CHEFS DE POLICE » qui précède l’article 7 de la version française, par la suppression de « SOUS-CHEFS DE POLICE » et son remplacement par « DE POLICE ET CHEFS DE POLICE ADJOINTS »;
cpar l’abrogation de l’article 7 et son remplacement par ce qui suit :
7 Peut être nommé au poste de chef de police ou de chef de police adjoint quiconque, à la fois :
aest un agent de police ou un ancien agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi ou nommé ou employé sous le régime des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou est un membre ou un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada;
bsatisfait les exigences que prévoit l’article 2;
cpossède de solides compétences en leadership.
2( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-81 pris en vertu de la Loi sur la police est modifié
aà la rubrique « MESURES DISCIPLINAIRES ET CORRECTIVES » qui précède l’article 3, par la suppression de « DISCIPLINAIRES ET CORRECTIVES » et son remplacement par « CORRECTIVES ET DISCIPLINAIRES »;
bà l’article 3,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et leur remplacement par « correctives et disciplinaires » et « qui aurait commis une infraction au code prévue à », respectivement;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « disciplinaires et correctives » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
cà l’article 4,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « disciplinaire et corrective » et son remplacement par « corrective et disciplinaire »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « disciplinaire et corrective » et son remplacement par « corrective et disciplinaire »;
( iii) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iv) au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
dà la rubrique « Répertoire des mesures disciplinaires et correctives » qui précède l’article 5, par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
eà l’article 5,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
( ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « en vertu de » et son remplacement par « prévue à »;
( iii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « en vertu de » et son remplacement par « prévue à »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
fà la rubrique « Mesures disciplinaires et correctives » qui précède l’article 6, par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
gà l’article 6, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
hà l’article 7 de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « en vertu de » et son remplacement par « prévue à »;
ià l’article 9 de la version française,
( i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
( ii) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « l’infraction présumée au code en vertu de » et son remplacement par « la prétendue infraction au code prévue à »;
( iii) à l’alinéa (4)a), par la suppression de « l’infraction présumée au code en vertu de » et son remplacement par « la prétendue infraction au code prévue à »;
( iv) à l’alinéa (5)a), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code prévu à » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
( v) à l’alinéa (6)a), par la suppression de « l’infraction présumée au code prévu à » et son remplacement par « la prétendue infraction au code prévu à »;
jà l’article 10, par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
10( 4) L’arbitre peut tenir une audience d’arbitrage par vidéoconférence.
kpar l’abrogation de l’article 11 et son remplacement par ce qui suit :
11 L’arbitre doit :
atenir une audience d’arbitrage dans les trente jours de la signification de l’avis d’audience d’arbitrage;
bterminer cette audience dans les soixante jours de la date du début de celle-ci.
là l’article 12 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et « l’infraction présumée » et leur remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à » et « la prétendue infraction », respectivement;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’infraction présumée au code en vertu de » et son remplacement par « la prétendue infraction au code prévue à »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « l’infraction présumée au code prévu à » et son remplacement par « la prétendue infraction au code prévue à »;
mà l’article 14 de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
nà l’article 17 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et « l’infraction présumée » et leur remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à » et « la prétendue infraction », respectivement;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code prévu à » et « l’infraction présumée » et leur remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à » et « la prétendue infraction », respectivement;
( iv) au paragraphe (4), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code prévu à » et « l’infraction présumée » et leur remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à » et « la prétendue infraction », respectivement;
oà l’article 18 de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
pà l’article 19 de la version française, par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
qà l’article 21,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il constate la présence de circonstances exceptionnelles, l’arbitre peut ajourner l’audience d’arbitrage à une date précise qui peut être après le délai de soixante jours que prévoit l’alinéa 11b).
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « date précise » et son remplacement par « date précise qui peut être après le délai de soixante jours que prévoit l’alinéa 11b) »;
rpar l’abrogation de l’article 22;
sau paragraphe 23(3) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the stenographer »;
tà l’article 25 de la version française, par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
uà la rubrique « Admettre ou nier une allégation d’infraction au code » qui précède l’article 26 de la version française, par la suppression de « allégation d’infraction » et son remplacement par « prétendue infraction »;
và l’article 26 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de l’article 35 les infractions alléguées » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à l’article 35 les prétendues infractions »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
wà la rubrique « Admettre une allégation d’infraction au code » qui précède l’article 27 de la version française, par la suppression de « allégation d’infraction » et son remplacement par « prétendue infraction »;
xà l’article 27,
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et « l’infraction alléguée » et leur remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à » et « la prétendue infraction », respectivement;
( ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « l’allégation d’infraction » et son remplacement par « la prétendue infraction »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « disciplinaires et correctives » et son remplacement par « correctives et disciplinaires »;
yà la rubrique « Nier une allégation d’infraction au code » qui précède l’article 28 de la version française, par la suppression de « allégation d’infraction » et son remplacement par « prétendue infraction »;
zà l’article 28 de la version française, par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et « l’infraction alléguée » et leur remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à » et « la prétendue infraction », respectivement;
aaà l’article 30 de la version française, par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
bbà l’article 31 de la version française, par la suppression de « qui est présumé avoir commis une infraction au code en vertu de » et son remplacement par « qui aurait commis une infraction au code prévue à »;
ccpar l’abrogation de l’article 32 et son remplacement par ce qui suit :
32 Tout ou partie de la preuve présentée à une audience d’arbitrage portant sur une prétendue infraction au code prévue à l’article 35 n’est détruite que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
aau moins trois mois se sont écoulés depuis que l’arbitre a donné aux parties à l’audience d’arbitrage, à la Commission et au plaignant un avis écrit de sa décision, et aucune requête en révision judiciaire n’a été présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
bla Commission, l’arbitre et le membre d’un corps de police visés par l’audience en ont autorisé la destruction.
ddà l’article 34 de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (c), par la suppression « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa (f) et son remplacement par ce qui suit :
fto be incorruptible, never accepting or seeking special privilege in the performance of their duties or otherwise placing themselves under any obligation that may prejudice the proper performance of their duties;
( iii) à l’alinéa (g), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
eeà l’article 35 de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iii) à l’alinéa (f), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
ffà l’article 36,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa (a) de la version anglaise,
( I) au sous-alinéa (i), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member »;
( II) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member »;
( B) au sous-alinéa d)(iii) de la version française, par la suppression de « infraction alléguée » et son remplacement par « prétendue infraction »;
( ii) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member »;
ggà l’article 37 de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) au sous-alinéa (a)(ii), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
hhà l’alinéa 38(b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
iià l’alinéa 39(1)(a) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
jjà l’article 40 de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iii) à l’alinéa (d), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iv) à l’alinéa (e), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
kkà l’article 41 de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
llà l’alinéa 42(a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
mmau sous-alinéa 43(a)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
nnpar l’abrogation de l’article 45 et son remplacement par ce qui suit :
45 Est coupable d’une infraction au code tout membre d’un corps de police qui plaide coupable ou est reconnu coupable :
ad’une infraction à une loi de la Législature, à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou à une loi du Parlement du Canada qui le rend inapte à exercer ses fonctions ou qui est susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police qui l’emploie;
bd’avoir accompli un acte ou commis une omission à l’extérieur du Canada qui le rend inapte à exercer ses fonctions ou qui est susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du corps de police qui l’emploie.
ooà l’article 47 de la version anglaise, par la suppression de « the police force to which he or she belongs » et son remplacement par « the same police force »;
ppà l’Annexe A, par l’abrogation de l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
2 Les motifs distinctifs protégés sont la race, la couleur, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, la croyance ou la religion, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, la situation de famille, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la condition sociale et les convictions ou les activités politiques.